Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation d’une plateforme de négociation collective" chez ATMO AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de ATMO AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat Autre le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06921015297
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ATMO AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 53419445100025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord portant sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-19)
PROCES-VERBAL D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-07-05)
PROCES-VERBAL D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-10-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2020-11-19
Accord de méthode relatif à la négociation
d’une plateforme de négociation collective
Entre les soussignés
L’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Association loi 1901 enregistrée en préfecture du Rhône le 25 novembre 2011 sous le numéro W691073445, dont le SIREN : 534 194 451,
Dont le siège social est situé au 3, allée des Sorbiers à Bron (69500),
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier, par délégation du Président, délégation en cours, et ayant tous pouvoirs de négociation à l’effet des présentes,
Dont le Code APE est 7120B,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical,
XXX, en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Dans un contexte de fusion des branches professionnelles en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019 d’une part, et les incertitudes quant à l’avenir du modèle économique de l’association d’autre part, les parties au présent accord, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions du statut collectif des collaborateurs d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes devaient être adaptées.
L’objectif est de définir et de mettre en œuvre un nouveau pacte social collectif spécifique à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
Il s’agira donc :
De sécuriser pour les collaborateurs, par voie de l’accord d’entreprise, certaines dispositions du statut collectif national de branche des AASQA ;
De clarifier de manière opérationnelle certaines dispositions du statut collectif existant ;
De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour préserver l’emploi ;
De créer de nouveaux droits pour les salariés de l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à cette négociation en déterminant notamment :
L’objet de la négociation,
La composition des délégations,
Le calendrier et l’organisation de la négociation,
Les moyens accordés aux négociateurs.
Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation.
Article 1. Objet de la négociation
La négociation portera sur la conclusion d’un accord collectif cadre d’entreprise portant sur les thèmes suivants :
Durée du travail et aménagement du temps de travail
Convention annuelle de forfait jours
Droit à la déconnexion
Astreintes
Temps partiel annualisé
Congés payés et congés supplémentaires
Congés payés (période/fractionnement)
Congés pour événements familiaux
Egalité professionnelle
Maladie, maternité, accidents de travail
Jours fériés / Jours de pont
Compte Epargne Temps
Rémunération
Activité partielle
Mobilité professionnelle (sur temps de trajet)
Télétravail
Prime vacance
Il est expressément convenu entre les parties que ces thèmes, qui constituent en réalité une plateforme de négociation unique, devront être menées de manière conjointe et alternatives en vue d’aboutir, à l’échéance convenue, à la conclusion, d’un accord collectif d’entreprise qui sera un accord de substitution.
Cet accord d’entreprise devra répondre aux exigences légales qui lui sont applicables.
Cette négociation s’inscrira notamment dans le cadre des dispositions légales suivantes :
De l’article L. 2222-3-1 et suivants du Code du travail issu de la « Loi Travail » du 8 août 2016 ;
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
Des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail.
Ces références aux dispositions légales sont purement indicatives. Cette énumération n’est donc pas exhaustive.
Article 2. Composition des délégations
2.1. La délégation salariale
La délégation salariale partie à la négociation sera constituée par :
XXX, en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière,
Et de deux salariés représentants du personnel.
2.2. La délégation de la Direction
La délégation de la Direction sera constituée par :
XXX, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,
XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.
Article 3. Le calendrier & l’organisation de la négociation
3.1. Modalités de la négociation
Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique se tiendra courant octobre 2020, après l’envoi de l’accord de méthode pour répondre aux questions des représentants du personnel.
Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à la conclusion d’un accord cadre d’entreprise au 16 mars 2021, pour une date d’application effective au 1er avril 2021.
Les parties conviennent de prévoir les réunions de négociation suivantes :
11 décembre 2020
21 janvier 2021
11 février 2021
9 mars 2021
La Direction convoquera la délégation salariale, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion par courriel.
Ces dates prévisionnelles pourront être modifiées d’un commun accord des parties en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’empêchement d’une partie.
Article 4. Les moyens accordés à la délégation salariale
En référence à l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la préparation et à la négociation est rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale. Pour tous les membres qui constituent la délégation salariale, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail. Le temps passé en réunion de négociation est de plein droit considéré comme du temps de travail.
Il sera donné un temps de délégation supplémentaire aux élus suppléants pour cette négociation (4h/mois).
Le remboursement de frais de déplacements supplémentaires pour la négociation sera pris en charge par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sur présentation de justificatifs originaux.
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ou par visioconférence en cas de contraintes techniques et/ou sanitaires liées à la crise sanitaire de la COVID-19.
Sauf situation particulière, les réunions de négociation se dérouleront sur les créneaux horaires suivants : de 9H00 à 12H00 ou de 14H à 17H.
Article 5. Principes de bonne négociation
Pour atteindre cet objectif, les étapes et principes suivants doivent être réalisés :
Respect des échéances fixées dans le calendrier du présent accord.
Etude documentaire initiale et préalable à la négociation par la transmission des documents nécessaires à l’étude du thème abordé.
Implication des représentants de la délégation patronale et de la délégation salariale dans la préparation des discussions.
Participation assidue aux réunions de négociations.
Recherche systématique de solutions de consensus permettant la contractualisation d’accords entre les parties.
Les parties s’efforcent, dans la mesure du possible, de ne pas négocier plusieurs thèmes en même temps. Elles chercheront donc à terminer les négociations sur un thème avant d’ouvrir les discussions sur un autre thème.
En fin de processus, et avant signature il sera possible d’apporter des modifications sur n’importe quelle thématique abordée, afin de parvenir à un équilibre global.
Article 6. Durée de l’accord de méthode
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée expirant le16 mars 2021, date à laquelle il cessera immédiatement de produire tout effet de plein droit.
Article 7. Suivi des engagements souscrits
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi. Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront début mars 2021, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.
Article 8. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 10. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Le syndicat représentatif au moment de la révision sera convoqué par LR/AR.
Article 11. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés.
Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et le délégué syndical représentatif serait transmis à la DIRECCTE.
La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et transmis individuellement à tous les salariés sur le Système d’information RH de l’association.
Le présent accord de méthode comporte 5 pages paraphées par les parties.
Fait à Bron, le 19 novembre 2020, en 5 exemplaires originaux.
Pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes XXX
XXX en sa qualité de délégué
Président syndical Force Ouvrière
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com