Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL ARBORESCENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL ARBORESCENCE et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002881
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ARBORESCENCE
Etablissement : 53349138700031 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La SARL ARBORESCENCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS
Sous le numéro 533 491 387,
Dont le siège social est sis à 1428B Rue de la plaine d’Azenne – 45370 CLERY-SAINT-ANDRE,
Représentée par , agissant en qualité de Co-Gérant,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Dénommés ci-dessous les « Salariés »
D’autre part
Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».
PREAMBULE
La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 (IDCC n°7018) et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, étendu par arrêté du 18 novembre 2019, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes identiques (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de la société.
Dépourvue de représentant du personnel, et la société ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée.
Par conséquent, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation du temps de travail, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage
Des vestiaires sont mis à disposition des salariés si besoin.
Toutefois, l’habillage et le déshabillage ne sont pas réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Par conséquent, aucune contrepartie n’est prévue concernant les temps d’habillage et de déshabillage au sein de la société.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/ déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises
de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements, entre chantiers et entre l’entreprise et les chantiers, constituent du temps de travail effectif ; pendant ce temps de trajet, les salariés sont tenus de se conformer aux directives de l’employeur et sont à sa disposition.
Article 5 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours ; en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Article 6 : Temps de pause
Conformément aux dispositions légales, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Par conséquent, le temps de pause déjeuner n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est en conséquence pas rémunéré.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 7 : Les durées maximales de travail
La durée maximale du travail quotidienne est fixée à 12 heures.
En outre, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés s’engagent à respecter les durées de repos minimum, c’est-à-dire :
11 heures de repos consécutives entre 2 journées de travail
24 heures de repos consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine.
Article 8 : Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles, que les salariés s’engagent à compléter selon les dispositions en vigueur au sein de la société.
Ces relevés d’heures sont contresignés par les parties et conservés par la Direction. Un exemple de relevés d’heures est annexé au présent accord collectif (Annexe 1).
Article 9 : Aménagement du temps de travail
Article 9.1 – Modalités d’aménagement du temps de travail et période de référence
La durée du travail au sein de la société sera répartie sur deux semaines. Ainsi, la période de référence est de deux semaines, comprise entre le lundi 0h jusqu’au dimanche 24h de la semaine suivante.
Dans le cadre de cette organisation pluri hebdomadaire du temps de travail, la durée et l’horaire de travail hebdomadaire et quotidien seront appelées à varier d’une semaine sur l’autre.
Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :
La limite hebdomadaire inférieure est fixée à 0 heure par semaine ;
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables à certaines catégories de salariés, la limite hebdomadaire supérieure est fixée à 48 heures par semaine, sans toutefois pouvoir dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 9.2 – Durée du travail
La durée du travail, sur la période de référence de deux semaines précitée, est fixée à 72 heures.
Ainsi, la durée moyenne de travail est fixée à 36 heures hebdomadaires.
Article 9.3 - Modalités de décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence.
Les heures supplémentaires incluses dans la durée moyenne de la période de référence seront mensualisées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période de référence, seront payées à la fin du mois au taux légal et conventionnel en vigueur.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées sont soumises à l’ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires, telles que l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et l’application de la majoration pour heures supplémentaires.
Article 9.4 - Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’application du présent accord collectif est indépendante des heures de travail réellement effectuées au cours de la période de modulation. La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage sur la base de la durée moyenne de 36 heures (cf. ci-dessus).
Le cas échéant, s’ajouteront à cette rémunération les heures supplémentaires déterminées comme indiqué au sein de l’article 9.3.
Article 9.5 – Prise en compte des arrivées ou départ en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur ladite période.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur ladite période.
La durée moyenne sur la période de référence sera proratisée en tenant compte de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.
Article 9.6 – Modalités de gestion des absences rémunérées
Les absences, qu’elles soient rémunérées/ indemnisées ou non, seront prises en considération sur la base de la durée théorique de travail.
Article 9.7 – Modification de la durée ou des horaires de travail
En cas de modification de la durée du travail ou des horaires de travail, les salariés seront informés dans un délai raisonnable, à savoir, 7 jours calendaires.
Article 10 : Gestion des intempéries par la société
Certaines heures supplémentaires seront, après valorisation conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, placées dans un compteur individuel. Ces heures serviront, en cas d’intempéries, à continuer de verser un salaire au salarié.
Ce compteur d’heures pourra également servir au salarié pour une demande de repos ou si besoin d’une journée à sa convenance.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 12 : Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2020.
En tout état de cause, l’accord ne peut entrer en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant l’échéance prévue des deux années.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord, et ses éventuels avenants, pourront être dénoncés par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur ; et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) suivant l’adresse email suivante : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CLERY-SAINT-ANDRE
Le 25 novembre 2020,
Pour la SARL ARBORESCENCE
Co-Gérant
ANNEXE 1 – MODELE DE RELEVES D’HEURES
FEUILLES D'EMARGEMENT
ANNEXE 2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL Nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature et la date à laquelle vous avez exprimé votre accord ou votre désaccord dans la case correspondante. |
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NOM | PRENOM | DATE | SIGNATURE |
ANNEXE 3 À L’ACCORD D’ENTREPRISE UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants : |
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NOMBRE DE SALARIÉS « POUR » | NOMBRE DE SALARIÉS « CONTRE » |
Ces résultats ont également été consignés au sein d’un Procès-Verbal.
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