Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez GROUPE VYV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE VYV et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040461
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VYV
Etablissement : 53266183200024 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
Entre
L’UMG Groupe VYV,
Représentée par
D'une part,
Et
La Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,
Représentée par
La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,
Représentée par
D'autre part.
Sommaire
Préambule 4
1ère Partie : Mesures salariales 5
Article 1 – Augmentations collectives 5
Article 2 – Augmentations individuelles 6
2ème partie : Dispositifs collectifs complémentaires 6
Article 3 – Revalorisation de la participation employeur à l’assiette de cotisation du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) 6
Article 4 - Possibilité de transfert du CET vers le PEE 7
Article 5 – Mesure Exceptionnelle d’augmentation du plafond d’abondement du PEE et PER-COL 7
Article 6 – Élargissement du public visé par une autorisation d’absence spécifique 8
4ème partie : Plan Mobilité - Développement des mobilités douces 9
Article 7 – Revalorisation du forfait mobilité 9
Article 8 – Participation à l’achat d’un vélo utilisé pour les trajets domicile / Travail 9
5ème Partie : Mesure hors NAO exceptionnelle d’abondement du PEE – PER-COL 10
6ème Partie : Dispositions diverses 12
Article 9 – Champ d’application 12
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord 12
Article 11 – Adhésion, révision et dénonciation de l’Accord 12
Article 12 – Publicité et dépôt 12
Préambule
Conformément à l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle, a fait l’objet de cinq réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de l’Entreprise :
Séance 1 le 09/11/2021
Séance 2 le 23/11/2021
Séance 3 le 07/12/2021
Séance 4 le 24/01/2022
Séance 5 le 02/02/2022
Au cours de la réunion du 9 Novembre 2021, l’Entreprise a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des 3 réunions initiales de négociation, ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment la situation économique générale au niveau français et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail et d’évolution des rémunérations concernant l’UMG Groupe VYV.
La Direction a accepté de fixer 2 séances de négociation complémentaires.
La direction a également rappelé, les mesures négociées durant l’année 2021 avec les organisations syndicales ou adoptées sur sollicitation du Comité Social Economique, (CSE) ayant eu un impact en faveur des conditions salariales d’une partie ou de l’ensemble des salariés de l’entreprise :
Accord Diversités (Budget dédié pour l’égalité professionnelle, Chèque CESU, absence autorisée rémunérée)
Accord Télétravail (budget d’équipement et indemnités télétravail)
Accord Intéressement (augmentation du montant de l’intéressement et assouplissement des critères)
Budget complémentaire de 80 € par salarié pour le chèque Noel versé aux CSE (activités sociales culturelles)
Au cours des différentes réunions, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications respectives, auxquelles l’Entreprise a apporté des réponses et formulé des propositions en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, sa situation économique et la volonté de promouvoir des principes directeurs d’équité et de valorisation des collaborateurs.
Un budget NAO a été arrêté. Il est précisé par la Direction que ce budget est un pourcentage appliqué aux rémunérations (Rmag, complément de salaire, EPA et forfait) des salariés présents à la date de calcul, reconstituées sur 12 mois, complétées des salaires de base annuels des postes à pourvoir d'ici la fin d'année 2021.
Ainsi les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord, dont les dispositions sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’UMG Groupe VYV, sous réserve des modalités d’applications spécifiques prévues ci-dessous.
1ère Partie : Mesures salariales
Article 1 – Augmentations collectives
Dans le prolongement de la recommandation ANEM déjà appliquée en janvier 2022 sur le RMAG (revenu minimum annuel garanti), l’UMG Groupe VYV s’engage à améliorer les mesures salariales collectives de branche, en les étendant au complément de salaire et en revalorisant leurs taux selon les modalités définies ci-après.
Tranche | Tranche définie en fonction du salaire brut annuel hors primes, variables ou avantages* | % d’augmentation global total appliqué au Rmag et complément de salaire perçus |
---|---|---|
T1 | Inférieur à 40.000 euros | 2,70% |
T2 | De 40.000 € – 50.000 € non compris | 2, 30% |
T3 | De 50.000 € – 60.000 €non compris | 1,50% |
T4 | De 60.000 € – 80.000 €non compris | 0,50% |
T5 | Supérieure ou égal 80.000 € | 0,25% |
(*) pour l’affectation à une tranche, les salaires à temps partiels seront pris en compte sans reconstitution
Chaque salarié bénéficiera de cette augmentation collective globale, hors alternance, quelle que soit la nature du contrat de travail, (CDD, CDI) ou son temps de travail (temps partiel ou complet). Elle sera visible sur le bulletin de salaire de mars 2022.
Ces revalorisations seront effectives rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, et prendront en compte les revalorisations déjà réalisées au titre de la recommandation ANEM sur le bulletin de salaire de janvier 2022.
Article 2 – Augmentations individuelles
Conformément aux engagements pris par l’UMG Groupe VYV, l’Entreprise souhaite reconnaître les contributions individuelles mais aussi réduire certains écarts inappropriés.
Pour 2022, un budget sera attribué sous forme d’augmentations individuelles sur la rémunération fixe en prenant en compte la contribution personnelle et les résultats obtenus de chacun, les augmentations collectives déjà attribuées au titre du présent accord, ainsi que les ajustements correspondant aux principes d’équité et d’harmonisation au sein de l’UMG Groupe VYV.
Ces augmentations individuelles feront l’objet d’une campagne salariale pilotée au 2ème trimestre 2022.
2ème partie : Dispositifs collectifs complémentaires
Article 3 – Revalorisation de la participation employeur à l’assiette de cotisation du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)
Les parties rappellent qu’elles ont convenu en date du 31 Mars 2020 avec date d’effet au 1er avril 2020 un accord de mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite Obligatoire (PERO), relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, modifié par avenant en date du 10 Mars 2021.
Le PER-Obligatoire est financé par une cotisation calculée en fonction du salaire perçu par les Salariés. Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié comme suit :
Part patronale : 70 % pour la part plafonnée à une fois le plafond de la Sécurité Sociale, et 70% pour la part comprise entre un et deux plafonds de la Sécurité Sociale
Part salariale : 30 % pour la part plafonnée à une fois le plafond de la Sécurité Sociale, et 30 % pour la part comprise entre un et deux plafonds de la Sécurité Sociale
L’UMG groupe VYV propose de modifier la répartition ci-dessus.
Ainsi, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2022, les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié comme suit :
Part patronale : 75 % pour la part plafonnée à une fois le plafond de la Sécurité Sociale, et 75% pour la part comprise entre un et deux plafonds de la Sécurité Sociale
Part salariale : 25 % pour la part plafonnée à une fois le plafond de la Sécurité Sociale, et 25 % pour la part comprise entre un et deux plafonds de la Sécurité Sociale.
Il est précisé que cette mesure nécessitera un avenant reprenant la mesure indiquée ci-dessus à l’accord instaurant le régime du plan d’épargne retraite obligatoire et une information du Comité Social et Économique (CSE).
Article 4 - Possibilité de transfert du CET vers le PEE
L’accord sur le statut social et la gestion des mobilités de l’UMG, en date du 30 août 2017 prévoit dans son article 5.4 que le « CET pourra également être utilisé pour alimenter un plan d’épargne retraite collectif (aussi dénommé PERCO) et ce dans la limite de 10 jours par an ».
Par ailleurs, par l’accord sur le Régime du Plan d’Epargne Retraite obligatoire (PERO), en date du 31 mars 2020, les parties ont entendu rappeler la possibilité pour les salariés de financer le PER Obligatoire par les sommes versées au titre des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris (CMF, article L. 224-2, 2°) ;
Les parties rappellent que le compte épargne temps (CET) est une solution d’épargne salariale qui permet d’accumuler des jours de congés rémunérés ou de bénéficier d’un complément de rémunération (sous certaines conditions) ».
L’UMG Groupe VYV a entendu ouvrir également la possibilité de financer le Plan d’épargne d’Entreprise par les droits monétisés d’un compteur CET (compte épargne-temps).
Il est précisé aux salariés, qu’à la différence des transferts de CET vers le PERCOL, le versement des jours pris sur le CET à destination d’un PEE est assimilé à un versement volontaire et sera dès lors pris en compte dans le plafond de 25% de la rémunération brute des versements annuels sur l’épargne salariale. Les sommes transférées sont soumises à l’intégralité des charges sociales. Concernant l’impôt sur le revenu, les sommes transférées pourront cependant bénéficier du système de l’étalement (article 163.A du code général des impôts) qui permet, de manière irrévocable, d’étaler l’imposition sur quatre ans
Enfin, cette mesure sera effective après rendu d’avis du CSE et la modification du règlement PEE et par voie d’avenant de l’accord sur le statut social et la gestion des mobilités de l’UMG MIH en date du 30 août 2017.
Article 5 – Mesure Exceptionnelle d’augmentation du plafond d’abondement du PEE et PER-COL
Par avenants au règlement en date du 10/03/2021, l’UMG Groupe-VYV a souhaité augmenter, le montant de l’abondement à hauteur de 300 % du montant du versement réalisé par les salariés sur leur compte individuel PEE (Plan d’épargne entreprise) ou/et le PER-COL (, dans la limite de 900 € (neuf cents euros).
Afin de maintenir un engagement de l’ensemble des salariés à adhérer aux différents dispositifs d’épargne salariale PEE/PER-COL (Plan Epargne Retraite d’Entreprise collectif), les parties souhaitent poursuivre la politique d’abondement initiée par les précédents accords et avenants.
Ainsi, la limite de l’abondement effectué par UMG Groupe VYV, fixée initialement à hauteur de 900 € (neuf cents euros) sera majorée de 100 € (cent euros) et passera donc à 1.000 € (mille euros) pour tout versement réalisé par le salarié sur le dispositif d’épargne salariale sélectionné, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Exemples :
Le salarié qui verse 333,34 € bénéficiera d’un abondement de 1.000 €, son plan sera donc crédité de 1333,34€, avant déduction de charges
Le salarié qui verse 500 € bénéficiera d’un abondement de 1.000 €, son plan sera donc crédité de 1500 € avant déduction de charges
Le salarié qui verse 300 € bénéficiera d’un abondement de 900 €, son plan sera donc crédité de 1200 € avant déduction de charges
Cette mesure à caractère exceptionnel, sera effective en cas de versement effectué par le salarié sur l’année 2022, quel que soit la nature du versement réalisé, au titre de l’intéressement ou d'un versement volontaire.
Cette mesure rentrera en vigueur à compter de la modification des règlements PEE et PER-COL et de l’information-consultation du CSE y afférant.
Article 6 – Élargissement du public visé par une autorisation d’absence spécifique
La convention collective de la mutualité prévoit l’octroi de congés payés exceptionnels de courte durée sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers.
D’autre part , il a été acté dans le cadre de l’accord NAO du 14 janvier 2020 la disposition suivante spécifique : « Dans le cas où les funérailles du père, mère, frère ou sœur du collaborateur auraient lieu à plus de 600km aller/retour du domicile du salarié, ce dernier bénéficiera d’un jour ouvré supplémentaire d’absence autorisée rémunérée».
Les parties ont souhaité élargir ces cas d’absences pour circonstances familiales aux funérailles de des beaux parents.
Aussi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, dans le cas où les funérailles du père, mère, frère ou sœur, beaux-parents du collaborateur auraient lieu à plus de 600km aller/retour du domicile du salarié, ce dernier bénéficiera d’un jour ouvré supplémentaire d’absence autorisée rémunérée.
4ème partie : Plan Mobilité - Développement des mobilités douces
Conformément à la Loi de transition énergétique pour la croissance verte et à sa politique RSE, l’UMG Groupe VYV souhaite renforcer les dispositifs déployés au sein de l’UMG afin de prendre en compte les enjeux climatiques et environnementaux.
Article 7 – Revalorisation du forfait mobilité
Le forfait mobilité, actuellement d’un montant de 400 € annuel, (versé en 12 mensualités de 33,33 euros), visant à favoriser les déplacements domicile/travail en vélo ou en co-voiturage, mis en place le 1er mars 2020 et pérennisé pour une durée indéterminée par avenant en date du 23 décembre 2020, sera revalorisé.
À compter du 1er mars 2022, le montant du forfait sera revalorisé à hauteur de 500 € (cinq cents euros) annuel pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 28 février 2023.
Ce forfait, versé en 12 mensualités de 41,67 € versées à compter du 1er février 2022, est octroyé aux salariés se rendant sur leur lieu de travail avec l’un de ces 2 moyens de locomotion (vélo ou co-voiturage), sur présentation de justificatif ou attestation pour le co-voiturage et par attestation sur l’honneur pour les salariés venant en vélo. Il n’est pas cumulable avec le remboursement des abonnements de transport.
Article 8 – Participation à l’achat d’un vélo utilisé pour les trajets domicile / Travail
Une participation sera octroyée dans les conditions énoncées ci-dessous pour tout salarié effectuant l’achat d’un vélo. Ce forfait d’un montant maximal de 200 €, sera versé sous forme d’un remboursement unique par note de frais, saisie à compter du 1er mars 2022 et le 28 février 20223.
Le salarié devra joindre la facture acquittée (1)*, émise entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 (2) et une déclaration sur l’honneur attestant que le vélo est utilisé pour le trajet Domicile / Lieu de travail (3).
* un ticket de caisse, ou bon de vente ou déclaration ne sera pas accepté.
Le montant du forfait Achat Vélo, sera octroyé à hauteur de :
200 euros pour les salariés ne bénéficiant pas d’abonnement transport ou de forfait mobilité (sur les 12 mois lissants)
ou
Du montant correspondant à la différence entre 600 € (six cents euros); et le montant annuel remboursé par l’employeur au titre du forfait mobilité douce (500 €)ou de la prise en charge à hauteur de 50 % de l’abonnement transport.
Exemple : En Ile-de-France, si le salarié bénéficie d’un forfait Navigo annuel à 827,20 €, l’employeur prend à sa charge 50%, soit 413,60 euros. Le salarié pourra donc bénéficier d’un forfait de 186,40 euros pour l’achat de son vélo.
5ème Partie : Mesure hors NAO exceptionnelle d’abondement du PEE – PER-COL
Par avenants au règlement en date du 10 mars 2021, l’UMG Groupe-VYV a souhaité augmenter, le montant de l’abondement à hauteur de 300 % du montant du versement réalisé par les salariés sur leur compte individuel PEE ou/et le PER-COL, dans la limite de 900 € (neuf cents euros).
Afin de maintenir un engagement de l’ensemble des salariés à adhérer aux différents dispositifs d’épargne salariale PEE/PER-COL, les parties souhaitent poursuivre la politique d’abondement initiée par les précédents accords et avenants.
Suite à l’article 5 du présent accord, le plafond de l’abondement est porté à 1.000 euros (mille euros) pour l’année 2022.
Par la présente mesure exceptionnelle, prise sur un budget hors NAO, l’UMG s’engage à augmenter la limite de l’abondement effectué par UMG Groupe VYV, de 200 euros (deux cents) supplémentaires pour porter le plafond maximal d’abondement à hauteur de 1.200 € (mille deux cents euros) pour tout versement réalisé par le salarié sur le dispositif d’épargne salariale sélectionné, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Exemples :
Le salarié qui verse 400€ bénéficiera d’un abondement de 1.200€, son plan sera donc crédité de 1.600€, avant déduction de charges
Le salarié qui verse 500€ bénéficiera d’un abondement de 1.200€, son plan sera donc crédité de 1.700€ avant déduction de charges
Le salarié qui verse 300 € bénéficiera d’un abondement de 900 €, son plan sera donc crédité de 1.200 € avant déduction de charges
Cette mesure à caractère exceptionnel, sera effective en cas de versement effectué par le salarié en 2022, quel que soit la nature du versement réalisé, au titre de l’intéressement ou d'un versement volontaire.
Il est rappelé que l’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des salariés n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité social et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens du même article en vigueur dans l’Entreprise d’une part et n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
Cette mesure rentrera en vigueur à compter de la modification des règlements PEE et PER-COL et de l’information-consultation du CSE y afférant.
6ème Partie : Dispositions diverses
Article 9 – Champ d’application
Le présent Accord à vocation à s’appliquer l'ensemble des salariés de l’UMG Groupe VYV.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’Accord.
Article 11 – Adhésion, révision et dénonciation de l’Accord
Une Organisation Syndicale non-signataire pourra adhérer au présent Accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent Accord et fera l'objet d’un dépôt par l’Entreprise selon les mêmes formalités de dépôt que le présent Accord.
Le présent Accord pourra être révisé par avenant signé par l’Entreprise et une ou plusieurs Organisations Syndicales, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette dénonciation est adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
Article 12 – Publicité et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent Accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative.
Il donnera lieu à dépôt par chaque structure signataire dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera à disposition des salariés au bureau des Ressources Humaines et sur l’intranet de l’UMG.
Fait à Paris, le 23 février 2022 en 5 exemplaires
Pour l’UMG Groupe VYV,
Pour la Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,
Pour la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE CGC,
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