Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE PASSAGE A UN RYTHME EN 5x8 A L'ACTVITE CHANGES BEBE" chez BB DISTRIBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BB DISTRIBE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002769
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BB DISTRIBE SAS
Etablissement : 53380745900011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE N° 14-2021

PASSAGE A UN RYTHME EN 5x8 A L’ACTIVITE CHANGES BEBE

Entre :

La société BB DISTRIBE SAS, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directeur Général située : 10, rue Maurice MOUGEOT 88600 LAVAL sur VOLOGNE

D’une part

Et

L’organisation syndicale :

  • CFDT, représentée par Monsieur xxxx, délégué syndical

D’autre part

Il est précisé qu’a pris part à cette réunion Monsieur xxx, membre du CSE titulaire FILPAC-CGT invité par le délégué syndical CFDT.

Préambule

Grâce à des démarches commerciales efficientes et à la qualité de ses produits, la société BB DISTRIBE connaît un accroissement régulier de son carnet de commandes depuis plusieurs années.

Ses deux lignes de productions de changes pour bébé tournent actuellement au rythme 3x8, qui ne permet plus de répondre aux demandes de ses clients en termes de délais de livraison et ce, malgré les 3 factions hebdomadaires supplémentaires mises en place sur les deux lignes depuis la semaine 46/2021 jusqu’en semaine 50/2021.

La mise en place de ces factions supplémentaires ne peut être que temporaire car son coût de mise en œuvre dégrade la compétitivité de l’entreprise.

La Direction a réuni le Comité Social et Economique le 07 décembre 2021 en cession extraordinaire pour engager les discussions sur le passage d’un rythme de travail en 3x8 à un rythme en 5x8 sur une seule de ses deux lignes dans un premier temps.

En effet, la ligne 8AC qui est la plus performante, passerait à une marche en 5x8 à compter du 03 janvier 2022. La seconde ligne, la 4AC, resterait pour le moment en marche 3x8. Il n’est pas possible de programmer la marche en 5x8 des deux lignes en même temps pour des raisons de personnel. Des postes stratégiques comme des caristes et électromécaniciens-régleurs sont difficiles à pourvoir. Mais la marche en 5x8 de la ligne 4AC sera programmée dès que possible.

Par ailleurs, le rythme de travail en 5x8 est bien connu du personnel attaché à la production puisqu’il a déjà été mis en place en 2019 au sein de cette même activité.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Champ d’application 

Il est convenu que le personnel qui est et sera affecté par glissement de poste à la ligne 8AC au 03 janvier 2022 est concerné par les dispositions du présent accord.

Le personnel qui est et qui sera affecté à la ligne 4AC sera concerné par cet accord dès que les moyens en termes de ressources humaines pourront être satisfaits. La marche en 5x8 du personnel de la ligne 4AC pourrait intervenir dans le courant du 1er trimestre 2022.

Les dispositions du présent accord s’appliquent en outre aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs temporaires affectés à la production des changes bébé.

Il est précisé que le personnel d’encadrement n’est pas concerné ni les salariés employés à temps partiel. Ces derniers conserveront l’horaire inscrit à leur contrat de travail.

Article 2 - Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures, passera en moyenne sur le cycle à 33,60 heures selon un horaire mensuel de 145,60 heures.

Cet horaire de travail comporte un temps de pause de 20 minutes payé.

Afin d’optimiser la production et permettre le fonctionnement en continu de l’outil de travail, les pauses devront être prises en horaires décalés, ce qui signifie que la machine ne doit pas s’arrêter dans le temps de travail de la faction.

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.

A titre informatif, dans sa rédaction en vigueur à ce jour, l’article L3121-1 dispose :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Décompte des horaires :

Chaque salarié devra pointer à la prise de poste, puis à la fin de son poste, à l’entrée de l’atelier.

Article 3 - Travail en équipes successives

Afin de permettre l’organisation du travail en continu 7 jours sur 7, il est prévu de mettre en place 5 équipes.

La rotation des équipes se fera en respectant la périodicité suivante, suivant un cycle de 10 semaines :

6 jours de travail ⇒ 2 jours le matin (5h00 – 13h00)

2 jours l’après-midi (13h00 – 21h00)

2 jours de nuit (21h00 – 5h00)

Suivis de 4 jours de repos consécutifs

Se répétant à l’identique sur 10 semaines.

Article 4 – Travail de nuit

S’agissant de la détermination de la qualité de travailleur de nuit, les parties s’en remettent aux règles légales et conventionnelles applicables.

Faisant usage de la faculté qui leur est offerte par l’article L. 3122-15 du Code du travail les parties fixent toutefois la période de travail de nuit de 21H à 6H.

Les salariés percevront une indemnité de panier de nuit calculée conformément aux dispositions conventionnelles, dont le montant est actuellement de 5,59€ par vacation de nuit.

Ils percevront également un avantage pécuniaire de nuit calculé à hauteur de 20% du taux du salaire de base.

S’agissant de la contrepartie en repos, se reporter à l’article 6 du présent accord.

Article 5 – Rémunération – travail le dimanche et les jours fériés

La rémunération mensuelle en vigueur au moment du passage en 5x8 sera recalculée au prorata du temps de travail défini à l’article 2 ci-dessus et calculée sur le nouvel horaire mensualisé de 145,60 heures.

Le décompte des autres éléments de la rémunération se fera selon les règles établies dans l’entreprise pour le personnel travaillant en continu étant rappelé que :

  • Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 100%

  • Les heures travaillées un jour férié (autre que le 1er mai) sont majorées de 200%

Lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 07 décembre 2021, les représentants du personnel avaient demandé que la prime de production de 10 % soit également calculée sur les heures de dimanche travaillées, ce à quoi la Direction n’accède pas.

Article 6 - Congés payés

Le personnel travaillant en continu au rythme 5x8 disposera :

  • De 21 jours ouvrés de congés payés par an, soit 5 semaines de congés (5 semaines de 4 jours),

  • Auxquels s’ajoutent les jours d’ancienneté pour le personnel qui remplit les conditions d’attributions,

  • Et les jours de repos compensateur de nuit, conformément à l’accord d’entreprise n°08-2019 du 18 janvier 2019, dont le mode d’attribution, maintenu, est rappelé ci-après :

Nbre de factions de nuit réellement travaillées Nbre de jours de récupération
33 à 40 0,5
41 à 50 1
51 à 60 1,5
61 à 70 2
71 et + 2,5

Les périodes de congés payés dépendront des arrêts des machines.

Si les machines ne s’arrêtent pas en été, les congés se prendront par rotation à raison de 3 semaines par équipe. Dans ce cas, la Direction s’engage à créer une sixième équipe pendant cette période en ayant recours au personnel disponible et à des contrats précaires d’été.

Les dates d’arrêt machines devront être déterminées au plus tard le 31 mars afin de pouvoir fixer les dates de congés.

Article 7 - Heures supplémentaires

Cette nouvelle organisation de travail permet, sauf situation exceptionnelle comme une augmentation brutale du taux d’absentéisme, de limiter le recours aux heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires se fera sur un cycle de 10 semaines.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles majorées de 25%.

Les heures effectuées en moyenne sur le cycle dans la limite de 35,00 heures seront rémunérées au taux normal.

Article 8 - Astreintes

Les salariés possédant les compétences techniques requises pourront être prévus d’astreinte en vue d’assurer le dépannage des outils de production.

Ces astreintes seront mises en place lorsque les équipes ne comportent pas de personnel technicien possédant les compétences requises. Elles peuvent donc être mises en place sur l’une quelconque des plages horaires décrites à l’article 3 ci-dessus.

Elles ne peuvent pas, en principe, dépasser, sauf urgence, 15 jours dans l’année.

Le technicien sera informé de la programmation des astreintes 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, il sera averti au minimum 1 jour franc à l’avance.

Le technicien d’astreinte sera tenu de rester à son domicile ou à proximité dans un rayon de 50 kms afin de pouvoir intervenir sans délai en cas de nécessité.

En vertu de l’article L.3121-5 du Code du travail, les astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base d’une somme forfaitaire actuellement fixée par la convention collective à 16,03€ pour une période de 24 heures et à 112,11€ pour une semaine d’astreinte ou 7 jours consécutifs.

Les astreintes un jour férié sont majorées de 15€ par jour.

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet, constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel. Ces heures ouvrent éventuellement droit au paiement des majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires, de nuit, du dimanche ou des jours fériés.

Les frais occasionnés par les déplacements pour se rendre sur le lieu d’intervention sont pris en charge par l’entreprise.

Article 9 - Effectifs - Embauches

L’effectif de l’entreprise est au 1er décembre 2021 de :

  • 49 salariés en CDI : 29 ouvriers, 3 employés, 9 agents de maîtrise et 8 cadres ;

  • 4 salariés en CDD : 3 ouvriers et 1 employé.

La Direction s’engage à embaucher le nombre de salariés nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 10 – Application de l’accord aux contrats de travail

La Direction rappelle que les dispositions du présent accord s’appliqueront de plein droit aux contrats de travail en cours sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant pour chaque salarié concerné.

Article 11 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant signé par les parties dans les mêmes formes que le texte initial afin d’y apporter toute précision nécessaire ou si sa mise en œuvre n’apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Article 12 - Publicité, entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 03 janvier 2022 et au plus tôt le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il s’appliquera au minimum jusqu’au 31 décembre 2022, avec un bilan intermédiaire en juin 2022 pour s’assurer du bon fonctionnement des équipes.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal (actuellement de 3 mois) sera applicable.

Le suivi de l’application du présent accord se fera lors d’une information annuelle communiquée aux représentants du personnel.

Il se substitue de plein droit aux avenants et accords antérieurs ayant le même objet.

Article 13 - Dépôt légal

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d’exemplaires et, dès sa signature :

  • Sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure.

  • Sera également déposé par la Société au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal : 3, Quartier de la Magdeleine 88000 Epinal.

  • Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel salarié du site.

Fait à Laval/ Vologne, le 20 décembre 2021

Pour BB DISTRIBE,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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