Accord d'entreprise "Accord collectif en vue de l'adaptation du statut des anciens salariés UGECAM avec celui des salariés du GCS" chez GCS POLE SANITAIRE CERDAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GCS POLE SANITAIRE CERDAN et le syndicat CGT-FO le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06620001278
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : GCS POLE SANITAIRE CERDAN
Etablissement : 53344548200037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise en vue de l'adaptation du statut des anciens salariés Sauvy avec celui des salariés du GCS (2020-05-26)
Accord collectif d'entreprise relatif à la prorogation du délai de survie des effets de dispositions collectives mises en cause et de la période de négociation d'un accord de substitution (2020-04-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26
ACCORD COLLECtIF
EN VUE DE L’ADAPTATION DU STATUT
DES ANCIENS SALARIES UGECAM
AVEC CELUI DES SALARIES DU GCS
ENTRE :
Le GCS Pôle Sanitaire Cerdan,
Représentée par Mme ………….., en sa qualité de Directrice du GCS Pôle Sanitaire Cerdan
En vertu des pouvoirs dont ils disposent,
D’une part,
ET :
Pour le GCS Pôle Sanitaire Cerdan :
L’organisation syndicale Force Ouvrière
Représentée par Mme ………………… en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Table des matières
3. Dispositions conventionnelles applicables 3
4.1. Maintien de la rémunération 4
4.2. Éléments de rémunération – Classification 4
4.3. Indemnité différentielle 4
4.4. Autres dispositions applicables pour le personnel ex- UGECAM 5
6. Suivi et interprétation de l’accord 6
PREAMBULE
Il est rappelé que l’Ugecam Occitanie, l’Association Sauvy, et le Groupement Européen de Coopération Territoriale (Hôpital de Cerdagne) ont créé un Groupement de Coopération Sanitaire (CGS) dénommé « GCS Pôle Sanitaire Cerdan » ayant pour objet d’offrir une prestation de soins commune à destination de la population du plateau de Cerdan.
En date du 1er février 2019, les salariés de l’Ugecam Occitanie et de l’Association Sauvy ont été transférés sur le GCS Pôle Sanitaire Cerdan en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Cette opération a également entrainé l’application de l’article L.2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficie.
Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux relativement à cette application, ont été identifiés les axes de rapprochement entre le statut collectif de l’Ugecam Occitanie, de l’Association Sauvy, et celui du GCS Pole Sanitaire Cerdan et ont considéré que ces derniers pouvaient être mis en œuvre rapidement.
C’est dans ce contexte que le GCS Pôle Sanitaire Cerdan et l’organisation syndicale représentative ont engagé une négociation conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Objet
Le présent accord a pour objet, sauf dispositions expresses contraires, de se substituer aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur applicables aux salariés transférés.
Champ d’application
Cet accord s’applique sur le périmètre du GCS Pôle Sanitaire Cerdan, exclusivement aux salariés de l’Ugecam Occitanie transférés sur le GCS le 1er février 2019.
Le présent accord est conclu sur la base des dispositions de la Convention Collective du 31 octobre 1951, à laquelle il fait référence et des dispositions du Code du travail et à laquelle il est amené à déroger à ladite convention pour tenir compte des réalités de fonctionnement.
Dispositions conventionnelles applicables
Il est convenu entre les parties signataires qu’à compter du1 er juin 2020 les salariés objet du présent accord seront soumis aux seules dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux applicables au GCS.
Dès lors, les salariés transférés ne pourront plus revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques applicables à l’Ugecam Occitanie pendant le délai de survie et antérieurement.
Rémunération
Maintien de la rémunération
Au 1er juin 2020 la rémunération annuelle des salariés objets du présent accord ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois précédant cette date.
Une indemnité différentielle sera versée si le maintien de la rémunération qui était due au salarié en vertu de la convention ou de l’accord dénoncé et son contrat de travail était supérieur au montant de la rémunération du nouveau dispositif conventionnel applicable.
Éléments de rémunération – Classification
À compter du 1er juin 2020 les salariés objets du présent accord bénéficient d’une présentation du bulletin de salaire identique à celle des autres salariés du GCS, à l’exception, le cas échéant, de l’indemnité différentielle.
Les salariés concernés seront ainsi classés en tenant compte de leurs fonctions antérieures, de leur ancienneté et ce afin de respecter une égalité de traitement avec les autres salariés du GCS dans une situation identique.
Indemnité différentielle
Il a été identifié dans les dispositions conventionnelles applicables aux salariés objet du présent accord des éléments de rémunération ayant le même objet que d’autres éléments de rémunération applicables au sein du GCS., à savoir 4 lignes de classification de rémunération :
Salaire de base + points de compétence (UCANSS) Salaire de base CCN 51+ Technicité (si conditions conventionnelle 51 GCS PSC)
Points expériences (UCANSS) Ancienneté (convention 51 GCS PSC)
Au terme de ces 2 lignes s’ajoutera une indemnité différentielle A pour maintenir la rémunération antérieure.
Primes Vacances (UCANSS) prime exceptionnelles Vacances instituées au GCS PSC (1/2 mois de salaire en mai et en septembre)
Gratification annuelle (UCANSS) Prime décentralisée
Au terme de ces 2 lignes s’ajoutera une indemnité différentielle B pour maintenir la rémunération antérieure.
Un tableau annexé au présent accord synthétise les présentes dispositions (Annexe 1).
Les signataires du présent accord précisent à toute fin utile que les points de compétence (UGECAM) sont appréciés dans le nouveau salaire de base du salarié (tenant compte des compétences de ce dernier et de son expérience professionnelle) et/ou de la prime de technicité pour les salariés cadres d’autre part applicables au GCS.
Il s’agit également de la gratification annuelle (UGECAM) d’une part et de la prime décentralisé applicable au GCS d’autre part.
Il sera déduit des indemnités différentielles A et B, 50 % de l’ensemble des augmentations du point conventionnel de la convention FEHAP 51 (à l’exception des augmentations liées au SMIC qui ne seront pas imputées) et ce jusqu’à ce que celle-ci disparaisse. Il en sera de même pour l’augmentation de l’ancienneté.
L’augmentation liée à la prime décentralisée sera déduite à 100% de l’indemnité différentielle.
Aucun élément de salaire supplémentaire au profit du salarié généré par une demande de l’employeur sur la modification des conditions de travail ne pourra être déduit de l’indemnité différentielle.
Autres dispositions applicables pour le personnel ex- UGECAM
Le personnel ex-UGECAM bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de 16 ans.
Cette attribution effectuée au 1er mai sera réalisée sous réserve d’avoir été présent effectivement dans le GCS au cours des 12 derniers mois et au prorata du temps de travail effectif dans les autres cas. En cas de maladie cette proratisation ne sera déclenchée que si au moins 3 arrêts de travail pour maladie sont survenus durant cette même période.
Le personnel ex UGECAM pourra bénéficier de jours fériés « mobiles » aux conditions suivantes :
Le personnel ex UGECAM autre que ceux qui fonctionnent avec un roulement (sont donc exclus le personnel travaillant un week-end) bénéficie de 3 jours mobiles sur la période de référence du 1er mai au 30 avril si il a été présent sur les 12 derniers mois et au prorata sur les 12 derniers mois de présence effective. En cas de maladie cette proratisation ne sera déclenchée que si au moins 3 arrêts de travail pour maladie sont survenus durant cette même période.
Pour ce personnel, lorsque le jour férié tombe un samedi, ce dernier donnera lieu à récupération dans la limite de 3 jours sur la période de référence.
Le personnel ex UGECAM qui fonctionnent avec un roulement (c'est-à-dire le personnel travaillant un week-end) bénéficie de 6 jours mobiles sur la période de référence du 1er mai au 30 avril si il a été présent sur les 12 derniers mois et au prorata sur les 12 derniers mois de présence effective. En cas de maladie cette proratisation ne sera déclenchée que si au moins 3 arrêts de travail pour maladie sont survenus durant cette même période.
Le personnel ex UGECAM continuera à bénéficier des dispositions identiques à celles pratiquées par l’UCANSS en matière de médaille du travail (pour mémoire Annexe 2).
Le personnel ex UGECAM pourra bénéficier de 5 jours d’absence par année civile et par enfant malade à charge de moins de 12 ans, sous réserve de disposer d’un certificat médical, ces jours étant non cumulable si les deux parents travaillent au sein du GCS et/ou en cas de dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Le personnel ex UGECAM pourra bénéficier de 3 jours d’absence par année civile par enfant entre 12 ans et moins de 16 ans hospitalisés et sous réserve de disposer d’un certificat médical d’hospitalisation, ces jours étant non cumulable si les deux parents travaillent au sein du GCS et/ou en cas de dispositions conventionnelles déjà applicables. Le personnel pourra également utiliser les éventuels jours pour enfant malade non pris sur l’année civile précédente.
Sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et en cas d’arrêt de travail pour maladie les jours de carence appliqués seront les suivantes :
Aucun jour de carence au premier arrêt de travail,
1 jour de carence au deuxième arrêt de travail,
3 jours de carence au 3ème arrêt de travail et plus
L’appréciation du nombre des arrêts de travail sus mentionnés se fera sur 12 mois glissant.
La subrogation débutera après une semaine d’arrêt de travail.
Autres dispositions
Pour l’ensemble du personnel transféré il sera fait applications des dispositions en matière de durée de travail et d’organisation de la durée de travail telles qu’applicables au sein du GCS y compris en terme de nombre de jours de congés. Toutefois et à titre exceptionnel pour le personnel faisant partie d’un service qui a un roulement, l’application d’un horaire à 35 heures est reportée au 1er octobre 2020 et ce sans que ce report ne puisse constituer un usage.
Durée
Le présent accord se substitue aux accords et usages précédents.
Il prend effet à compter du 1er juin 2020 et ce pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires sous préavis de trois mois.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
Suivi et interprétation de l’accord
Il est créé entre les parties une Commission de suivi et d’interprétation composée de la déléguée syndicale et deux membres du CSE d’une part, et de deux représentant(e)s de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.
Cette Commission de suivi se réunira à l’initiative de la partie qui l’estime utile.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
Révision
Chaque partie signataire ou ayant adhéré au présent accord pourra en demander la révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail au cours du premier cycle électoral.
La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun(e) des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein du Groupement.
Toute modification résultant d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant à la présente convention.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.
Publicité – dépôt
Le présent accord entre en application à compter du 01 juin 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Perpignan , le 26 mai 2020, en 6 exemplaires
Pour l’organisation syndicale FO M…………………………………… |
Pour le GCS Pôle Sanitaire Cerdan M……………………………………….. |
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