Accord d'entreprise "Accord sur les négociations obligatoires au sein du groupe NAOS" chez NAOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAOS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01322014578
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS
Etablissement : 53523641800047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AU NIVEAU DU GROUPE NAOS

ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société NAOS, société à actions simplifiées au capital de 43 474 650 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence, sous le numéro 535 236 418.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 355 Rue Pierre Simon LAPLACE, 13592.

Représentée par , agissant en qualité de DRH Groupe, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS FRANCE, société à actions simplifiées à associé unique au capital de 10 091 400 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 817 485 725.

Dont le siège social est situé à Lyon, 75 cours Albert Thomas, 69003

Représentée par , agissant en qualité de DRH Groupe, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS LES LABORATOIRES, société à actions simplifiée au capital de 5 763 829,13 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 334 304 300.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 505 rue Pierre Berthier – 13592 Représentée par , agissant en qualité de DRH Groupe, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

ci-après dénommées « Le groupe NAOS»

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par – délégué syndical au sein de la société NAOS

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par – déléguée syndicale au sein de la société NAOS France

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par - déléguée syndicale au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale FO représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale CGT représentée par - déléguée syndicale au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

ci-après dénommée « les délégués syndicaux»

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2022 se sont inscrites dans le cadre défini par l’Accord de groupe portant sur l’organisation des négociations obligatoires au niveau du groupe NAOS, signé le 4 juin 2018, entre l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés NAOS, NAOS France et NAOS LES LABORATOIRES.

Ainsi que convenu dans cet accord de groupe, les négociations obligatoires sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sont organisées chaque année au niveau du groupe NAOS.

Les présentes négociations ont été menées au niveau du groupe NAOS avec les Organisations syndicales de toutes les sociétés composant le groupe NAOS tel que visé par l’accord du 4 juin 2018. Elles exonèrent les Directions de chaque société de mener leurs propres négociations au niveau de chacune des sociétés du groupe.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 4, 10 et 17 mars 2022 et le 1er avril 2022, les partenaires sociaux et la Direction étant satisfaits de leurs échanges, il a été convenu ce qu’il suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés NAOS, NAOS France, NAOS LES LABORATOIRES sous réserve de remplir les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises concernées.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Négociations sur la rémunération

Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, les partenaires sociaux et la Direction ont pu échanger sur les attentes fortes des collaborateurs après une période de travail ayant appelé à la résilience de chacun et un contexte géopolitique récent ayant un impact direct sur le pouvoir d’achat et plus particulièrement sur les plus bas salaires de l’organisation.

Les échanges des parties se sont orientés sur les principales demandes suivantes reprises dans le présent accord.

- Les partenaires sociaux ont demandé, comme mesure principale, l’application d’une augmentation générale à l’ensemble des collaborateurs.

Ont été également demandées : une évolution des modalités applicables pour le bénéfice de la prime d’Incitation à la Performance Collective ; le versement d’une prime Macron ; l’octroi de journée enfants malades rémunérées et la mise en place d’une indemnité télétravail.

- Pour sa part, la Direction a souhaité indiquer qu’elle est attentive aux attentes exprimées tant par le collectif que par les managers désireux de reconnaître la performance individuelle de leurs équipes.

A cet effet, la société a souhaité allouer un budget global d’augmentation individuelle supérieur aux années précédentes (hors année 2021). Ainsi, l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles au titre de l’année 2022 est de % de la masse salariale (hors promotion et rattrapages).

En complément de ce budget dédié aux augmentations individuelles, la société s’est montrée ouverte à la mise en place d’un budget dédié à des augmentations collectives.

Cependant, elle ne pouvait donner suite favorable à la demande des partenaires visant à supprimer le budget des augmentations individuelles à la faveur d’un budget d’augmentation collective plus important. En effet, la société a souligné l’importance d’une part de conserver une enveloppe permettant la reconnaissance individuelle et d’autre part de réserver ce type de mesure collective sur les niveaux de rémunération les plus bas de l’organisation.

S’agissant des autres demandes,

  • La Direction n’a pas souhaité donner une suite favorable à la demande de mise en place d’une indemnité télétravail (qui viendrait compenser l’absence de versement de la prime de transport pour les journées télétravaillées) qui ne serait pas conforme à l’accord qui a été signé le 22 mars 2021.

  • La Direction n’a pas souhaité répondre favorablement à la demande d’octroi de jours enfants malades rémunérés. En effet, l’organisation actuelle du temps de travail de la majorité des collaborateurs prévoyant l’octroi de 23 jours de RTT par an, il apparaît difficile de pouvoir répondre à cette demande. Par ailleurs, une application différente en fonction du type d’organisation du temps de travail n’est pas acceptable sur le plan juridique (mesure discriminante entre les collaborateurs).

  • Les demandes des organisations étant nombreuses, la demande relative au versement d’une prime issue du dispositif Macron a été écartée d’un commun accord.

En conséquence, dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

  1. Augmentation collective pour certains collaborateurs

Les bénéficiaires de cette mesure d’augmentation collective doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être salarié d’une société du groupe NAOS ci-dessus dénommé titulaire d’un contrat à durée indéterminée à l’exception des collaborateurs entrés dans la société depuis le 1er janvier 2022, des salariés en Contrat à Durée Déterminée, des alternants et stagiaires,

  • Ne pas disposer au 31 décembre 2021 d’une rémunération supérieure à 40 000 € fixe bruts annuels (sur la base du salaire mensuel fixe du mois de décembre 2021 x 12),

  • et ne avoir pas bénéficié d’une mesure d’augmentation individuelle depuis le 1er Janvier 2022 supérieure ou égale au pourcentage d’augmentation collective ci-dessous défini à l’exception des augmentations liées à l’application de la revalorisation de la Valeur du point de la convention collective de la Chimie qui a été appliquée en Janvier 2022.

Les parties ont convenu de fixer le taux des augmentations collectives comme suit :

  • % pour les bénéficiaires disposant d’une rémunération annuelle inférieure ou égale à 25 000 euros bruts (sur la base du salaire mensuel fixe du mois de décembre 2021 x 12)

  • % pour les bénéficiaires disposant d’une rémunération annuelle supérieure à 25 000 euros bruts et inférieure ou égale à 40 000 euros bruts (sur la base du salaire mensuel fixe du mois de décembre 2021 x 12)

Ce taux s’appliquera sur le salaire fixe mensuel de base brut des bénéficiaires.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er avril 2022.

  1. La revalorisation de la participation aux frais de transport

Lors de leurs échanges, et pour tenir compte du contexte d’augmentation du prix des carburants, les parties ont convenu différentes évolutions de la participation de l’entreprise aux frais de transport selon les contraintes propres à chaque site :

Aix : Le montant annuel de la prime de transport actuellement en vigueur est augmenté de 100€ nets soit un montant total de € nets par an (+ %) pour 100% des jours travaillés sur site au cours de l’année considérée. Cette revalorisation de la prime de transport sera traduite par une augmentation de la prime journalière et sera effective à compter du 1er avril 2022 (sur la paie du mois de mai 2022 prenant en compte les jours travaillés du mois d’avril).

Pour rappel, la prime de transport est versée au titre de chaque jour travaillé à l’exception des jours de télétravail.

Lyon : Le montant annuel de la prime de transport actuellement en vigueur est augmenté de 100€ nets soit un montant total de € nets par an (+ %) pour 100% des jours travaillés sur site au cours de l’année considérée. Cette revalorisation de la prime de transport sera traduite par une augmentation de la prime journalière et sera effective à compter du 1er avril 2022 (sur la paie du mois de mai 2022 prenant en compte les jours travaillés du mois d’avril).

Pour rappel la prime de transport est versée au titre de chaque jour travaillé à l’exception des jours de télétravail.

Paris : Les parties ont convenu de faire évoluer la prise en charge par l’entreprise du Pass Navigo. Cette prise en charge sera de 100% à compter du 1er avril 2022 (sur la paie du mois d’avril 2022 prenant en compte l’abonnement du mois d’avril) et sous réserve de la présentation mensuelle des justificatifs.

  1. Evolution des modalités de la prime d’Incitation à la Performance Collective (IPC)

Le système de prime Incitation à la performance collective est un dispositif mensuel visant à rétribuer la performance des équipes industrielles et logistiques sur des indicateurs permettant d’apprécier le respect des conditions de sécurité, de qualité et l’atteinte du niveau de production de nos différentes activités. En cas de performance maximum, le montant peut atteindre à ce jour :

  • € bruts par mois pour les services industriels (versé sur 11 mois)

  • € pour par mois pour les services logistiques (versé sur 11 mois).

Les partenaires sociaux ont sollicité une évolution des modalités d’attribution de la prime IPC et notamment la mise en place d’une rétribution des collaborateurs sur la base du nombre de jours travaillés sur la période de référence (à la place d’une rétribution pour une présence effective sur toute la période de référence).

Soucieuse de maintenir une dynamique d’incitation à la performance dont l’atteinte doit être renouvelée chaque mois au niveau le plus haut possible, l’entreprise n’a pas souhaité donner une suite favorable à cette demande.

Toutefois, afin de tenir compte du ressenti des équipes et maintenir tant les objectifs de ce dispositif que la motivation de celui-ci, il a été convenu lors des échanges de le faire évoluer sur deux points :

  • Le bénéfice de la prime IPC ne sera pas impacté en cas d’absence justifiée du collaborateur dans la limite d’une seule journée sur la période de référence pour le calcul de la prime.

Toutefois, il est convenu avec les partenaires sociaux que cette tolérance ne saurait avoir pour effet une augmentation significative de l’absentéisme au sein des services concernés. En conséquence, cette tolérance sera supprimée en cas d’augmentation de l’absentéisme des collaborateurs au titre d’une seule journée sur la période de référence de 20% et plus.

  • La Direction accepte d’intégrer dans le salaire mensuel de base brut une part de l’enveloppe de prime IPC dans la limite de 50 € bruts par mois. L’enveloppe de prime IPC restante (soit 90€ bruts pour les services industriels et 70€ bruts pour les services logistiques) devra faire l’objet, dans les prochaines semaines, d’une nouvelle répartition entre les indicateurs qui restent inchangés et dont les bénéficiaires seront informés.

Pour tenir compte du délai d’information de la nouvelle répartition de l’enveloppe IPC, cette réintégration sera effective sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 (performance IPC du mois de juin 2022).

  1. Point portant sur le régime le régime frais de santé mis en place par le groupe

Le régime frais de santé mis en place par le groupe n’a pas fait l’objet d’échange spécifique au cours de la présente NAO. En effet, le pilotage du régime a conduit l’entreprise à changer d’assureur au 1er janvier 2022 et avait fait l’objet d’information-consultation des instances en temps et en heure.

  1. Négociation portant sur le nouvel accord relatif au télétravail

Les parties ont conclu un accord portant sur le télétravail le 22 mars 2021 et dont l’entrée en vigueur au 1er mai 2021 (pour une durée de 3 années) a été reportée en raison des conditions sanitaires imposées par le ministère du travail au 1er septembre 2021.

Cet accord bénéficie d’une clause de revoyure au bout d’une année d’application. Les conditions sanitaires et le recours au télétravail par application du protocole de protection des travailleurs n’a pas permis à ce jour d’avoir une année de pleine application de l’accord depuis sa signature.

Toutefois, l’entreprise a pris l’engagement d’ouvrir une nouvelle négociation au mois de juin 2022 laquelle conduira à échanger sur l’organisation globale du travail.

  1. Négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties ont conclu un accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du groupe NAOS en date du 29 mars 2021.

L’engagement récent par voie d’accord collectif permet de répondre aux attentes sur le sujet. Les parties ont décidé de ne pas porter d’éléments complémentaires à ceux déjà couverts par l’accord au cours de la NAO 2022.

  1. Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction envisage de renouveler l’accord à effet du 1er janvier 2022. Les partenaires sociaux seront invités en vue de cette négociation dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un accord distinct joint au présent accord.

Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa conclusion.

L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est précisée dans les articles concernés.

Article 4 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et déposé par la Direction de la société NAOS en sa qualité de société mère du groupe auprès de la Direccte des Bouches-du-Rhône selon les modalités de dépôt électronique requises par la plateforme « téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles;

  • ainsi que du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération, entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.

Le contenu de cet accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Fait en 8 exemplaires à Aix en Provence, le 14 avril 2022

Pour le Groupe Pour la CFDT au sein de NAOS

DRH Groupe Délégué Syndical

Pour la CFDT au sein de Pour la CGT

NAOS France NAOS Les Laboratoires

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Pour la CFE-CGC au sein de Pour FO au sein de

NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour la CFDT

NAOS Les Laboratoires

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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