Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation collective annuelle : salaires" chez NWL FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NWL FRANCE PRODUCTION et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013194
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : NWL FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 53540643300024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21


NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

ACCORD DE SALAIRE

pour l’Entreprise NWL France Production S.A.S.


- Janvier 2022 -

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions des 11 Janvier et 17 Janvier 2022.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

L’Organisation’ Syndicale CGT représentée par :

  • pour la CGT

et

La Direction de NWL France Production SAS, dont le siège social est situé Rue de la Maison Neuve, CS40175, 44802 SAINT HERBLAIN, représentée par, Directeur Général,

Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2022. Cet accord porte sur les éléments suivants :

Article I

Le présent accord de salaire a pour champ d'application l’Entreprise NWL France Production SAS.

Article II

Le texte du présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Pays de la Loire, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.

Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DIRECCTE des Pays de la Loire, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.

Article III

La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er avril 2022.

Article IV

Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2020 et décembre 2021 est de 2.8% (hors tabac).

Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2022, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.

Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont incluses dans les augmentations ci-dessous.

Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2022.

Article V

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés du 1er Collège par le biais d’une augmentation collective de 2,8%, avec un minimum de 57 euros bruts des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2022.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

Article VI

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base des salariés du 2ème et du 3ème Collèges, par le biais d’une augmentation collective de 2,5 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du
1er avril 2022, sauf en cas de performance en dessous des attentes (note en dessous de 3 « Successful » dans le End Of Year 2021, soit 1% pour une note de 2 « Needs development » et 0% pour une note de 1 « Below Expectations »).

Un plan d’actions sera établi pour les salariés ayant obtenu la note de 2 dans le End Of Year pour l’année 2021 avec le Manager et les Ressources Humaines. Au plus tard 6 mois après l’évaluation initiale ayant abouti à la note de 2, un point sera réalisé avec le Manager et en cas d’efforts notoires et d’atteinte des objectifs fixés, une augmentation de salaire de 1,5%, pourra être envisagée, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2021, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire en fonction de la performance 2021 des salariés.

Article VII

Le montant des primes suivantes est réévalué de 2,8 % au 1er avril 2022 :

Prime de Panier de jour, Prime de Crèche, Prime Formation, Prime de Salissure, Prime médaille du travail, Prime des Samedis.

La prime de transport sera réévaluée à 5 %.

Article VIII

Pour les salariés du 1er collège ayant 20 ans d’ancienneté minimum, les parties signataires conviennent de revaloriser de 15% la prime de départ à la retraite selon le calcul de la Convention Collective Nationale des Instruments à Écrire et Industries Connexes.

Article IX

En cas d’hospitalisation du salarié sur une journée ou demi-journée non suivie d’un arrêt de travail, cette journée ou demi-journée d’arrêt de travail sera « neutralisée » pour le calcul de la carence prévue à l’Article 5.1 de l’Accord d’Entreprise, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.

Article X

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Direction a souhaité verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui sera exonérée de toutes charges sociales et d'impôt selon les modalités fixées par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Celle-ci n’est octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Salariés bénéficiaires :

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à chaque salarié respectant les trois conditions suivantes :

  • être lié par un contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.) à la date de signature de l’accord,

et

  • avoir perçu, au cours des douze mois précédant le versement de cette prime, une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 3 SMIC annuelle soit 56 424,51 euros.

et

  • ne pas être éligible à la part variable « Bonus ».

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élève à 500 Euros pour chaque salarié bénéficiaire dont le niveau de classification à la date de versement de la prime était inférieur au Band 4 tel que prévu par la grille de classification définie au niveau du Groupe Newell Brands par Total Rewards, soit tous les salariés non éligibles à la part variable « Bonus ».

Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée sur le salaire de Février 2022 en un versement unique. Ce versement est constaté sur le bulletin de paie du mois de paiement.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Durée

Le présent article produit un effet à durée déterminée, correspondant strictement au versement unique de ladite prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard. Il cessera de s’appliquer à cette date. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article XI

Le thème de l’organisation du temps de travail a également été discuté, à travers l’organisation de la journée de solidarité. Aucun accord n’a été trouvé.

Article XII

La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CSE.

L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.

Article XIII

L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.

Fait à Saint Herblain, le 21 Janvier 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société Pour le syndicat CGT

Directeur Général Déléguée Syndicale


Article XIV

Primes de Sécurité et Présentéisme

Une prime de « Sécurité » de 140 euros bruts, payable en Janvier 2023 si notre taux OSHA (comptabilisation américaine du taux de fréquence des accidents du travail) est inférieur ou égal à 0,8 et si notre résultat lors de l’Audit sécurité annuel est supérieur ou égal à 94.

Ces deux éléments ne sont pas cumulables : paiement de 70 euros si seul l’objectif taux OSHA est atteint et paiement de 70 euros si seul l’objectif de l’Audit sécurité annuel est atteint.

Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois en 2022 et ceux non présents dans les effectifs au 31 Décembre 2022.

Une prime de « Présentéisme » de 140 euros bruts, payable en juillet 2022 en respectant les critères définis :

1 arrêt et moins de 7 jours inclus = 100%

1 arrêt et entre 8 et 12 jours inclus = 75%

1 arrêt de + de 12 jours inclus = 0%

2 arrêts et moins de 12 jours = 75%

2 arrêts de + 12 jours = 0%

3 arrêts et moins de 5 jours = 50%

3 arrêts de + 5 jours = 0%

Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois entre juillet 2021 et fin juin 2022 et ceux non présents dans les effectifs au 30 Juin 2022.

Les arrêts liés à un accident de travail ne sont pas comptabilisés.

En cas d’hospitalisation du salarié sur une journée ou demi-journée non suivie d’un arrêt de travail, cette journée ou demi-journée d’arrêt de travail ne sera pas comptabilisée, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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