Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES/FEMMES" chez GCS POLE SANITAIRE CERDAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GCS POLE SANITAIRE CERDAN et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06623003020
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : GCS POLE SANITAIRE CERDAN
Etablissement : 53344548200037 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE HOMMES / FEMMES
Entre :
Le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) « POLE SANITAIRE CERDAN », situé à 11 Cami de la Ribereta 66800 ERR, représentée par, Madame xxx en sa qualité de Directrice d’établissement.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par Madame xxx, en qualité de déléguée syndicale de Force Ouvrière (FO).
D’autre part,
Préambule
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein du GCS Pôle Sanitaire Cerdan.
A ce titre, les parties signataires se sont rencontrées dans le cadre des NAO 2022/2023 et profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 1 : Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du GCS Pôle Sanitaire Cerdan en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au GCS Pôle Sanitaire Cerdan.
Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il a été ainsi constaté des inégalités sur la parité femmes / hommes dans les unités ci-dessous :
Cuisine,
Médecine,
Service d’entretien.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 : Mesures qui seront prises au cours de l’année en vue d’assurer l’égalité professionnelle
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, le GCS Pôle Sanitaire Cerdan va préalablement mettre en œuvre la mesure unilatérale suivante :
Réajusté la parité femmes / hommes dans les unités cités ci-dessus.
Ces mesures vont permettre de réaliser les objectifs fixés sur la base des indicateurs retenus.
Article 5 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’embauche,
La rémunération effective,
La promotion professionnelle.
Ces objectifs et ces actions seront accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Article 5.1 : Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif du GCS Pôle Sanitaire Cerdan à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
Le GCS Pôle Sanitaire Cerdan s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 5.2 : Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 5.3 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle
Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de prévoir un entretien sur la situation professionnelle avec le chef de service référent, pour les salariés n’ayant pas changé de poste depuis 10 ans. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un tel entretien.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 6 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’un indéterminée.
Article 7 : Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 05/01/2023.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREET et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A Err, le 05/01/2023
Pour l’organisation syndicale FO Pour l’entreprise
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