Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ARAGO CONSULTING SUR LA PRISE DE CONGES" chez ARAGO CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAGO CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020461
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARAGO CONSULTING
Etablissement : 53371677500036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ARAGO CONSULTING,

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 87.225 euros,

Dont le siège est sis 12, avenue de Versailles – 75016 PARIS,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 533 716 775,

Représentée par la société FARAGLIONI, Présidente, elle-même représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

ET

Les membres du Comité économique et social (CSE) :

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’ordonnance n°2020-323 signée le 25 mars 2020 et publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020 qui s’intitule « Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » intervient en exécution de l’article 11 de la loi 2020-290 d’urgence du 23 mars 2020 et dans le cadre défini par celui-ci. Elle a pour objet de déterminer des « règles spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du COVID 19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales ».

Les mesures prévues voient, s’agissant de mesures exceptionnelles, leur durée d’application limitée au 31 décembre 2020, date à laquelle elles devront avoir épuisé leurs effets, pour que l’on revienne à l’application des règles classiques du Code du Travail.

La société ARAGO CONSULTING sera confrontée dans les prochains jours à une baisse de son activité la contraignant à envisager la mise en place du dispositif d’activité partielle.

Dans cette optique, la société ARAGO CONSULTING entend prendre des mesures visant à réduire au maximum le recours à ce dispositif d’activité partielle et souhaite que l’ensemble de ses collaborateurs prenne 5 jours ouvrables de congés, comme suit :

  • les collaborateurs devront prendre leurs congés (leurs jours de RTT ou jours de repos acquis) d’ici le 31 mai 2020 avec priorité sur le mois d’avril et ce, en accord avec leur manager. La pose de congés devra s’effectuer d’ici le 15 avril 2020 au plus tard.

Cette mesure exceptionnelle se justifie par l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID -19.

Pour les collaborateurs n’ayant pas ou plus de tels jours à poser, il est négocié entre les parties signataires le présent accord d’entreprise afin que chaque collaborateur prenne 5 jours de congés payés ouvrables en puisant dans leur solde de l’année N par anticipation, et ce, en accord avec leur manager.

SUR CE IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le champ d’application des présentes mesures est le périmètre de la société ARAGO CONSULTING située en FRANCE.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

A défaut de disposer en nombre suffisant (5 jours ouvrables) de jours de RTT ou de repos acquis, les collaborateurs devront prendre, jusqu’au 31 mai avec priorité sur le mois d’avril, 5 jours de congés payés (en soldant en priorité les congés N-1 puis en puisant dans les congés N acquis) et les poser le 15 avril 2020 au plus tard.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2020, avec pour date d’effet la date de sa signature.

ARTICLE 4 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 5 – Formalités de dépôt, de publication et d’affichage

  • en un exemplaire (1 version intégrale signée au format PDF) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • en un exemplaire papier (version intégrale signée) auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Dans un souci de transparence, l’accord doit être publié sur le site internet « legifrance ».

Le présent procès-verbal sera affiché concomitamment au dépôt.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à PARIS, le 10 avril 2020, en 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com