Accord d'entreprise "ACCORD DEROGEANT AUX DISPOSIITONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620001025
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE THERMAL DE LA ROCHE POSAY
Etablissement : 53333466000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Entre d'une part :

Le Centre Thermal de la Roche Posay

dont le siège social est situé à la ROCHE POSAY, 4 Cours Pasteur,

Représentée par M. XXXXXX

en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part :

  1. l'organisation syndicale suivante CFDT représentée par M. XXXX délégué syndical.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, qui remplissent les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle avec maintien de 100% de la rémunération fixe ;

  • ne pas avoir connu de période de travail effectif (en présentiel ou en télétravail) durant la période de fermeture des établissements.

Article 2 : CONGES PAYES

Il est convenu qu’en vertu de cet accord, l’entreprise pourra imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Dans ce contexte, l’entreprise pourra :

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3 : JOURS DE REPOS (JRTT)

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise la faculté :

 

  • D’imposer la prise de jours de repos acquis par les salariés au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

L’entreprise devra en informer le salarié au moins un jour franc, avant la date de prise desdits repos.

Article 5 : JOURS DE REPOS (FORFAITS-JOURS)

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise la faculté :

  • D’imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

L’entreprise devra en informer le salarié au moins un jour franc, avant la date de prise desdits repos.

Article 6 : NOMBRE TOTAL DE JOURS DE REPOS POUVANT ETRE IMPOSES

Le nombre total de jours de repos dont l’entreprise peut imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date en application des articles 4 et 5 du présent accord ne peut être supérieur à dix. 

Article 7 : CONGES DEJA POSES SUR LA PERIODE

Les congés qui ont été demandés par le salarié sur la période de fermeture ne pourront être déplacés et ne rentrent pas dans le décompte des jours imposés par l’entreprise.

Article 8 : DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à La Roche Posay

Le 4 mai 2020

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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