Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur la négociation sur l'aménagement de la durée du travail au sein des EHPAD Saint-Antoine et Sainte-Famille" chez FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06820003676
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Etablissement : 53329492200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de méthode portant sur la négociation sur l'aménagement de la durée du travail au sein de la MECS La Providence, le Willerhof et l'entreprise adaptée du Willerfeld (2021-07-01) Accord collectif de révision MECS La Providence - DITEP Le Willerhof sur la gestion et l'organisation du temps de travail (2022-08-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

ACCORD de METHODE

PORTANT SUR LA NeGOCIATION SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DES EHPAD SAINT-ANTOINE ET SAINTE-FAMILLE

Entre:

  • La « Fondation Providence de Ribeauvillé », dont le siège est

4 rue de l’Abbé Louis Kremp BP 90109

68150 RIBEAUVILLE Cedex

Numéro d’identification SIREN : 533 294 922

SIRET : 533 294 922 00018

Code APE : 8559 B/Autres enseignements

Les établissements :

  • EHPAD SAINTE FAMILLE, 11 rue Neuve 68150 RIBEAUVILLE

SIRET : 53329492200158

  • EHPAD SAINT ANTOINE, 1 rue du Retable 68500 ISSENHEIM

SIRET : 53329492200166

Représentés par :

Monsieur , Directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par délégation de Madame , Présidente de la Fondation.

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre des deux EHPAD au sein de la Fondation Providence de Ribeauvillé :

  • La CFDT, représentée par  , Déléguée syndicale centrale

  • La CFTC, représentée par , Délégué syndical central

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.

PREAMBULE

La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, reposant sur l’aménagement de la durée du travail au sein des EHPAD Saint-Antoine et Sainte-Famille.

Ces objectifs ambitieux supposent la construction d’un plan d’actions, touchant à la fois à l’organisation de l’activité et à la structuration des moyens dédiés.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ces thèmes, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de la Fondation, dans le cadre de la gestion de ses EHPAD.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui du périmètre des deux EHPAD, respectivement de Ribeauvillé et de Issenheim, au sein de la Fondation Providence de Ribeauvillé.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’entreprise, en allant au-delà des dispositions légales minimales.

Cette dérogation apparaît justifiée, compte tenu des thèmes abordés, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation.

Il est ainsi convenu que :

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre des EHPAD sera composée, d’une part, de son délégué syndical, et, d’autre part, de son délégué syndical central et d’un membre du personnel des EHPAD.

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 6 personnes.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

Elle comprendra, a minima :

  • Madame , en qualité d’Adjointe de Direction/Chargée de mission RH

  • Madame , en qualité de Directrice des EHPAD

  • Monsieur , en qualité de Cadre administratif et de gestion au sein des EHPAD

Les parties conviennent qu’elles pourront chacune être assistées d’un Conseil de leur choix, dont les honoraires seront pris en charge par chacun.

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

DATES DES REUNIONS

PARITAIRES

THEMES

- le 19/03/2020 de 14h30 à 17h

- le 02/04/2020 de 14h30 à 17h

- le 30/04/2020 de 14h30 à 17h

- le 28/05/2020 de 14h30 à 17h

- le 25/06/2020 de 14h30 à 17h

Temps de travail effectif

Aménagement du temps de travail : annualisation, cycles…

Pause

Temps d’habillage

Temps de trajet

Astreinte

Durées maximales

Amplitude

Repos quotidien/hebdomadaire

Travail en coupure

Cumul d’emploi

Travail de nuit

Temps partiel

Délais de prévenance / remplacement au pied levé

Congés payés

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité aux projets soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.

A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 15 septembre 2020, disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :

Avant chaque réunion paritaire, la Délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire, de 13h à 14h30 les jours des réunions paritaires. Ce temps de réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation.

ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS complémentaires

8.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée en principe 8 jours avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la Direction, au moins 2 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 8 jours avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

8.2 Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

ARTICLE 9 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 15 septembre 2020, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 10 - Publicité – dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Colmar.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Ribeauvillé, le 12 mars 2020, en 5 exemplaires

Pour la Direction,

Directeur Fondation Providence de Ribeauvillé

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFTC

Déléguée Syndicale Centrale Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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