Accord d'entreprise "Accord sur les négociations annuelles obligatoires au niveau du groupe NAOS - Année 2018" chez NAOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAOS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01318002189
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS
Etablissement : 53523641800047 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AU NIVEAU DU GROUPE NAOS
ANNEE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NAOS, société à actions simplifiées au capital de 43 474 650 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence, sous le numéro 535 236 418.
Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 355 Rue Pierre Simon LAPLACE, 13592.
Représentée par , dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;
La société NAOS FRANCE, société à actions simplifiées à associé unique au capital de 10 091 400 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 817 485 725.
Dont le siège social est situé à Lyon, 75 cours Albert Thomas, 69003
Représentée par , dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;
La société NAOS LES LABORATOIRES, société à actions simplifiée au capital de 5 763 829,13 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 334 304 300.
Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 505 rue Pierre Berthier – 13592 Représentée par , dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;
ci-après dénommées « Le groupe NAOS»
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par –déléguée syndicale au sein de la société NAOS
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par – délégué syndical au sein de la société NAOS France
L’organisation syndicale CFDT représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par - déléguée syndicale au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
L’organisation syndicale FO représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES
ci-après dénommée « les délégués syndicaux»
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Les Négociations Obligatoires pour l’année 2018 se sont inscrites dans le cadre défini par l’Accord de groupe portant sur l’organisation des négociations obligatoires au niveau du groupe NAOS, signé le 4 juin 2018, entre l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés NAOS, NAOS France et NAOS LES LABORATOIRES.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies et ont défini un calendrier de réunions permettant d'analyser la situation du groupe NAOS au regard des thématiques visées, d'étudier avec soin l'ensemble des documents remis, d'examiner les propositions syndicales et d'apporter des réponses précises sur les différents points abordés.
Les réunions de négociation ont permis aux parties d’échanger sur les thèmes, contenus et périodicité définis dans l’accord visé ci-dessus.
L’ensemble des demandes formulées par les organisations syndicales ont été discutées et analysées.
Les partenaires sociaux et la Direction étaient alignés sur les objectifs recherchés par ces négociations à savoir des négociations animées par la raison d’être de notre groupe et la volonté d’un progrès social et ce dans le respect de l’intérêt collectif et la pérennité des activités.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée du 19 juin 2018 au 12 septembre 2018 (soit la tenue de quatre réunions) en présence des délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés NAOS, NAOS France, NAOS LES LABORATOIRES sous réserve de remplir les conditions posées par le présent accord.
Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises concernées.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1. Définition des dates de démarrage des futures négociations obligatoires
Les différents thèmes des présentes négociations obligatoires de groupe ont été repris dans l’ordre du jour de la première réunion.
Considérant les termes de l’accord de groupe portant sur l’organisation des négociations obligatoires du 4 juin 2018 ainsi que les négociations d’ores et déjà conduites ces derniers mois au sein du groupe, il est convenu entre les parties de fixer la date des dernières négociations comme suit afin de permettre de définir leur périodicité future de négociation :
Thèmes | Contenu | Date dernière négociation de référence |
---|---|---|
Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise | Les salaires effectifs Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Accord portant sur l’organisation du temps de travail Accord portant sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale |
Annuelle Accord NAOS : 2017 Accord NAOS France : 2017 Accord NAOS LL : 2018 Accord de groupe : année 2016 |
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail | Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Régime de prévoyance et frais de santé Disposition Droit à la déconnexion |
Entrée en vigueur le 1er janvier 2018 Contrat prévoyance et frais de santé d’ores et déjà applicable, prochaine évolution 1er janvier 2019 Accord NAOS : 2017 Accord NAOS France : 2017 Accord NAOS LL : 2018 |
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | Accord de groupe portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | Négociation planifiée > décembre 2018 |
Les salaires effectifs
Revalorisation des grilles salariales des départements Production et Logistique
Dans le cadre des échanges intervenus, les organisations syndicales ont porté la demande de revalorisation des grilles salariales actuellement applicables au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES.
Cette demande visant les collaborateurs des services pour lesquels une grille de salaires par niveau de poste a été analysée par la Direction.
Une augmentation de +1.5% sera apportée sur les salaires fixes bruts des grilles salariales des services suivants :
Grille du service Fabrication
Grille du service Conditionnement – Magasins
Grille du service Technique
Grille du service Laboratoire Contrôle Conformité
Grille du service Logistique
Cette augmentation applicable au 1er octobre 2018 sera portée sur les salaires du mois d’octobre 2018.
Cette augmentation collective s'applique aux salariés concernés par une grille salariale, sans distinction d'ancienneté, titulaires d'un contrat de travail CDD ou CDI (à l’exclusion des stagiaires et alternants).
Une revalorisation de la valeur faciale des Chèques Déjeuner
Par ailleurs, la valeur faciale des titres restaurant est portée à 9.00 euros par titre à compter du 1er octobre 218.
Les modalités de prise en charge de ces titres sont maintenues et les nouveaux montants se répartissent de la façon suivante :
Part patronale d’un montant de 5.40 € par titre (60 % de la valeur faciale)
Part salariale d’un montant de 3.60 € par titre (40% de la valeur faciale)
La première revalorisation sera portée, pour l’ensemble des bénéficiaires actuels de titres restaurant (à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’autres modalités), sur les titres restaurant attribués au titre du mois d’octobre 2018 et qui seront distribués avec les bulletins de salaires du mois de novembre 2018.
2.3. Une journée supplémentaire de congés payés à partir de 18 années et 21 années d’ancienneté
De plus, les organisations syndicales ont demandé le rétablissement de l’octroi d’un jour de congé supplémentaire à compter de 18 années et 21 années d’ancienneté pour les collaborateurs des sociétés NAOS et NAOS France, cet usage étant resté en vigueur au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES.
Cette demande a été acceptée par les Directions des sociétés concernées.
Ces jours de congés supplémentaires sont accordés, chaque année, aux collaborateurs qui atteignent 18 années et 21 années d’ancienneté au sein du groupe.
Cette journée supplémentaire sera acquise à la date anniversaire de l’entrée du collaborateur au sein de la société et devra être prise, chaque année, dans le cadre de l’année civile.
La ou les journées de congés payés supplémentaires non prises au 31 décembre de l’année civile concernée seront perdues.
Il est précisé que cette mesure n’a pas d’application rétroactive sur l’année 2018 pour des raisons évidentes de calendrier et de planification, elle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Par exemple, un collaborateur ayant 21 années d’ancienneté dispose du droit à congés payés suivant :
> Droit de base : 25 jours
> A partir de 18 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire à planifier avant le 31 décembre, soit un droit annuel total de 26 jours,
> A partir de 21 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire à planifier avant le 31 décembre, soit un droit annuel total de 27 jours
2.4. Le régime des garanties de prévoyance
Enfin, au cours des échanges intervenus et considérant les objectifs recherchés par chacune des parties au regard des dispositions sociales qui pourraient être prises, la Direction a proposé aux organisations syndicales l’harmonisation des garanties du régime de prévoyance entre les statuts Non cadre et cadre.
Cette harmonisation vise un alignement des garanties Prévoyance Non cadre avec le niveau des garanties prévoyance actuelles du statut cadre (relevant des articles 4 et 4bis de la CCCN de 1947) :
Cette dernière porte sur les garanties suivantes :
Garantie décès – IAD
Capital versé en cas de décès
Incapacité – invalidité
Incapacité temporaire de travail (maladie ou accident)
Rente invalidité
- Invalidité permanente d’origine professionnelle
L’harmonisation des garanties sera effective au 1er janvier 2019 et sera applicable à l’ensemble des collaborateurs des sociétés NAOS, NAOS France et NAOS LES LABORATOIRES adhérents et présents dans les effectifs à compter de cette date.
Une nouvelle décision unilatérale de l’employeur ainsi que le nouveau résumé des garanties seront remis à chacun des collaborateurs concernés par les modifications à compter de leur effectivité.
Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est précisé dans les articles concernés.
Article 4 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la DUP ou du CSE, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra toutefois faire l’objet d’une révision de la part des parties habilitées à engager une procédure de révision de l’accord conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Cette révision peut être demandée à tout moment par toute partie habilitée par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
L’avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que l’accord lui-même et se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des Parties le plus rapidement possible. Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Il est convenu que le respect du suivi des engagements pris dans cet accord sera assuré annuellement avec les membres des Délégations Uniques du Personnel, ou à défaut du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique, de chacune des sociétés.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et déposé par la Direction de la société NAOS en sa qualité de société mère du groupe en 2 exemplaires, auprès de la Direccte des Bouches-du-Rhône, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles;
une copie du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des Directions des sociétés du groupe NAOS et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Aix en Provence, le 28 septembre 2018
Pour le Groupe Pour la CFDT au sein de NAOS
Pour la CFE – CGC au sein de Pour la CFDT au sein de
NAOS France NAOS Les Laboratoires
Pour la CFE-CGC au sein de Pour FO au sein de
NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires
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