Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T06821004708
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Etablissement : 53329492200018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos

Entre

La « Fondation Providence de Ribeauvillé », dont le siège est situé 4 rue de l’Abbé Louis Kremp BP 90109 - 68153 RIBEAUVILLÉ Cedex

Numéro d’identification SIREN : 533 294 922 

SIRET : 533 294 922 00018 - Code APE : 8559 B/ Autres enseignements

Représentée par son représentant légal, , Directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par délégation de, Présidente de la Fondation.

d’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par, Déléguée syndicale centrale

  • La CFTC, représentée par, Délégué syndical central

  • Le SPELC, représenté par, Déléguée syndicale centrale

d’autre part

Préambule

Un accord sur le don de jours de repos a été signé le 23 mars 2017 par la Direction de la Fondation et les trois organisations syndicales représentatives. Cet accord permettait à un salarié de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont l’enfant ou le conjoint serait gravement malade.

Il s’agit d’une mesure visant à accompagner les salariés dont un proche est malade, afin de les soutenir dans la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.

L’accord de 2017 avait une durée déterminée de trois ans. Aussi, au terme de deux réunions en dates du 1er octobre et du 1er décembre 2020, les parties ont décidé de reconduire l’accord en étendant encore davantage les bénéficiaires.

La démarche telle que décrite dans le présent accord s'inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs prônées par la Fondation Providence de Ribeauvillé, telles que la solidarité et l'entraide.

A l'issue de ces réunions de négociation, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1 : Champ d'application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la Fondation Providence de Ribeauvillé.

Article 2 : Objet

Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l'employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l'article 3.3.1 du présent accord, au profit d'un autre salarié dont le conjoint, l’ascendant ou le descendant serait gravement malade.

Article 3 : Les conditions relatives au don

Article 3.1 : Le donateur

Tout salarié de la Fondation Providence de Ribeauvillé, en CDI ou en CDD peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l'article 3.3.1 du présent accord, au profit d'un autre salarié.

Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Les heures de travail cédées seront travaillées en plus et ne donneront pas lieu à perte de rémunération.

Article 3.2 : Le bénéficiaire du don

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté qui assume la charge d’une personne atteinte d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence à ses côtés.

Les personnes à charges concernées sont énumérées ci-dessous :

  • Les descendants (enfants, petits-enfants et enfants de son conjoint)

  • le conjoint (lié maritalement ou par un PACS) ou le concubin

  • les ascendants du salarié ou de son conjoint/concubin

  • le conjoint/concubin d’un ascendant du salarié

  • le conjoint/concubin d’un ascendant du conjoint/concubin du salarié

La notion d' « enfant à charge ›› est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l'enfant à charge : elle s'entend de l'ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l'enfant dans le cadre du Code civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d'éducation, dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences rémunérées.

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l'existence d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou l’ascendant au titre de la pathologie en cause.

La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date de la demande.

Article 3.3 : Les jours de repos visés par le don

Article 3.3.1 : Les jours pouvant faire l’objet d'un don

Afin de préserver le repos des salariés et d'assurer le bon fonctionnement de |'entreprise, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • les jours de congés d’ancienneté

  • les jours de congés conventionnels

Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l'origine du don.

Article 3.3.2 : Plafond de jours pouvant être donnés

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq par année civile, sous la forme de journées entières (1 journée égale à 7h pour 1 ETP).

Article 4 : Modalités de mise en œuvre du don de jours de repos

Article 4.1 : Procédure de demande par le bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d'absence pour personne à charge gravement malade informe la Direction de son établissement de sa situation. Il fait une demande d'absence en transmettant le formulaire dédié accompagné du certificat médical mentionné à l'article 3.2 du présent accord.

Pour bénéficier des jours disponibles sur le Fonds dédié, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d'absence mentionnées à l’article 3.2 du présent accord.

La Direction de l’établissement procède à la vérification des conditions d’attribution puis transmet la demande au siège de la Fondation.

Article 4.2 : Procédure de don

Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire dédié à la Direction de son établissement.

La Direction de l’établissement procède à la vérification des conditions de don de jours puis transmet le formulaire au siège de la Fondation.

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Article 4.3 : Création d’un fonds dédié et règles de gestion associées

Il est créé au niveau du siège de la Fondation, un Fonds pluriannuel destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Article 4.3.1 : Alimentation du Fonds

Le Fonds sera alimenté par les jours de repos cédés par les salariés, sous la forme de journée entière. Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant leur don.

La Direction de la Fondation, dans un souci de solidarité, alimentera le Fonds à hauteur de 50% des jours cédés par les salariés dans la limite de 15 jours par année civile.

Article 4.3.2 : Consommation du Fonds

Lorsqu’une demande de don est émise par un salarié, le Fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande. Seuls les jours réellement consommés par le bénéficiaire seront décomptés du Fonds de solidarité. La prise de jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de 10 jours ouvrés.

En cas de besoin, cette période de 10 jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Pour la bonne marche de l’établissement, la détermination des jours d’absence se fera en accord avec la Direction de l’établissement.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.

Il est précisé qu'au cours de la période d'absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés, avec le maintien de l’ensemble de ses droits.

Article 4.4 : Modalités de mise en œuvre

Afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi ou de bénéfice de jours, l’interlocuteur des salariés est l’établissement.

Chaine de transmission : Salarié <=> Direction établissement <=> Siège de la Fondation.

Transmission de la fiche « donateur » à la Direction de l’établissement ce qui permet :

  • La vérification des conditions requises pour le don.

  • Le décompte du nombre de jours donnés du total personnel du salarié.

Transmission de la fiche « demandeur » à la Direction de l’établissement ce qui permet :

  • La vérification des conditions requises pour être bénéficiaire.

  • La gestion du planning d’absence du salarié toujours en accord avec la Direction de l’établissement.

La Direction de l’établissement transmet la demande de jours d’absence au siège de la Fondation via le formulaire dédié.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • Le Fonds est suffisamment alimenté : transmission de l’accord de la Direction de la Fondation dans les 8 jours suivant la réception de la demande.

  • Le Fonds n’est pas suffisamment alimenté : la Direction de la Fondation lance un appel aux dons dans l’ensemble des établissements.

Le salarié aura alors le choix de faire connaitre sa situation ou de rester anonyme.

Les demandes seront gérées par la Direction de la Fondation dans l’ordre chronologique de leur transmission.

En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des jours disponibles sur ce Fonds, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Fonds.

Article 5 – Information / appels aux dons

Le présent accord ainsi que sa procédure de mise en œuvre feront l’objet d’une campagne de communication dans les établissements de la Fondation.

Des campagnes d’appels aux dons seront organisées dans les établissements de la Fondation :

  • Une fois par an par la Direction de la Fondation en lien avec les Directions des établissements et par le CSE Central en lien avec les CSE d’établissement ;

  • Ponctuellement en cas de besoin (anonymat ou non du bénéficiaire) par la Direction de la Fondation en lien avec les Directions des établissements et par le CSE Central en lien avec les CSE d’établissement.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Commission de suivi de l’accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif une commission sera créée. Elle est composée de la Direction de la Fondation et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale signataire.

Un bilan des 12 derniers mois sera réalisé et présenté à la Commission au cours des 2 mois suivant la période écoulée.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours cédés;

  • le nombre de jours cédés effectivement pris ;

  • le nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons.

Elle permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.

Ainsi la commission sera en charge :

  • de l’évolution des règles régissant le Fonds de solidarité ;

  • de l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;

  • d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

Ce bilan fera également l’objet d’une communication au CSE Central.

Article 6.2 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de produire ses effets à cette date. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Les parties se réuniront 6 mois avant l’expiration du présent accord pour en étudier sa reconduction. En cas de non-reconduction de l’accord, les jours non utilisés seront restitués aux donateurs au prorata des jours restants.

Article 6.3 : Révision de l'accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l'accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 6.4 : Dénonciation de l'accord

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire adressé à la DIRECCTE de Colmar, un exemplaire leur étant également adressé par voie électronique;

  • 1 exemplaire adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar.

Fait à Ribeauvillé, le 1er décembre 2020

Pour la Direction, Pour le Syndicat CFTC

Directeur Fondation Providence de Ribeauvillé Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat SPELC Pour le Syndicat CFDT

Déléguée Syndicale Centrale Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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