Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE FBT AVOCATS SA" chez FBT AVOCATS SA
Cet accord signé entre la direction de FBT AVOCATS SA et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519008766
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : FBT AVOCATS SA
Etablissement : 53299134600034
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE FBT AVOCATS SA
SUR PROPOSITION DE:
La SA FBT AVOCATS, société anonyme de nationalité étrangère dont les bureaux sont sis au 4 avenue Hoche-75008 PARIS
Identifiée au SIRET sous le numéro 532 991 346 00034
Relevant de l’URSSAF de MONTREUIL 93518 CEDEX
Sous le numéro de cotisant : 967 33921888001011
Représenté par .
Ci-après désignée « la Société » ou « FBT AVOCATS »
Ratifié à la majorité des 2/3 par les salariés aux termes d’une consultation en date du 22 février 2019 selon procès-verbal demeuré ci-annexé.
PREAMBULE
1. La Société FBT AVOCATS est un cabinet d’avocat franco-suisse dont l’établissement situé à PARIS est spécialisée en droit fiscal.
La société compte 6 salariés (hors avocats et cadre autonome ayant conclu une convention de forfait annuel jours) dont :
- 1 juriste fiscaliste, Niveau III échelon 2, coefficient 270
- 1 juriste fiscaliste, Niveau III échelon 2, coefficient 285
- 1 fiscaliste, Niveau III échelon 2, coefficient 270
- 1 secrétaire-réceptionniste, Niveau 4, échelon 4, coefficient 240
- 1 secrétaire, niveau 4, échelon 4 coefficient 240
- 1 assistante et coordinatrice administrative, Niveau III, échelon 2, coefficient 285
La durée de travail des salariés de l’entreprise est fixée à 39h00 par semaine et le nombre moyen d’heures supplémentaires réalisées par ces salariés s’élève à 242h00 pour l’année 2018.
Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 160h par la convention collective nationale des avocats et leur personnel applicable au sein de la Société FBT AVOCATS SA, se trouve de facto dépassé du seul fait de la durée collective de travail retenue au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, le cabinet connaît des périodes d’intenses activités notamment pendant la campagne déclarative.
Les dispositions légales concernant la durée maximale quotidienne de travail et celle relative à la durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne permettent pas toujours de concilier le droit du travail avec les nécessités du service.
Aussi et afin de préserver la compétitivité du cabinet, la Société FBT AVOCATS SA se doit :
D’optimiser la gestion du temps de travail des salariés de manière à satisfaire la réactivité recherchée par les Clients
De maîtriser les coûts de personnel
Etant précisé que la concurrence accrue entre cabinets et les demandes de forfaitisation des honoraires par les clients rendent alors impossible l’augmentation du taux horaire.
Par ailleurs, le cabinet entend favoriser en tant que de besoin le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire (CDD courte durée).
Dans ces perspectives, la Société propose dans le cadre du présent accord et dans les limites fixées par le code du Travail :
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu actuellement par l’accord de branche
De relever la durée maximale quotidienne de travail effectif autorisée
De prévoir un dépassement possible de la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives.
De déterminer les taux de rémunération des heures supplémentaires
Ainsi, le présent accord vise à établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes des salariés sur les droits au repos quotidien et hebdomadaire et la maîtrise de leur charge de travail et la nécessaire flexibilité de l’offre de service attendue pat les Clients.
CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet :
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu actuellement par l’accord de branche, ainsi que l’autorise l’article L3121-33 du code du travail ;
De relever la durée maximale quotidienne de travail effectif dans les conditions et limites prévues par l’article L 3121-19 du code du travail ;
De prévoir un dépassement possible de la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives dans le respect de l’article L 3121-23 du code du travail.
de fixer les taux de rémunération des heures supplémentaires
Le présent accord est régi notamment par les articles L 2232-21 à 2232-22-1 du code du travail.
Article 2- CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD ET SALARIES CONCERNES
2.1. Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au seul établissement de FBT AVOCATS situé en France métropolitaine.
2.2. Salariés concernés
Le présent accord concerne tous les salariés à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception :
Des cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait annuel jours ;
Des avocats salariés relevant de dispositions spécifiques.
Cette liste pourra être révisée par un avenant au présent accord.
ARTICLE 3- DUREE DE TRAVAIL
3.1. Définition de la durée du travail effectif
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires
3.2. Horaires et amplitude du travail
Les salariés relèvent pour la plupart de l’horaire collectif suivant :
Du lundi au jeudi : 9h00-13h00 et 14h00-18h00
le vendredi : 9h00-13h00 et 14h00-17h00
Pour des raisons liées aux nécessités de service, les standardistes, les réceptionnistes et les secrétaires relèvent d’horaires individualisés, à savoir :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h00-17h30
le vendredi : 8h30-12h00 et 13h00-16h30
Et
Du lundi au jeudi : 10h00-13h00 et 14h00-19h00
le vendredi : 10h00-13h00 et 14h00-18h00
Toutefois, il est convenu qu’en cas d’accroissement temporaire d’activité, circonstances exceptionnelles et/ou motif lié à l’organisation de l’entreprise, la durée de travail maximale quotidienne pourra dépasser les 10 heures fixées par l’article L 3121-18 du code du travail, sans pouvoir excéder une durée de travail de 12 heures par jour.
De même, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 46h00 sur douze semaines consécutives, au lieu des 44h00 prévues par l’article L 3121-22 du code du travail, et ce notamment pendant la campagne déclarative.
3.4. Temps de pause
Aucun temps de travail ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 30 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes de service.
Afin de préserver l’effectivité des temps de pause, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion et n’est pas tenu de répondre aux sollicitations de son supérieur hiérarchique, comme il sera précisé à l’article 3.6. ci-après.
3.5. Repos quotidien et hebdomadaire
Chaque salarié doit bénéficier obligatoirement d’un repos quotidien de 11 heures consécutifs.
Le repos hebdomadaire est fixé obligatoirement le samedi et le dimanche.
Par exception et sur demande expresse et préalable, la direction pourra autorisée le travail le samedi, dans la limite de 6 (six) samedi par an. En tant que de besoin, le salarié formalisera sa demande au moyen du formulaire mis en place au sein du cabinet.
3.5. Jours fériés
Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé. Tout travail est strictement interdit et l’accès aux locaux ce jour précis est formellement interdit.
Le travail les autres jours fériés est subordonné à la demande ou à l’autorisation expresse et préalable de la Direction. En tout état de cause, le salarié ne pourra être autorisé à travailler plus de 3 jours fériés par an.
3.6. Droit à la déconnexion
Aucun salarié visé à l’article 2.2. n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de pause, repos et absences autorisées.
A cet effet, l’entreprise encourage les salariés concernés à ne pas contacter les autres salariés et avocats du cabinet, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles et avec l’accord express et préalable du salarié et de son responsable hiérarchique, le salarié pourra rester joignable à raison de 2h00 par jour et selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre l’employeur et les intéressés. En cette hypothèse, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 4- HEURES SUPPLEMENTAIRES
A titre liminaire, il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée du travail fixée au sein de l’entreprise à 39h00, doit être expressément et préalablement autorisé par l’employeur selon le formulaire mis en place par la Direction.
Les heures supplémentaires non autorisées ne seront pas rémunérées.
4.1. Décompte
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile conformément à l’article L3121-29 du code du travail.
4.2. Contingent conventionnel d’entreprise
Le présent accord porte à 240 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des avocats et leur personnel.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires peut être dépassé, sous réserve du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
4.3. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées :
Au taux de 25% de la 36ème à la 43ème heure
Aux taux de 50% à compter de la 44ème heure
4.4. Repos compensateur obligatoire
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par l’article 4.2., donne lieu à un repos de 50% des heures supplémentaires qu’il aura accomplies, soit 30 minutes pour chaque heure supplémentaire.
Le repos compensateur légal peut être pris par journée ou demi-journée, dès lors qu’un salarié a accompli 4 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, puis ensuite toutes les 4 heures supplémentaires effectuées.
La demande de prise d’une journée ou demi-journée au titre du repos compensateur légal devra être effectuée à partir du formulaire mis en place par la Direction, transmis avec un délai de prévenance de 8 jours.
Aucune demande ne pourra toutefois être formulée pendant la campagne déclarative.
Les heures acquises au titre du repos compensateur légal devront être prises dans les 2 mois de leur acquisition, sauf report autorisé ou imposé par la Direction pour des raisons impératives tenant au fonctionnement de l’entreprise.
Les jours acquis au titre du repos compensateur pourront précédés ou suivre un week-end ou jours fériés mais ne pourront pas en revanche être accolés aux congés payés.
ARTICLE 5- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN INDIVIDUEL
5.1. Relevé déclaratif des heures travaillées
Le salarié déclare chaque semaine, sur la base du formulaire type qui lui sera remis :
la date des journées ou demi-journée travaillées ;
la nature des tâches effectuées ;
Le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires autorisées effectuées
Les déclarations sont signées par le salarié et visées par le supérieur hiérarchique avant d’être transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire. Il s’assure également que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activités du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, afin d’examiner les raisons et rechercher ensemble les mesures à prendre pour y remédier.
5.2. Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit, adressé par mail dédié à cet objet, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d’organiser avec le salarié, un entretien dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 15 jours de sa saisine. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 5.3. ci-dessous.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir un repos effectif.
5.3. Entretien individuel
Les salariés visés à l’article 2.2. du présent accord bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, les parties feront le bilan :
De la charge de travail du salarié ;
De l’organisation du travail dans l’entreprise ;
De l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 6- DUREE D’APPLICATION
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à l’expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 7- SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.
Elle se réunit, a minima une fois par an, en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.
ARTICLE 8- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 9- REVISION
La révision du présent accord peut être demandée soit :
Par la direction du Cabinet FBT AVOCATS
Par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel.
La demande de révision est effectuée par écrit, par tout moyen conférant date certaine, et contenant l’indication des points à réviser et des propositions formulées de remplacement. La demande de révision peut porter aussi sur l’intégralité des termes du présent accord
Aucune demande de révision ne sera acceptée avant l’expiration du premier anniversaire du présent accord.
L’ensemble du personnel est informé de la demande de révision, par la direction, par voie d’affichage, et ce quel que soit la personne qui en prend l’initiative.
Dans le mois suivant cet affichage, la Direction engagera les négociations aux fins de révision.
Seul un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations du présent accord.
ARTICLE 10- AFFICHAGE PUBLICITE ET DEPOT
10.1. Affichage
La Direction se chargera d’informer, par voie d’affichage, le personnel de l’entreprise du lieu où les salariés pourront consulter le présent accord.
10.2. Publicité
Le présent accord sera rendu public, dans sa version intégrale, dans une base de données nationale.
10.3. Dépôt
Le présent accord, accompagné des pièces visées aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail, sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En outre, un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
ARTICLE 11- ENTREE EN VIGUEUR
Conformément à l’article L2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à PARIS
LE
Le représentant légal de l’entreprise
Annexe :
Procès-verbal de la consultation du personnel de l’entreprise approuvant le projet d’accord à la majorité des 2/3 du personnel
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