Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ASTERASEED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTERASEED et les représentants des salariés le 2018-01-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01118001061
Date de signature : 2018-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASTERASEED
Etablissement : 53348267500022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-07
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL DE LA SAS ASTERASEED
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SAS ASTERASEED, dont le siège social est sis Le Bayle – 11270 LASSERRE-DE-PROUILLE,
Ladite Société représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice Générale,
D'UNE PART,
ET :
Madame , déléguée syndicale,
Agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFTC, le syndicat CFTC qui ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues le 9 juin 2017, est donc représentatif dans l’entreprise,
D'AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La SAS ASTERASEED a une activité de producteur grainier en semences potagères qui depuis le début de son activité ne cesse de se développer malgré deux années catastrophiques sur un plan climatique en 2014 et 2015 et qui devrait donc continuer à progresser. Cette activité de producteur-grainier nécessite des formations très particulières pour ses salariés et la SAS ASTERASEED a des difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés, il lui est donc nécessaire de afin pouvoir faire face à ses nouveaux marchés de pouvoir faire réaliser à ses salariés un maximum d’heures supplémentaires. Les salariés de la SAS ASTERASEED sont eux-mêmes demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat.
L’activité de la SAS ASTERASEED connaît une importante variation suivant les périodes de l’année puisque l’activité de producteur grainier est soumise à une saisonnalité puisque liée en grande partie aux activités agricoles de production de graines.
Outre la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires importants, il est également apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle.
Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :
- D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,
- de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,
Lors des dernières élections des délégués du peronnel intervenues en juin 2017, le syndicat CFTC a présenté au premier tour des candidats tant au poste de titulaire qu’au poste de suppléant et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimé, il est donc représentatif dans la société et a désigné en octobre 2017 Madame Laure CARTIGNY qui a été élue déléguée titulaire en qualité de déléguée syndicale en application de L2143-6 du code du travail pour la durée de son mandat.
Après négociation, il a donc été arrêté et convenue ce qui suit à titre d’accord d’entreprise en application des articles L2232-12 et suivant du code du travail.
ARTICLE I
NATURE - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du nouveau Code du Travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise. Il est précisé qu’à ce jour il n’existe pas de cadre dirigeant au sein de la société ASTERASEED
ARTICLE II
MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes
La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L3121-44 du Code du Travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.607 heures au cours de l’année, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.
Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.
ARTICLE III
DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
III-1 : Temps de travail effectif :
III-1-1 : Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses et les éventuels temps d’habillage
III-1-2 : Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L3121-4 du code du travail, mais donne lieu à un repos égal au dixième de ce temps « anormal » de déplacement.
Les salariés du service technique qui assurent le suivi et le conseil des productions des agriculteurs multiplicateurs en contrat avec la société ASTERASEED, doivent donc se rendre sur leur exploitation et excéder ainsi le temps normal de trajet, les concernant la contrepartie est égale au paiement de ces temps sans que ceux-ci ne constituent pour autant un temps de travail effectif. Les salariés de ce service devront toutefois identifier dans leur décompte horaire ces temps de déplacement de manière distincte.
Pour les autres services, ces temps de déplacement exceptionnel concernent quasi-exclusivement les temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur les lieux de formation et sont donc tout à fait exceptionnels.
III-1-3 Temps d’habillage et de déshabillage – Prime de salissure :
Les salariés de l’usine ont l’obligation de porter des tenues de travail fournies par l’entreprise tant pour des raisons d’hygiène et de sécurité, que pour des raisons de publicité ces tenues de travail étant loguées aux couleurs et au nom de la société ASTERASEED, tenues qu’ils n’ont pas l’obligation de revêtir dans l’entreprise, si toutefois ils décident de la revêtir dans les locaux de l’entreprise ne s’agissant pas d’une obligation imposée par l’entreprise ces temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas un temps de travail effectif.
L’entretien de ces tenues de travail étant à la charge des salariés il leur sera versée une prime de salissure de 0,09 € par heures de travail effectif dans la limite de 151,67 heures mensuelles.
III-2 : Durée quotidienne :
Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-18 du code du Travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L3121-19 du code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
III-3 : Durée maximale hebdomadaire :
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Par dérogation à l’article L3121-22 du code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.
Toutefois compte tenu de la très forte saisonnalité de l’activité de triage comme l’article 2-5 de l’accord de branche du 7 mai 1996 sur l’aménagement du temps de travail en prévoit la possibilité en application des articles L3121-25 et R3121-8 du code du travail il sera adressé chaque année à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation du dépassement de cette durée de 48 heures hebdomadaire dans la limite de 60 heures hebdomadaires, ainsi qu’une demande de dépassement de la durée de 46 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives pour la période la plus haute de la saison.
III-4 : Amplitude :
L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.
III-5 : Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L 3131-1 du code du Travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D3131-2 du code du Travail.
Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D3131-5 du nouveau Code du Travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.
III-5 : Pauses :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L3121-16 du code du travail.
Les salariés de l’usine travaillant par poste doivent prendre leur pause principale de 20 minutes avant d’atteindre la 6ième heure de travail, ils peuvent prendre également une deuxième pause de 10 minutes (ou deux pauses de 5 minutes pour les fumeurs), ces pauses bien que payées ne constituent pas pour autant du travail effectif conformément aux articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail, les salariés étant libres durant ces pauses de pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
III-6 : Répartition de la durée du travail :
Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.
Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.
Il est rappelé que la société ASTERASEED peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.
Par ailleurs, la société ASTERASEED peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions prévues au présent accord.
III-7 : Heures supplémentaires :
III-7-1 : Concernant les heures supplémentaires effectuées, la société ASTERASEED, en fonction des nécessités du service, soit versera une majoration fixée à 25% en application du 1er du I de l’article L 3121-33 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L3121-33 du Code du travail.
Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».
III-7-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société ASTERASEED nécessitant le recours à des personnels qualifiés pour l’activité de producteur-grainier en semences potagères et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face aux nouveaux marchés de la société, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L3121-33 du code du travail.
Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.
III-7-3 : Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.
ARTICLE IV
MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :
Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.
IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :
LA SAS ASTERASEED exerce une activité de producteur grainier en semences potagères qui est fortement saisonnière puisque directement liées à l’activité agricole de production de semences et se doit donc de pouvoir s’adapter à cette saisonnalité afin de faire face aux demandes de sa clientèle.
Pour l’activité des services techniques, la programmation du temps de travail dépend des aléas climatiques et des demandes des agriculteurs multiplicateurs. Pour les services de l’usine de triage l’activité ne peut être programmée qu’en fonction de l’avancement des récoltes de semences potagères et des volumes de stocks restant à trier. Cette planification doit donc pouvoir être adaptée en fonction de ces aléas. Au regard de l’effectif de la société et de la nature de ses activités la durée du travail ne peut être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions parfaitement adaptées.
En conséquence, il est convenu en application de l’article L3121-44 du Code du Travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de la Société pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un plafond de 1.607 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.
IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :
Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble des services ainsi qu’à l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.
IV-2 : Durée annuelle de travail :
La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.607 heures annuelles conformément à l’article L3121-41 du code du travail pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.
IV-3 : Limite de l’annualisation :
La modulation du temps de travail sur les différentes semaines pourra s’effectuer dans les limites suivantes :
durée maximale journalière : 12 heures de travail effectif,
durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif,
durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévue de durée minimale hebdomadaire,
durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
En conséquence le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.
IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :
Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur une période annuelle telle que prévue au présent article.
Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent article, soit 48 heures, ainsi, qu’à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée de travail annualisée sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au- delà de 1.607 heures par an.
En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.
Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.
IV-5 : Période de la modulation :
La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er juin de chaque année et s’achève le 31 mai de l’année suivante, cette période correspondant aux cycles de production grainières.
IV- 6 : Calendrier indicatif de la modulation :
Une programmation indicative individualisée des variations d’horaires est établie (celle-ci n’étant pas collective n’a donc pas à être affichée seul l’horaire collectif devant l’être en application de l’article D 3171-5 du code du travail) est remise au salarié deux semaines à l’avance.
En revanche, en application de l’article D 3171-8 la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D3171-11du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.
Cette programmation bi-hebdomadaire individualisée peut être modifiée moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures en cas de survenance d’un événement exceptionnel dont notamment l’absence imprévue d’autres salariés ou aléa climatique pour le service technique, puisqu’il convient de pouvoir assurer en urgence le remplacement des salariés absents.
Lorsque la modification du planning trimestriel prévisionnel interviendra avec un délai de prévenance inférieur à 48 heures, le salarié bénéficiera en contrepartie, soit d’un repos compensateur, soit d’une majoration de salaire, égal à 25% du nombre d’heures effectuées sans respect de ce délai de prévenance.
IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :
Conformément à l’article D 3171-13 du code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
IV- 8 : Décompte des absences :
Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-1-9 ci-après.
Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-1-9 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151ème 67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-1-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.
IV- 9 : Lissage de la rémunération :
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l’article L3121-27 du Code du Travail, soit 151,67 heures mensuelles.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée sur le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat dans les trois mois suivant la régularisation annuelle des heures supplémentaires, le salaire des trois derniers mois sur lequel doit être calculé l’indemnité de rupture n’intégrera qu’un quart des heures supplémentaires annuelles.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
IV- 10 : Conditions de recours au chômage partiel :
Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, LA SAS ASTERASEED pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, LA SAS ASTERASEED demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.
ARTICLE V
TRAVAIL EN EQUIPE ET TRAVAIL DE NUIT
V-1 En saison de triage, le recours à un mode d’organisation du temps de travail par équipes successives est indispensable afin de pouvoir faire face à la charge de travail, l’usine de triage ne s’arrêtant durant ces périodes hautes que le week-end.
Les équipes pourront suivant les périodes être au nombre de deux, soit un travail discontinu (fermeture la nuit et en fin de semaine), ou de trois, soit un travail en semi-continu (fermeture en fin de semaine).
Dans cette dernière hypothèse, certaines équipes travailleront de nuit. Il est rappelé que le travail de nuit est autorisé dans la branche professionnelle du négoce et des industries des produits du sol par l’accord sur le travail de nuit du 10 juillet 2002.
V-2 Les salariés qui seront affectés à ces équipes de nuit bénéficieront des contreparties au travail de nuit prévues dans cet accord à savoir majoration de 25% des heures de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures, même s’ils n’entrent pas dans la définition du travailleur de nuit prévue dans ce même accord, soit :
tout salarié qui travaille au moins deux fois par semaine, et selon son horaire habituel de travail, trois heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit ;
tout salarié qui effectue sur une période de 12 mois consécutifs définie dans l'entreprise un volume minimal de 300 heures dans la période de nuit.
ARTICLE VI
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES ET DES SALARIES ITINERANTS
VI-1 : Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application des présentes dispositions.
VI-2 : Conformément à l'article L3121-58 du code du Travail et à l’article 13 bis du chapitre III de l’avenant du 18 septembre 2000 à l’accord du 29 juillet 1998 sur la réduction du temps de travail dans le secteur des produits du sol, engrais et produits connexes, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Peuvent donc convenir d’un tel forfait jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c’est-à-dire les salariés qui ne travaillent pas dans les locaux de l’entreprise est sont donc itinérants.
VI- 3 : En conséquence, les salariés rentrant dans cette définition voient leur temps de travail organisé par des conventions individuelles de forfait exprimées en jours conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail.
Le nombre de jours effectivement travaillé est fixé par période de 12 mois à deux cent dix-huit (218) jours, pour le salarié présent les 12 mois.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
La période de référence correspondra pour ce forfait de 218 jours correspond à l’exercice social de la société soit du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
Il est prévu qu’en cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer se calcule de la manière suivante :
Il est rajouté au forfait de 218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + le nombre de jours fériés tombant en semaine dans la période de référence annuelle ;
ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence annuelle.
Il est déduit de cette opération et jours fériés tombants semaine jusqu’à la fin de la période de référence annuelle.
Chaque jour d’absence fait l’objet d’une retenue de 1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés évaluer sur la base d’1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.
En cas de trop-perçu par le salarié, une compensation sera effectuée avec les autres somme restant due aux salariés au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de congés payés, solde du dernier mois de salaire, ou tout autre indemnité de rupture).
VI- 4 : Le cadre détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés en adéquation avec la charge de travail et en accord avec la Direction en respectant un délai de 30 jours.
VI-5 : Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés par cette modalité de réduction du temps de travail ne sont pas soumis :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Toutefois, il est convenu que la durée de présence hebdomadaire de ces cadres et salariés itinérants ne devra pas excéder 48 heures.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, leur sont applicables.
Les personnes concernées même si elles jouissent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps devront néanmoins s’organiser pour respecter ces dispositions.
VI-6 : Compte tenu des spécificités liées à l’activité des personnes concernées par ce mode de réduction du temps de travail, de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.
En effet, l’employeur devant assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité.
Sur ce relevé doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et les jours et demi-journées non travaillés.
Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la Direction pour visa.
Chaque mois est déterminé par l’employeur et le salarié sur la base de ces relevés mensuels, le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l’année. Ces relevés permettent d’assurer cette évaluation et ce suivi régulier de la charge de travail par l’employeur.
VI-7 : La SAS ASTERASEED se doit conformément à l’article L3121-60 du code du travail e s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En conséquence, en ce qui concerne le suivi de l’organisation du temps de travail des intéressés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et la charge de leur travail, il sera organisé au moins une fois par an avec les intéressés une rencontre individuelle avec la Direction de la Société. Cette rencontre aura pour but de faire le point sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération.
Chaque salarié concerné pourra demander s’il rencontre des problèmes particuliers à être reçu par la Direction avant la tenue de cet entretien annuel, cette demande devra être faite par écrit et la Direction devra le recevoir au plus tard dans les trois mois de sa demande, afin d’étudier les difficultés rencontrées par le salarié et réfléchir aux solutions qui pourraient être apportées.
VI-8 : Afin d’être soumis à un forfait en jour le salarié devra signer une convention individuelle de forfait en jours qui reprendra le nombre de jours correspondant au forfait, le salaire annuel correspondant et précisant que le bulletin de salaire ne fera référence qu’à ce forfait de 218 jours et non à une référence horaire, les modalités de décomptes des jours travaillés et les garanties de contrôle dont il bénéficiera.
VI-9 : Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à déconnexion, lui permettant de débrancher ses outils numériques de travail, en vue de pouvoir bénéficier du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaire et des périodes de congés et de sauvegarder ainsi sa vie personnelle et familiale.
La SAS ASTERASEED entend mettre en place rapidement une charte informatique qui rappellera pour tous les salariés ce droit à déconnexion.
VI-10 : Conformément à l’article L3121-59 du code du travail le salarié qui le souhaite pourra en accord avec la Direction de la SAS ASTERASEED renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il sera dans cette hypothèse signé un avenant à la convention individuelle de forfait qui déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée à 10%, avenant qui pourra être dénoncé par le salarié en début de chaque année.
Le nombre de jours maximal annuel pouvant être travaillés par le salarié demandant à renoncer à des jours de repos est fixé à 240.
ARTICLE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
VII : Date d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu conformément au deuxième alinéa du nouvel article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée de cinq ans. Il prendra effet le 1er juin 2017 date correspondant au début de la période d’annualisation.
VII-2 : Caractère majoritaire de l’accord :
Le syndicat CFTC a présenté des candidats lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues le 9 juin 2017 et a obtenu lors de ce premier tour 100% des suffrages valablement exprimés, le présent accord est donc signé dans le cadre du 1er alinéa de l’article L2232-12 du code du travail c’est-à-dire « part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants », en conséquence il n’y pas de nécessité de procéder à la consultation du personnel prévue aux 2ième alinéas et suivants du même article.
VIII-3 : Dénonciation - Révision :
Le présent accord étant passé pour une durée de cinq ans, il ne pourra être dénoncé.
La révision du présent accord par voie d’avenant sera quant à elle possible et pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.
VIII-4 : Dépôt - publicité - notification :
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du nouveau Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société ASTERASEED :
DIRECCTE Languedoc-Roussillon - Unité territoriale de l’Aude.de l’Aude en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique à l’adresse suivante dd-11.accord-entreprise@travail.gouv.fr.
Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :
Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Un bordereau de dépôt.
Une attestation de la Direction d’absence d’autres organisations représentatives au sein de la société ASTERASEED.
Ces pièces complémentaires pourront être transmises par voie électronique.
Le présent accord sera notifié en application de l’article L2231-5 du code du travail aux organisations syndicales représentatives non signataires dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la SAS ASTERASEED aucune autre organisation syndicale représentative que la CFDT elle-même signataire.
Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail dès qu’elle sera entrée en vigueur, la version déposée étant anonymisée.
Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction de la société ASTERASEED au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.
Il sera affiché dans les locaux de la société ASTERASEED, sur les panneaux réservés à cet effet.
FAIT A LASSERRE-DE-PROUILLE
Le 07 Janvier 2018
En huit exemplaires originaux.
Pour la société ASTERASEED, Pour le personnel,
La Directrice Générale, La déléguée syndicale
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