Accord d'entreprise "Accord de groupe portant sur le versement d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat au niveau du groupe NAOS" chez NAOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAOS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01319003796
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS
Etablissement : 53523641800047 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord sur les négociations annuelles obligatoires au niveau du groupe NAOS - Année 2019 (2019-03-26)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT
D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT
AU NIVEAU DU GROUPE NAOS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NAOS, société à actions simplifiées au capital de 43 474 650 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence, sous le numéro 535 236 418.
Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 355 Rue Pierre Simon LAPLACE, 13592.
Représentée par , dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;
La société NAOS FRANCE, société à actions simplifiées à associé unique au capital de 10 091 400 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 817 485 725.
Dont le siège social est situé à Lyon, 75 cours Albert Thomas, 69003
Représentée par, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;
La société NAOS LES LABORATOIRES, société à actions simplifiée au capital de 5 763 829,13 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 334 304 300.
Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 505 rue Pierre Berthier – 13592 Représentée par
, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;
ci-après dénommées « Le groupe NAOS»
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par –délégué syndical au sein de la société NAOS
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par – délégué syndical au sein de la société NAOS France
L’organisation syndicale CFDT représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par - délégué syndicale au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
L’organisation syndicale FO représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
ci-après dénommée « les délégués syndicaux»
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Les dispositions de la Loi du 24 décembre 2018 portant Mesures d’urgence économiques et sociales ont créé l’occasion de nouveaux échanges avec les organisations syndicales représentatives et la Direction du groupe NAOS. Les discussions intervenues ces dernières semaines dans le cadre des négociations obligatoires, engagées au niveau du groupe, ont permis d’analyser la demande syndicale visant à la mise en place d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat.
La Direction du groupe a consenti à l’attribution, à titre exceptionnel, d’une prime de cette nature sous réserve pour les bénéficiaires de percevoir notamment une rémunération annuelle inférieure aux plafonds définis dans le présent accord.
Les parties au présent accord ont convenu des dispositions ci-après.
Article 1 – Objet de l’accord
En application de la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales et des instructions DSS du 4 janvier 2019 et 6 février 2019, il a été convenu entre les parties de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions ci-dessous définies.
Cette décision se justifie eu égard à la qualité des efforts fournis par chacun au titre de l’année 2018.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire prise au titre de l’année 2018, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés NAOS, NAOS France, NAOS LES LABORATOIRES sous réserve de remplir les conditions ci-après posées par le présent accord.
Article 3 – Les bénéficiaires
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés des sociétés NAOS, NAOS France et NAOS LES LABORATOIRES répondant aux critères cumulatifs suivants :
être lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018,
et
avoir perçu, au titre de l’année 2018, une rémunération annuelle brute globale inférieure ou égale à 45 000 euros pour un an sur la base de la durée légale du travail, réduit à proportion de la durée de présence du salarié dans l’entreprise en 2018.
Ainsi, ne bénéficieront pas notamment de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :
les salariés ayant bénéficié d’une rémunération annuelle au titre de l’année 2018 supérieure à 45 000 euros bruts
les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019
Article 4 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé selon les critères cumulatifs suivants :
4.1 - Modulation selon le critère de rémunération
Le montant de la prime forfaitaire sera modulé en fonction de la rémunération brute annuelle perçue par le bénéficiaire au cours de l’année 2018.
Rémunération brute annuelle perçue en 2018 | Montant total brut de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat perçue par le bénéficiaire |
---|---|
Jusqu’à 35 000 euros inclus | 400 euros |
> à 35 000 euros et ≤ à 45 000 euros | 300 euros |
4.2 – Modulation selon la durée de présence dans l’entreprise
Les montants de la prime forfaitaire définis au point 4.1 ci-dessus seront proratés en fonction de la durée de présence effective de chaque salarié(e) au cours de l’exercice 2018.
Sont assimilés à la période de présence effective, pour l‘attribution de la prime, les congés maternité, congés paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour la maladie et la présence parentale.
4.3 – Définition d’un montant minimum de prime
Au regard de l’application des critères de modulation ci-dessus définis, le bénéficiaire percevra une prime d’un montant minimum de 25 euros brut.
Article 5 – Versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le versement du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi déterminé interviendra au plus tard le 31 mars 2019.
Le montant de cette prime sera mentionné sur le bulletin de salaire de mars 2019 de chaque bénéficiaire.
Article 6 – Information du personnel
Les bénéficiaires seront informés par une note qui fera l’objet d’un affichage.
Article 7 - Nature juridique de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Il est rappelé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
Sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Article 8 - Durée et date de prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2018 pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur dès sa signature et expirera automatiquement après le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat soit le 1er avril 2019.
Article 9 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la DUP ou du CSE, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et déposé par la Direction de la société NAOS en sa qualité de société mère du groupe en 2 exemplaires, auprès de la Direccte des Bouches-du-Rhône, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles;
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des Directions des sociétés du groupe NAOS et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Aix en Provence, le 21 mars 2019
Pour le Groupe Pour la CFDT au sein de NAOS
Pour la CFE – CGC au sein de Pour la CFDT au sein de
NAOS France NAOS Les Laboratoires
Pour la CFE-CGC au sein de Pour FO au sein de
NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires
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