Accord d'entreprise "2e avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail de 2013" chez AMSTUTZ-LEVIN - VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AMSTUTZ-LEVIN - VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09021000852
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE
Etablissement : 53552031600089 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-18
2e AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE 2013
Conclu entre :
La Société voestalpine Automotive Components Fontaine, prise en la personne de son Directeur Général Délégué, d'une part,
et les organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux, d'autre part :
Pour la C.F.E.- C.G.C.
Pour F.O.
À l’issue des réunions ayant traité de la négociation sur le temps de travail et les modifications à apporter à l’accord initial de 2013, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’accord signé en 2013 a permis jusqu’à ce jour de pérenniser l’activité de l’usine.
Aujourd’hui, les parties signataires entendent confirmer leur volonté de continuer dans cette voie et donc de pérenniser les aménagements d’horaires de travail définis en 2013, lesquels correspondent à l’activité nécessaire présente et projetée de l’usine.
Les clauses du présent avenant à accord se substituent de plein droit à celles contenues dans l’accord de 2013, et constituent une novation d’accord acceptée par les parties signataires.
Toutes les clauses ou articles de l’accord de 2013 non repris dans le présent accord sont donc nuls et de nul effet pour l’avenir.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents à la signature de l’accord et à tous ceux qui seraient embauchés ultérieurement, selon les modalités définies ci-après.
Il est expressément convenu que le personnel intérimaire est exclu du champ d’application du présent accord.
DATE D’EFFET ET DURÉE
Les dispositions de l’avenant seront applicables à partir du 1er avril 2021 pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu’au 31 mars 2022.
DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail effectif est fixée à 38 heures par semaine.
Les jours de repos définis en 2013 sont confirmés, à savoir :
2 jours par an correspondant à la contrepartie moyenne cumulée de 20 minutes supplémentaires de travail hebdomadaire, pour les salariés ayant travaillé une année civile complète ;
3 jours par année civile de travail effectif complète, correspondant à la décision de la direction d’accorder ces jours de récupération sans contrepartie d’heures travaillées.
En cas d’année de travail incomplète, le calcul des jours de repos dus s’effectue au prorata du temps de travail effectif du salarié par rapport au temps de travail effectif théorique de l’année concernée.
CONTREPARTIE EN SALAIRE POUR LES SALARIÉS NON CADRES
Les salariés non cadres qui étaient présents au moment de la signature de l’accord initial de 2013, et qui sont toujours présent dans l’entreprise, ont à l’époque consenti un effort financier sur leur taux horaire.
La prime annuelle, équivalente à la différence entre ce qu’auraient perçu les salariés pour un paiement total des 3 heures supplémentaires hebdomadaires au taux majoré à 125% et ce qu’ils ont effectivement perçu, est maintenue. Elle reste conditionnée par l’atteinte d’un résultat de l’exercice avant impôt des société supérieur ou égal à 5% du chiffre d’affaire.
Son versement sera échelonné de façon trimestrielle, selon les dispositions suivantes :
Trimestre 1 | Paiement : paie juillet 2021 | à l’issue de la clôture mensuelle de juin 2021 |
---|---|---|
Trimestre 2 | Paiement : paie octobre 2021 | à l’issue de la clôture mensuelle de septembre 2021 |
Trimestre 3 | Paiement : paie janvier 2022 | à l’issue de la clôture mensuelle de décembre 2021 |
Trimestre 4 | Paiement : paie mai 2022 | à l’issue de la clôture annuelle 2021-2022 et après approbation des comptes |
L’atteinte de l’objectif de 5% de résultat sera donc évaluée pour chaque trimestre concerné.
Le montant à verser correspondra au montant annuel de la prime, réparti sur les 4 trimestres.
En cas de non atteinte du résultat de 5% sur un trimestre, le montant trimestriel versé sera de 0€.
A l’issue de la clôture annuelle, et si le résultat atteint 5% sur l’année considérée, le versement de mai 2022 comprendra :
Le montant du Trimestre 4 (Janvier-Mars 2022),
La compensation des trimestres où le résultat de 5% n’aurait pas été atteint.
Les primes trimestrielles ne seront versées qu’aux salariés présents au moment du versement. Il n’y aura pas de versement rétroactif si des salariés ont quitté la société avant le paiement de la prime, quel que soit le motif de départ.
Il est expressément spécifié que les salariés embauchés après la signature de l’accord d’origine ne sont pas concernés par cette prime, n’ayant pas consenti le même effort financier que les salariés présents avant 2013.
Compensation des Heures Supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 38 heures 20 minutes hebdomadaires seront payées mensuellement aux taux de majoration en vigueur. Les salariés souhaitant bénéficier d’heures de repos en lieu et place d’un paiement de ces heures devront en faire la demande expresse auprès du service RH via le formulaire en vigueur.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel heures supplémentaires est fixé de plein droit et d’un commun accord à 220 Heures.
SALARIÉS CADRES AU FORFAIT EN JOURS
Les salariés et cadres de l’entreprise soumis contractuellement à un forfait en jours, qui étaient présents au moment de la signature de l’accord initial de 2013, et qui sont toujours présent dans l’entreprise, ont consenti un effort sur les jours de RTT qui leur étaient attribués, passant de 11 jours à 3 jours de RTT.
Ils bénéficient donc d’un forfait en jours de 226 jours de travail effectif pour une année complète, se décomposant en 225 jours de travail effectif et de la journée de solidarité, plus deux journées de renonciation à un jour de repos.
La récupération des 8 jours de travail supplémentaires se fera sur une base de 2 jours par trimestre, selon la répartition suivante :
Trimestre 1 | Attribution : fin juillet 2021 | à l’issue de la clôture mensuelle de juin 2021 |
---|---|---|
Trimestre 2 | Attribution : fin octobre 2021 | à l’issue de la clôture mensuelle de septembre 2021 |
Trimestre 3 | Attribution : fin janvier 2022 | à l’issue de la clôture mensuelle de décembre 2021 |
Trimestre 4 | Attribution : fin mai 2022 | à l’issue de la clôture annuelle 2021-2022 et après approbation des comptes |
L’atteinte de l’objectif de 5% de résultat sera donc évaluée pour chaque trimestre concerné.
Le nombre de jours attribués correspondra au nombre de jours accordés par an, répartis sur les 4 trimestres.
En cas de non atteinte du résultat de 5% sur un trimestre, le nombre de jours accordés sera de 0.
A l’issue de la clôture annuelle, et si le résultat atteint 5% sur l’année considérée, le nombre de jours accordés au mois de mai 2022 sera composé :
Du nombre de jours correspondant au Trimestre 4 (Janvier-Mars 2022),
La compensation des trimestres où le résultat de 5% n’aurait pas été atteint.
Il est expressément spécifié que les salariés embauchés après la signature de l’accord d’origine ne sont pas concernés par l’attribution de ces jours de repos supplémentaires, n’ayant pas consenti le même effort que les salariés présents avant 2013.
En cas de dépassement du nombre de 226 jours de travail prévus au forfait, le salarié bénéficiera de l’octroi de jours de repos compensateurs à prendre dans les 3 mois suivants la clôture de la période de référence de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.
Modalités de prise des jours de repos :
Elles sont similaires à celles de prises de congés payés.
Modalités de décompte :
Le temps de travail est réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail.
Conditions de contrôle :
Conformément aux dispositions de la branche, issues notamment de l’Accord du 3 mars 2006, un document de contrôle mensuel fera apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos de l’année.
Par ailleurs, les salariés cadres bénéficieront au minimum d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité. Ils pourront s’ils l’estiment nécessaire demander, par un écrit motivé remis à l’employeur en cours d’année, un ou plusieurs autres entretiens dans le cas où ils estiment ne plus pouvoir assurer la charge de travail qui leur est demandée. L’employeur les recevra à cet effet dans les 15 jours ouvrés afin d’examiner avec le salarié concerné les éléments produits par ce dernier pour expliciter les fondements de sa demande.
Etude des différentes fonctions des salariés cadres de l’entreprise
Responsables des services liés à la production : logistique, méthodes, production, qualité, maintenance.
Vu les différentes organisations du temps de travail et l’amplitude des horaires de production, les salariés cadres affectés à ces services ne peuvent prédéterminer leur horaire de travail et doivent disposer d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Ils ne peuvent en outre être contrôlés dans leur présence ou horaire du fait de cette autonomie.
Cette autonomie ne doit pas conduire ces salariés à ne pas respecter les réunions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, ni les obligations contractuelles liées à la fonction des salariés concernés.
Responsables d’études, Chefs de Projet :
Ces salariés doivent, pour faire face à leurs obligations, disposer d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail afin de faire face aux nécessité d’organisation de la production, aux horaires de fonctionnement des clients et des fournisseurs, notamment du fait du caractère international des échanges d’informations, nécessaires pour assurer leurs fonctions. Ils ne peuvent en outre être contrôlés dans leur présence ou horaire du fait de cette autonomie.
Cette autonomie ne peut conduire ces salariés à ne pas respecter les réunions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, ni les obligations contractuelles liées à la fonction des salariés concernés.
Commerciaux :
Ces salariés ne sont pas sédentaires et disposent par nature d’autonomie afin d’assumer leurs responsabilités dans l’organisation et la planification de leurs contacts clients. Ils ne peuvent en outre être contrôlés dans leur présence ou horaire du fait de cette autonomie.
Cette autonomie ne doit pas conduire ces salariés à ne pas respecter les réunions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, ni les obligations contractuelles liées à la fonction des salariés concernés, notamment les rendez-vous clients et les opérations commerciales et de communication organisées par l’entreprise.
Responsables de services administratifs :
Ces salariés disposent d’une certaine autonomie dans la gestion de leur emploi du temps afin d’assumer leurs responsabilités face à l’organisation de production, notamment aux amplitude horaires des salariés de l’entreprise, et aux horaires d’activité des clients et des fournisseurs internationaux dont ils sont les interlocuteurs.
CONCLUSION
Cet accord est un accord global d’entreprise qui se substitue de plein droit à l’accord précédent du 14 janvier 2013. Les clauses de ce dernier accord non reprises dans le présent accord sont abrogées de plein droit d’un commun accord entre les parties signataires, et ne produisent de plein droit plus d’effet à compter de la signature des présentes, même si elles ont fait l’objet d’avenant à contrat de travail.
DÉNONCIATION – RÉVISION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Il pourra également faire l'objet d’une révision par les signataires, conformément aux dispositions du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE de Belfort et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Belfort par voie électronique selon les procédures en vigueur.
PUBLICITÉ
Le présent accord sera affiché par la Direction sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera remis par la Direction, au secrétaire du Comité Social et Economique, à chaque Délégué Syndical et à chaque Représentant du Personnel.
Fontaine, le …………………
Directeur Général Délégué
Les Délégués Syndicaux :
Pour la C.F.E. - C.G.C.
Pour F.O.
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