Accord d'entreprise "Durée et organisation du temps de travail des cadres" chez GENOSKIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GENOSKIN et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119003417
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : GENOSKIN
Etablissement : 53512193300027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DUREE ET ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS GENOSKIN
Siret 535 121 933 00027
Dont le siège social est situé Centre Pierre Potier – 1, Place Pierre Potier – 31100 TOULOUSE,
D’une part,
Et
Les salariés
D’autre part,
PREAMBULE :
En application de l'article 8 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.
Pour être valable et prendre plein effet, l'accord doit être ratifié par les deux tiers des salariés de l'entreprise.
Eu égard aux spécificités de son activité et de ses missions, la société GENOSKIN souhaite faire évoluer l’organisation du temps de travail des Cadres.
Plus précisément, le degré d’autonomie et de responsabilité de cette catégorie de salariés nécessite plus de souplesse dans l’aménagement et l’organisation des horaires de travail.
L'objet du présent accord est de mettre en place un outil de flexibilité du temps de travail des Cadres, tout en associant le plus largement possible les salariés à cette décision.
L’entreprise souhaite donc bâtir un accord collectif moderne et innovant qui prend en compte les aspirations des salariés en terme d’autonomie tout en préservant et en s’adaptant aux capacités de compétitivité et de développement de l’entreprise.
Les salariés se sont montrés ouverts à ces dispositions, conscients des impacts de fonctionnement pour l'entreprise.
Cet accord a fait l’objet de discussion préalable et sera soumis au vote des salariés conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :
1.1 Objet :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail des Cadres au sein de la société.
1.2 Salariés concernés :
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés Cadres, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société GENOSKIN à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit l’ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants visés par l’article L 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL :
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’entreprise, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’entreprise entend instaurer.
C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre
Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Le présent article a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société GENOSKIN, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail. Les salariés de tous les services sont potentiellement concernés par cette modalité, sous réserve de remplir les conditions ci-après définies :
3.1 Catégories de salariés concernés
Au terme de l'article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
3.2 Période de référence du forfait annuel en jours :
Ce forfait est déterminé pour une année complète, du 1er janvier au 31 décembre, et tient compte d’un droit à congés payés intégral.
3.3 Nombre de jours compris dans le forfait :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 218 jours inclus dans le forfait annuel tient compte des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos.
3.4 Forfait annuel en jours réduit :
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.3 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article 3-8 du présent Accord.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
3.5 Modalités de décompte des jours de repos :
Il est entendu que la mise en place du forfait annuel en jours implique l’octroi de jours de repos supplémentaires. Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés sur l’année concerné.
Sur une année type, le calcul procédera de la méthodologie suivante :
nombre de jours total : | 365 |
---|---|
5 semaines de congés payés : | - 30 |
nombre de dimanche : | - 52 |
nombre de samedi (5 samedi étant déjà décomptés avec les congés) : | - 47 |
nombre de jours fériés weekend (hypothèse car variable selon les années) : | - 9 |
nombre de jours travaillés forfait 218 jours : | - 218 |
total nombre de jours non-travaillés : | 9 |
3.6 Prise des jours de repos :
Les jours de repos visés à l’article 3.5 devront être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis. La date de prise de ces jours de repos sera fixée par les salariés en accord avec la Direction. Toutefois, à défaut d’accord, la moitié des jours de repos sera fixée à l’initiative des salariés et l’autre moitié à l’initiative de la Direction.
Afin d'assurer l'effectivité du droit au repos et d'un équilibre vie familiale et vie professionnelle, les salariés, dans la mesure du possible poseront leurs jours, au fur et à mesure, sans attendre la fin de l'année et sans cumuler plus de 2 jours de repos d’affiler et par mois.
3.7 Conditions de prise en compte des absences :
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
3.8 Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période :
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours sur l’année en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris
3.9 Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Bien que les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne soient pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, il est rappelé qu’ils demeurent soumis aux règles relatives au repos journalier (11 heures) et hebdomadaire consécutif (35 heures).
Pour s’assurer du respect de ces règles, la société GENOSKIN veillera à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.
Les salariés devront, via un formulaire, faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos (Congés Payés – Récupération etc).
S'ils n'ont pas été en mesure de le faire, ils devront préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé à la Direction chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec les salariés afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
3.10 Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait annuel en jours :
En dehors des difficultés ponctuelles qui pourraient être soulevées, la société GENOSKIN organisera tous les ans avec chaque salarié cadre un entretien spécifique, tenu en principe avec le Responsable Ressources Humaines, et relatif à la question de l’organisation de la durée du travail.
Cet entretien aura pour but d’aborder la question de la charge de travail, l’amplitude des journées de l’intéressé, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle, l’obligation de déconnexion et la rémunération.
Hormis cet entretien, si les salariés constatent que leur charge de travail est inadaptée à leur forfait annuel en jours, qu'ils rencontrent des difficultés d'organisation ou d'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, ils pourront demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
3.11 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
La société GENOSKIN a défini les modalités du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Le droit à la déconnexion des salariés s’exercera de la façon suivante : la société GENOSKIN interdit le travail avant 7 h le matin et après 20 h le soir. La période de 11 h de repos doit donc impérativement comprendre la tranche horaire de 20 h à 7 h (sauf circonstance exceptionnelle).
Il est par ailleurs prévu que durant les repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés, de repos et de jours fériés, les arrêts maladies, les salariés se déconnecteront des outils de communication à distance mis à leur disposition de sorte qu’ils n’auront aucune obligation de répondre au téléphone ou de lire et répondre aux courriels (sauf circonstance exceptionnelle).
3.12 Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention précisera notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la rémunération afférente.
ARTICLE 4– DISPOSITIONS FINALES :
4.1 Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain suivant son dépôt. Il a d’abord nécessairement fait l’objet d’une approbation par les salariés au 2/3.
L'accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord
L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
4.2 Dépôt et publicité :
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Toulouse, et au Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse le 26 avril 2019
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