Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AIDOMIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDOMIS et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06621002415
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : AIDOMIS
Etablissement : 53442303300016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société AIDOMIS, Société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 29 Cami de Baixas – 66550 Corneilla-la-Rivière, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le n° B 534423033 représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d’une part,
Et
XXX, membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18 juin 2021,
d’autre part ;
PREAMBULE
La Société exerce une activité de Services à la Personne incluant notamment l’aide et l’accompagnement à domicile. Elle relève ainsi de la Convention collective des entreprises de services à la personne.
L’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, surtout lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et dépendantes, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenant(e)s.
Consciente des particularités liées à cette activité et soucieuse de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, la société AIDOMIS a souhaité mettre en place l’annualisation du temps de travail qui a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail ou en la réduisant en fonction des besoins des usagers.
L’annualisation du temps de travail permet ainsi de satisfaire les critères de qualité exigés des usagers, d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant l’organisation du temps de travail et en évitant le recours massif aux heures supplémentaires (ou complémentaires), au chômage partiel voire à la sous-traitance.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée de plus de 6 mois consécutifs ; exception faite des CDI intermittents, des salariés mis à disposition pour une durée déterminée et des cadres dirigeants.
Pour les salariés dont la présence dans la Société est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la Société peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement ou mensuellement (Cf : Chapitre 4).
Le présent accord a vocation à se substituer à toutes les pratiques, usages et engagements unilatéraux issus de la Société portant sur l’organisation du temps de travail.
2- PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période de référence d’une année, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, dans le respect des plages d’indisponibilité des salariés.
Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
A titre informatif, les limites suivantes prévues dans la convention collective à la date de conclusion du présent accord s’appliqueront :
12h d’amplitude quotidienne portée à 13h pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.
10h de durée maximale quotidienne pouvant être portée à 12h dans la limite de 70 jours par an.
3 – MODALITES DE L’ANNUALISATION
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
3-1 – descriptif du compteur individuel
L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
Le compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
L’écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,
Le solde cumulé depuis le début de la période de référence.
Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Au plus tard au 6 ème mois de la période de référence, un relevé récapitulatif du nombre des heures effectuées et du nombre des heures restant à effectuer sur la période de référence sera communiqué à chaque salarié.
3.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent (planning non établi sur la période en question), les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé conformément aux dispositions prévues dans la convention collective (Nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 X nombre de jours d’absence).
Cette comptabilisation des absences sur le temps annuel de travail servira également de base au calcul de la retenue de salaire pour les périodes non travaillées et non rémunérées.
4- LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES
4-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de la durée du travail réellement accomplie au cours du mois écoulé. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
4-2 : Incidences des absences au cours de la période de référence sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée telle que mentionnée sur le contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur :
du nombre d’heures d’absence constaté
ou lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent (planning non établi sur la période en question), les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé conformément aux dispositions prévues dans la convention collective ( Nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 X nombre de jours d’absence).
5 - MODIFICATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
L’arrêté du premier compteur individuel de suivi peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).
Le solde de ce compteur sera alors intégré dans le calcul de la période de référence restante.
6 – REPOS HEBDOMADAIRE
Dans le cadre de son activité et comme prévu par la Convention collective applicable à l’entreprise, il peut être dérogé au repos du dimanche dans la limite de 2 dimanches par mois.
Afin de préserver un équilibre vie professionnelle/vie personnelle, la Société décide de la mise en place d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, à minima une semaine sur trois.
Dans le cadre de cet accord, il est convenu que la semaine sera définie du samedi au dimanche pour la prise en compte du repos hebdomadaire et du calcul du temps de travail hebdomadaire.
7 – DEFINITION ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.
Pour les temps de trajet :
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
En cas d'interruption d'une durée inférieure à quinze minutes, le temps d'attente est rémunéré comme du temps de travail effectif,
En cas d’interruption d’une durée supérieure à quinze minutes (hors trajet séparant deux lieux d’interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif ;
Pour tous les temps d’interventions, le temps de travail est enregistré via le système de télégestion ; l’utilisation de cet outil étant une obligation pour tous les salariés soumis au présent accord.
8 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL
8-1 : Notification des horaires de travail
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, le salarié a toujours accès à son planning mensuel en fin de mois pour le mois suivant.
Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise en début de mois.
Ce planning tiendra compte des plages d’indisponibilités définies dans le contrat de travail de chaque salarié.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : ils sont transmis par mails ou remis directement au salarié.
Dans tous les cas une version papier est à disposition de tous les salariés dans les bureaux de la direction. Il est de la responsabilité du salarié de vérifier la dernière version de son planning afin d’intégrer correctement les modifications notifiées par mail, SMS, téléphone, message vocal.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.
Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client / bénéficiaire.
8-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients / bénéficiaires, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai compris entre 7 et 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai minimum de 1 heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié en raison d’une absence programmée ou non.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes.
Poursuivre une mission auprès d’un client / bénéficiaire suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client / bénéficiaire en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client / bénéficiaire en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client / bénéficiaire, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client / bénéficiaire.
D’un départ précipité du client /bénéficiaire en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client / bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client / bénéficiaire.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial, ou encore par SMS, appel téléphonique, message vocal ou tout autre moyen permettant une traçabilité non ambiguë.
8-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé à l’employeur par le salarié par écrit. Tout refus sera comptabilisé dans un compteur spécifique.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES
A TEMPS PLEIN ANNUALISE
9– DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
9-1 : Durée du travail sur l’année
L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi, hors congés payés (et ce compris les 7 h de la journée de solidarité), 1782 heures congés payés inclus.
Il est convenu, dans le cadre de cet accord, de fixer la durée annuelle de travail à 1600 heures, hors congés payés, 1775 heures congés payés inclus.
Le calcul du plafond de 1600 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le plafond de 1600 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
9-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 25 heures et 40 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
La variation de l‘horaire mensuel de travail sera de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence.
10 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 240 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10%.
Elles donnent lieu à un paiement majoré, ou à la demande du salarié, à un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-33 II 2° et III du code du travail.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans le délai de 12 mois suivant la fin de la période de référence.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 6 semaines, et hors période estivale du 1er juillet au 31 août et hors périodes de vacances de fin d’année, soit du 15 au 31 décembre.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
11 – REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu au cours de période de référence, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1600 heures, les heures comprises entre 1600 et 1607 h constituent des heures normales, et au-delà de 1607 heures des heures supplémentaires.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, ces heures seront payées conformément aux dispositions prévues à l’article 10 du présent accord, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra, à la demande du salarié, remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions prévues à l’article 10 du présent accord.
Les heures supplémentaires compensées par un repos (attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
11-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
12 – INCIDENCES SUR LA REMUNERATION DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
12-1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée au prorata temporis en prenant en compte le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 10 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation.
Les heures supplémentaires seront alors rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 10 du présent accord.
12-2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée au prorata temporis en prenant en compte le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation sur le dernier salaire dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié concerné de rembourser le trop-perçu non soldé.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, seule une compensation sera due en cas de rupture à l’initiative du salarié et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES
A TEMPS PARTIEL ANNUALISE
13 - DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
13 -1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord.
Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée annuelle du travail prévue par le présent accord de 1 600 heures hors congés payés, 1775 heures congés payés inclus.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence.
Le calcul du plafond tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de la période de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence au prorata temporis de son contrat de travail lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.
En cas d’arrivée en cours de période, le plafond est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
L’annualisation est établie sur la base d'un horaire mensuel moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est l’horaire mensuel moyen tel que prévu par le contrat de travail.
La durée annuelle de travail (hors congés payés) est déterminée en appliquant la formule suivante :
1.600h x Durée du travail mensuelle moyenne
151,67h
La durée annuelle de travail (congés payés inclus) est déterminée en appliquant la formule suivante :
1.775h x Durée du travail mensuelle moyenne
151,67h
13-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier dans la limite de plus ou moins 40% de l’horaire contractuel, sans jamais pouvoir excéder 34 heures hebdomadaires et sans que les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail ne constituent des heures complémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
14 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence, sans jamais pouvoir atteindre la durée de travail d’un salarié à temps complet, à savoir dans le cadre de l’annualisation : 1600h hors congés payés, 1775h congés payés inclus.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire :
Majoration de 10% pour les heures n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle du travail ;
Majoration de 25% au pour les heures excédant la limite du 1/10ème ci-dessus.
15 – GARANTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure en application des dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, les parties s’entendent pour garantir contractuellement aux salariés à temps partiel des plages d’indisponibilité, sous forme de ½ journée. Leur nombre sera proportionné au temps de travail contractuel et au maximum d’une ½ journée par tranche de 10% de diminution de l’horaire contractuel par rapport à un temps complet, (soit par exemple au maximum 2 ½ journées pour un contrat à 80%), et au minimum d’une ½ journée d’indisponibilité. Ce nombre sera fixé par accord entre les parties.
L’employeur ne pourra les faire travailler sur ces plages d’indisponibilité, sauf accord préalable, express et écrit du salarié.
16- REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période de référence, l’employeur arrête les compteurs individuels de suivi de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
16-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions de l’article 14 du présent accord.
16-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation
17– INCIDENCES SUR LA REMUNERATION DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
17-1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de définition des heures complémentaires tel que défini à l’article 14 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation.
Pour les salariés dont le contrat prendrait fin en cours de période de référence, dans le cas où le solde du compteur est positif, ces heures seront payées conformément aux dispositions de l’article 14 du présent accord, avec leur dernier bulletin de salaire.
Dans le cas d’une entrée en cours de période de référence, sans sortie en cours de période de référence, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions de l’article 14 du présent accord.
17 - 2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, seule une compensation sera due en cas de rupture à l’initiative du salarié et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le dernier salaire dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié concerné de rembourser le trop-perçu non soldé.
CHAPITRE 4 : AUTRES ORGANISATIONS DE TEMPS DE TRAVAIL
18 – HORAIRES FIXES
Concernant les horaires fixes, la Société a la volonté de maintenir cette organisation de temps de travail pour le personnel administratif dans les conditions actuellement en vigueur.
Il est rappelé que seules les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle à la demande de l’employeur seront considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.
Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10%, pour toute heure réalisée au-delà de la 35ème heure.
Elles donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail au choix de l’employeur. Le repos compensateur doit être pris dans le délai de 2 mois suivant leur réalisation.
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration:
Majoration de 10% pour les heures n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle du travail ;
Majoration de 25% pour les heures excédant la limite du 1/10ème ci-dessus.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
19 - DUREE
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
20 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
21 - REVISION
Chacune des parties contractantes peut demander la révision du présent accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
22 - DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
23 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront trois mois avant le terme de la période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.
24 – DEPOT ET PUBLICITE
Une version électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par le représentant légal de l’entreprise.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera ensuite déposé par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan dans le respect des formalités prévues par le code du travail.
De plus un exemplaire anonymisé sera envoyé par mail à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage au panneau de la Direction
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Corneilla-la-Rivière,
Le 23/12/2021 en 4 exemplaires.
Pour la société XXX, Gérant
Pour le Comité Social et Economique de la société AIDOMIS,
XXX, membre titulaire de la délégation du CSE.
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