Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée, l'aménagement du temps de travail, le forfait annuel en heures ou en jour, le compte épargne temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09022001581
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALBIZZATI PERE ET FILS
Etablissement : 53572012200014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02
|
|
Sommaire
1.4 Commission de suivi annuel 6
1.5 Dénonciation de l’accord 7
2.1 Durée du travail de référence : Rappel 8
2.2 Temps de travail effectif : Rappel 8
2.3 Horaire collectif de l'entreprise 9
2.4 Limite maximale journalière et hebdomadaire 9
2.6 Heures supplémentaires et contingent 10
2.7 Heures supplémentaires et majoration 10
3 Organisation du temps de travail 10
3.1 Les modalités d'organisation du travail 10
3.2.2 Effets sur la durée du travail 11
3.3.2 Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires 12
3.3.3 Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement 13
3.3.4 Modalités de prise du crédit d'heures 13
3.3.5 Situations particulières 13
3.3.6 Affectation au compte épargne temps à défaut d’utilisation 14
3.3.7 Recours à l’activité partielle 14
4 Dispositions relatives au personnel au forfait 14
4.2.1 Conventions de forfait en heures sur l’année 15
4.2.1.1 Principes et fonctionnement 15
4.2.1.3 Amplitude de l’organisation 16
4.2.1.5 Période de référence 16
4.2.1.7 Entretien annuel individuel 17
4.2.2 Conventions de forfait en jours sur l’année 17
4.2.2.4 Période de référence 19
4.2.2.6 Contrôle du décompte des jours travaillés 20
4.2.2.7 Temps de repos et obligation de déconnexion 21
4.2.2.8 Suivi de la charge d’activité 21
4.2.2.9 Entretiens individuels 22
5.1 Objectifs du Compte épargne temps 22
5.2 Ouverture du compte / Bénéficiaires 23
5.2.1 Salariés bénéficiaires 23
5.2.2 Conditions d’adhésion 23
5.4 Monétisation du Compte Epargne Temps 24
5.5 Alimentation du Compte Épargne Temps 24
5.5.1 Alimentation par le salarié 24
5.5.2 Alimentation par l’employeur 24
5.6 Modalités de l’alimentation du Compte Épargne Temps 25
5.8 Congés indemnisables / Durée minimale du compte / Utilisation du compte 25
5.8.1 Les congés indemnisables 25
5.8.2 Durée minimale du compte 26
5.9 Indemnisation du congé/liquidation 28
5.9.1 Indemnisation pendant le congé 28
5.9.2 Utilisation du compte en numéraire 28
5.9.3 Liquidation - garantie 29
5.11 Cessation du Compte Épargne Temps 29
5.12 Renonciation au compte par le salarié 30
5.13 Transmission du compte : Cessation du contrat de travail 30
6 Information consultation du Comité Social et Economique et Information du Personnel 31
Entre les soussignés :
La société ALBIZZATI, dont le siège social est situé 1 rue Jean-Baptiste SAGET – 90 400 DANJOUTIN, représentée par Monsieur Alain ALBIZATI, agissant en qualité de Représentant Légal
De première part,
Et :
Mr Jean-Michel CALDEROLI
Membre titulaire collège ouvriers/employés
Mr Ludovic BELTRAN
Membre titulaire collège ouvriers/employés
Mr Anthony ROLLE
Membre titulaire collège ouvriers/employés
Mr Arnaud DIVOUX
Membre titulaire collège Cadre-Agents de maîtrise
Mme Isabelle GASSER
Membre titulaire collège Cadre-Agents de maîtrise
ayant recueilli ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
De seconde part,
Préliminaire
Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort, renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à la société ALBIZZATI d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.
Au regard des variations de charges d’activité de l’entreprise et de la possibilité offerte par le Code du Travail aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure un accord intégrant une majoration du contingent annuel d’heures supplémentaires, un aménagement de la durée de travail, l’aménagement du temps de travail, le forfait annuel en heures ou en jour, le compte épargne temps, les parties se sont réunies afin de négocier un tel accord.
Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société ALBIZZATI permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité de la société ALBIZZATI.
Dès lors, et en application des dispositions du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant des membres du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un tel projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.
Le présent projet d’accord a fait l’objet de réunions spécifiques des membres du Comité Social et Economique depuis le 14 septembre 2022, notamment au cours des réunions suivantes :
14 septembre 2022,
5 octobre 2022,
26 octobre 2022,
2 novembre 2022.
A cette occasion et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, et des dispositions du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu de l’accord.
La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.
A cet égard, il est rappelé que le temps de trajet pour les grands déplacements est indemnisé à hauteur de 100% au sein de l’entreprise, au lieu et place de 50% fixé par le dispositif de branche.
Dispositions générales
Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de la société ALBIZZATI.
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, sans compter le dispositif fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical mais dotées de Représentants du Personnel dans le respect de l’invitation préalable des Organisations Syndicales et des délais requis pour l’appel à la négociation.
En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à la société ALBIZZATI concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.
Date d'effet – Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er décembre 2022.
Compte tenu de sa date d’effet, certains dispositifs s’appliqueront prorata temporis sur la 1ère période d’application, celle-ci courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Par suite, l’accord aura vocation à s’appliquer sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Commission de suivi annuel
L’application de l’accord sera suivie par une Commission comprenant les membres titulaires du Comité Social et Economique et le Chef d’entreprise ou son Représentant assisté d’un membre de la Direction.
Cette Commission de suivi se réunira une fois par an dans les 3 mois suivant la fin de l’année civile en vue de recevoir toutes informations sur les modalités d’application de l’accord (1ère réunion avant le 31 mars 2024).
A cette occasion pourront être évoquées toutes situations voire difficultés rencontrées dans l’application de l’accord et nécessitant un éventuel arbitrage voire une révision de telle ou telle disposition de celui-ci.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé soit à l’initiative de la société ALBIZZATI, soit à l’initiative des Représentants du Personnel dans les conditions déterminées par le dispositif légal.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, le Comité Social et Economique de la société ALBIZZATI dûment habilité à l’effet des présentes.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.
Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.
Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.
En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.
A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.
Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.
Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.
Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.
Durée de travail
Durée du travail de référence : Rappel
Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.
Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).
Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.
Temps de travail effectif : Rappel
Le temps nécessaire à la restauration
Au cours des temps consacrés à la restauration, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.
Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.
La durée et le moment de prise de repos seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service, avec comme référence 1 heure de pause méridienne.
En tout état de cause, il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les temps consacrés aux trajets
Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste.
A cet égard, il est rappelé qu’au regard de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps du déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, les personnels de chantier bénéficient de l’indemnité de trajet prévue par l’Accord de branche, les parties signataires ayant renoncé à la dénoncer.
Horaire collectif de l'entreprise
L'horaire de la société ALBIZZATI est fixé à :
35 heures de temps de travail effectif par semaine pour le personnel sédentaire, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures, voire annuel en jours, voire d’un horaire à temps partiel,
37h75 de temps de travail effectif correspondant à 163h58 mensualisées pour le personnel « de chantier », cet horaire passant à 39 heures sur la partie estivale de l’année, les personnels concernés étant rapportés à l’article 3.3 ci-après.
Limite maximale journalière et hebdomadaire
La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail soit :
Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée et de 46 heures de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives, dans le respect du dispositif légal.
Repos
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 09h00 pour les salariés âgés de plus de 18 ans, chaque salarié concerné bénéficiant d’un repos compensateur de 20 minutes pour chaque dérogation cumulable et à prendre dans les 6 mois suivants, voire sous forme d’indemnisation.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera attribué dans les conditions prévues par la Loi.
Heures supplémentaires et contingent
Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société ALBIZZATI et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 560 heures de temps de travail effectif par année civile.
Heures supplémentaires et majoration
Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au sein de la société ALBIZZATI seront majorées au taux de 25% pour toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.
Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation du travail
Les principes
Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes possibles de l’organisation du travail
L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services et la qualité des personnels qui y sont occupés (ouvriers, ETAM,..) de la manière suivante :
L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives au maximum, l’horaire étant réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine (Cf. article 3.2),
L’organisation du travail pourra dans le cadre de la durée du travail, conduire à ce que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà de 37,75 heures, celles-ci étant rémunérées voire récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement (Cf. article 3.3).
Détermination de l’organisation du travail
Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.
La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Représentants du Personnel.
Suivi des horaires
Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante :
Pour le personnel sédentaire : par affichage sur le panneau d’affichage,
Pour le personnel de chantier : par affichage sur le panneau d’affichage et au-delà par déclaration de prise comme de fin de poste, avec la tenue de documents déclaratifs journaliers,
Pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures : par la tenue de documents déclaratifs.
Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne sur une période inférieure à 9 semaines consécutives
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent parfois un horaire hebdomadaire linéaire supérieur à 35 heures bénéficient d’heures de récupération permettant d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur une durée maximale inférieure à 9 semaines consécutives plafonnées à 2 mois consécutifs.
Effets sur la durée du travail
En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une semaine de travail seront récupérées sur les autres semaines à l’intérieur de la période, les éventuelles heures supplémentaires non récupérées étant décomptées à la fin de la période plafonnée à 2 mois consécutifs et réglées avec la paie du mois suivant.
Toutefois, celles dépassant 39 heures de temps de travail effectif sur une même semaine seront indemnisées avec la paie du mois concerné, voire récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement.
Organisation du travail du personnel de production (chantier, atelier…), heures supplémentaires voire repos compensateur de remplacement
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire de base de 37,75 heures, soit 163h58 mensualisées, sont amenées, dans le cadre de leur activité, à effectuer sur plusieurs mois un horaire de 39 heures supérieur à l’horaire précité (période débutant dès que les conditions climatiques le permettent).
Cette organisation du temps de travail intègre donc une organisation du temps de travail comprenant des heures au-delà de 37,75 heures, celles-ci étant rémunérées par principe, voire récupérées avec majoration sur demande individuelle (RCR).
Cette organisation a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de production (chantier, atelier…), à savoir les personnels suivants :
Aide-maçon,
Ouvrier spécialisé,
Maçon,
Chef d’équipe,
Chef de chantier,
Conducteur d’engins,
Chauffeur,
Aide-mécanicien,
Mécanicien,
En fait tout salarié exécutant des travaux extérieurs, voire de production.
Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 37,75 heures (ou 39 heures pour les horaires dits d’été) ne sont mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne sera donc point considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.
Ainsi, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.
A l’exception des jours fériés, les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Des heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines.
Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires accomplies au sein de la société ALBIZZATI :
A compter de la 36ème à la 37,75ème heure hebdomadaire soit 163h58 en moyenne sur le mois, sont réglées dans le cadre de la mensualisation avec la majoration définie à l’article 2.7,
A compter de la 37,75ème heure hebdomadaire seront elles-mêmes rémunérées avec la majoration définie à l’article 2.7, sauf demande individuelle du salarié pour les récupérer avec la même majoration en temps (RCR).
Les demandes de repos compensateur de remplacement devront être formulées par écrit auprès du gestionnaire de paie avant le 25 du mois.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Modalités de prise du crédit d'heures
Le crédit d'heures acquis ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :
sur demande de la direction de la société ALBIZZATI,
ou sur demande du personnel concerné.
En tout état de cause, l'octroi du crédit d'heures ne pourra être effectué que dans les conditions suivantes :
en dehors des périodes de forte activité,
par demi-journée de récupération ou par journée à prendre avec l’accord des deux parties.
Situations particulières
Les conséquences du départ d'un salarié en cours d’année seront réglées dans les conditions ci-après :
les heures cumulées sur la période feront l’objet d’un décompte avant le départ définitif.
les heures cumulées dans le cadre d’un éventuel crédit d'heures de chaque salarié feront ainsi l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, au taux horaire du salarié au moment du paiement.
Affectation au compte épargne temps à défaut d’utilisation
Hors le cas visé ci-avant, les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective dans le délai de 12 mois maximum après leur réalisation. Pour des raisons pratiques, ce délai sera apprécié au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
A défaut, elles feront l’objet d’un placement sur le compte épargne temps, sauf demande de paiement formulée par le salarié par écrit avant le 25 juin ou le 25 décembre selon la date d’échéance.
Recours à l’activité partielle
En cas de ralentissement de l'activité de l'unité ou de l'entreprise considéré, la société ALBIZZATI pourra recourir à l’activité partielle.
Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.
De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.
Dispositions relatives au personnel au forfait
La législation sur la durée du travail concerne l’ensemble des salariés, y compris le personnel d’encadrement.
Toutefois, les modalités d’organisation doivent être adaptées à la spécificité de certaines missions, pour répondre à la fois aux exigences de l'entreprise et à leurs attentes, et prendre en compte leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.
En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière simultanée :
l'impérative nécessité pour la société de ne pas altérer son niveau de compétitivité mais au contraire de l'améliorer grâce à l'implication de tous,
la place tenue par le personnel d'encadrement dans la société et les responsabilités qu'il y assure dont il convient de souligner qu'elles se sont considérablement renforcées,
les nouveaux moyens de communication tels que l'informatisation, ... mis en place dans l'entreprise qui ont accru l'autonomie et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le temps de travail effectué.
Cette adaptation nécessite que soient distinguées des catégories de personnel susceptibles d’être concernées par la mise en place de conventions de forfait.
Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation
Sont ici visés les cadres dirigeants définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de leurs horaires, d’une large autonomie dans la prise de décisions et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires),
au travail de nuit,
au repos quotidien et hebdomadaire comme aux jours fériés,
à la journée de solidarité.
Conventions de forfait
Conventions de forfait en heures sur l’année
Principes et fonctionnement
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de réaffirmer l’intégration d’une convention annuelle en heures et visant à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant en conséquence l’exécution d’heures supplémentaires sur l’année.
Personnel concerné
Les conventions de forfait annuel en heures concernent des collaborateurs dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont éventuellement intégrés.
Les salariés ainsi concernés sont ceux qui ont la qualité soit de cadre, soit de non cadre affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales et qui ne sont pas occupés sur l’horaire collectif applicable au sein du service voire de l’équipe auxquels ils appartiennent ; ces salariés disposent en application du contrat de travail d’une certaine autonomie définie dans la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement de l’équipe ou du service auxquels ils appartiennent, de telle sorte que leurs horaires de travail effectif ne puissent être déterminés qu’à postériori.
Il est ici rapporté la réalité de l’autonomie de l’activité, notamment en lien avec une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée.
L’impossibilité de prédétermination de la durée du travail est elle-même rapportée puisque les heures de début et de fin de travail ne peuvent être par définition fixées compte tenu des contraintes liées aux fonctions exercées, à savoir tout collaborateur répondant aux impératifs et aux modalités de fonctionnement de la convention de forfait annuel en heures.
Amplitude de l’organisation
L’organisation annuelle de l’activité des personnels concernés est organisée selon la durée annuelle du temps de travail effectif de référence dans le respect des limites déterminées ci-après.
Le forfait annuel en heures permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre dans le cadre de l’année pour s’adapter à la charge de travail sous réserve que soit respecté dans le cadre de l’année l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait est convenu multiplié par le nombre de semaines travaillées.
Dans ce cadre, le volume moyen hebdomadaire de travail sur l’année excède le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré d’heures supplémentaires annuelles dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires déterminé au 2.6.
L’accord doit impérativement être formalisé par écrit soit dans le cas de la clause de durée du contrat traditionnel soit sous forme de convention individuelle par l’intermédiaire d’un avenant, le salarié ayant le droit de refuser de signer celui-ci.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures sont soumis à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail sans compter les dispositions spécifiques ci-après.
Durée du travail
La durée du travail maximale annuelle pour cette catégorie de personnel concerné doit respecter :
Une durée journalière de travail au maximum de 10 heures de travail effectif, voire 12 heures exceptionnellement,
Une durée hebdomadaire de travail effectif au maximum de 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’horaire de travail est réparti sur certains jours voire tous les jours ouvrés de la semaine en fonction de la charge de travail.
Le contrôle de la durée du travail est effectué par la Direction de l’entreprise ou le manager.
Le contrôle des horaires s’effectuera soit par badge, soit par tout moyen (document de contrôle des horaires de travail) faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail, ce document pouvant être tenu par le collaborateur mais dans tous les cas, sous la responsabilité de l’entreprise.
Période de référence
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice suivant.
Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre d’heures à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période.
L’avenant au contrat de travail déterminera le nombre d’heures à effectuer sur la période résiduelle en cas de début de collaboration dans ce cadre sur l’année incomplète.
Rémunération
La rémunération mensuelle du collaborateur est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen convenu et intègre le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration.
Les collaborateurs concernés ne sont pas soumis au respect du contingent d’heures supplémentaires défini par l’accord mais les quotas ci-dessus déterminés d’heures seront quant à eux appliqués et respectés.
Entretien annuel individuel
Au-delà des informations qui seront régulièrement transmises aux représentants du personnel relatives au recours aux conventions de forfait telles que requises par le présent dispositif, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année sera reçu en entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.
Conventions de forfait en jours sur l’année
Salariés visés
Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le forfait annuel en jours sur l'année peut être conclu avec plusieurs catégorie de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes :
Lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction, telle qu’elle résulte du contrat de travail, doit être classée, au minimum Position B, 2ème échelon, coefficient 108 ;
Lorsque le salarié n’a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l’année est réservée aux Agents de maîtrise, au minimum Niveau G.
Régime juridique
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé au présent accord, à savoir actuellement 218 jours.
Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé majoré de 10%.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé majoré de 10%.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 10% lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel lui-même majoré de 10%.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel
22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Période de référence
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année ou de la période.
Dans ce cas, l’avenant au contrat de travail déterminera le nombre de jours de repos ou de repos attribués sur la période considérée dès lors que celle-ci débute en cours d’année.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail maximum sur l’année ouvrant droit à congés payés complets), chaque salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera donc tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours non travaillés.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
De même, la société ALBIZZATI peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise pendant lesquelles le salarié ne peut pas prendre des jours de repos autres que les jours de repos hebdomadaires, jours fériés chômés.
Par ailleurs, il est rappelé que la société ALBIZZATI fixe la date de prise de 50% des jours de repos (JNT fixes) acquis par le salarié.
La société ALBIZZATI pourra proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus.
A son niveau, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société ALBIZZATI, renoncer à ses jours de repos en contrepartie de la majoration de salaire fixée ci-après.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte en application de l’article L. 3121-59 du Code du Travail.
Ainsi, en application de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs jours de repos supplémentaires et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours (nombre de jours maximum pouvant être travaillés par période de référence).
Les salariés devront formuler leur demande par écrit.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10%.
L’avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an.
Contrôle du décompte des jours travaillés
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société ALBIZZATI.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société ALBIZZATI mettra à disposition un document mensuel de contrôle permettant de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre des jours non travaillés (JNT) auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus.
Ce document mensuel doit être établi par le salarié sous la responsabilité de son Responsable hiérarchique au sein de la société ALBIZZATI avec pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Ce document doit intégrer la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter.
Établi et signé par le salarié, le document de décompte est transmis mensuellement au supérieur hiérarchique, responsable de l’analyse et des suites à donner ainsi que de sa conservation.
Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien hebdomadaire prévu par l’accord ainsi que la charge de travail.
Ce suivi s’effectuera comme il est dit ci-avant.
La société ALBIZZATI pourra mettre en place d'autres modalités de suivi que le document ci-dessus soit à titre complémentaire, soit à titre de substitution mais dans ce cas, celui-ci devra présenter les mêmes garanties que celles précitées.
Les modalités d'affectation, sur le compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont traitées spécifiquement dans le chapitre portant sur le Compte Épargne Temps.
Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales, maximales, quotidiennes et hebdomadaires.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos précitées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La société ALBIZZATI assurera des dispositions nécessaires pour permettre ce temps de repos.
Il est ici rappelé que les salariés en forfait annuel en jours en concertation avec la société ALBIZZATI gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Suivi de la charge d’activité
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la société ALBIZZATI assure le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque intéressé de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il appartient à chaque salarié de tenir informé son Responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle et anormale sa charge de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose, de la gestion de son temps, avertir la société ALBIZZATI afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L’outil de suivi défini à l’article « contrôle du décompte » permet de suivre l’activité, sachant que le salarié peut à tout moment déclencher une alerte conformément à ce qui est dit à l’article ci-avant.
Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la société ALBIZZATI convoquera au minimum chaque salarié concerné à l’occasion d’un entretien annuel.
Au cours de l’entretien annuel, seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et enfin, la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un, voire des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment de l’année à l’initiative du salarié, voire du manager (infos RH, …) si des difficultés sont constatées dans l’organisation de la charge d’activité débouchant sur des durées de travail non compatibles avec le forfait annuel en jours, l’alerte devant déboucher sur des décisions concrètes.
Lorsqu’un entretien individuel spécifique a été rendu nécessaire en raison des difficultés dans l’organisation de la charge de travail (temps de travail, …) un bilan sera effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente est bien compatible avec le forfait annuel en jours et consacre un caractère raisonnable.
Compte épargne temps
Objectifs du Compte épargne temps
Le Compte Épargne Temps est instauré pour l’ensemble du personnel et a vocation à porter sur les modalités de mise en œuvre du dispositif.
Le Compte Epargne Temps permet aux salariés :
D’accumuler des droits à congés rémunérés,
De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.
Ouverture du compte / Bénéficiaires
Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
Conditions d’adhésion
L’ouverture du compte et son alimentation sont à l’initiative soit de l’entreprise, soit du salarié.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’employeur alimenterait le Compte Épargne Temps des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée de travail convenue, il ne sera pas nécessaire que le salarié ouvre un compte au moyen d’un bulletin d’adhésion.
Pour l’ouverture par le salarié d’un compte épargne temps, le salarié concerné devra communiquer au service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Épargne Temps.
Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur.
Le compte est exprimé en temps, c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.
Les droits qui seront accumulés dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du travail.
Le choix des éléments à affecter au Compte Épargne Temps est fixé par le salarié pour l’année civile.
Au terme de cette période, la direction de l’entreprise doit demander au salarié s’il souhaite modifier ce choix pour l’année suivante.
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du Compte Épargne Temps à un prestataire extérieur après information du personnel.
Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du Compte Épargne Temps inhérents à cette externalisation.
Monétisation du Compte Epargne Temps
Les parties signataires conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise sert à l’accumulation de droits à des congés rémunérés.
Toutefois, le compte épargne temps pourra être valorisé lors de la sortie en argent.
Toutefois, il restera géré en temps.
Alimentation du Compte Épargne Temps
Le Compte Épargne Temps peut être alimenté par le salarié et par l’employeur.
Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :
Le repos compensateur de remplacement
Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières et intégrant les majorations.
Le report des congés payés
A titre exceptionnel et dans la limite maximale de 5 jours ouvrés par an
Les droits à congé d’ancienneté des ETAM et des cadres
Les jours de fractionnement
Les jours de repos non pris des salariés au forfait jour
Alimentation par l’employeur
L’employeur a la faculté d’alimenter le Compte Epargne Temps selon les modalités suivantes.
L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le Compte Epargne Temps des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée collective du travail.
La société ALBIZZATI pourra de sa propre initiative, affecter sur le Compte Épargne Temps du personnel le repos compensateur de remplacement non pris et non réglé, au 12ème mois de son acquisition apprécié au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
La société ALBIZZATI en informera les salariés par écrit.
Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et conventionnelles y afférentes qui n’auraient pas été réglées sur le mois.
Modalités de l’alimentation du Compte Épargne Temps
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle à l’exception de celle prévue ci-dessus et provenant de l’entreprise.
Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
Cette fiche sera communiquée au salarié pour le 31 janvier de chaque année.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Congés indemnisables / Durée minimale du compte / Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.
Les congés indemnisables
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour indemniser les congés ci-après :
Congés légaux
- Congé parental d'éducation prévu par le dispositif légal,
- Congé sabbatique prévu par le dispositif légal,
- Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par le dispositif légal.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins une semaine.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés un mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de deux semaines suivant la réception de la demande :
- soit qu'il accepte la demande,
- soit qu'il la reporte par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l'employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui sera à nouveau soumise à l’accord de l’employeur.
La durée du congé indemnisable
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ci-dessus.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
Durée minimale du compte
▪ Principe
Le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé avant le respect d’une durée incompressible de 5 ans, période pendant laquelle celui-ci sera alimenté des droits du salarié comme des éléments affectés par l’employeur.
A l’issue de cette période incompressible de 5 ans, le Compte Epargne Temps peut être réglé en numéraire ou être utilisé au titre de congés indemnisables.
Toutefois, pendant cette durée incompressible de 5 ans, le salarié bénéficiera à sa demande de la possibilité d’utiliser l’un des cas de déblocage suivants :
- Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
- Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
- Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- Violences conjugales commises contre l'intéressé par son actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée ou que les faits donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par ce dernier ou par le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale même non définitive ;
- Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens de l'article L 341-4, 2° et 3° du CSS ou doit être reconnue par décision de la commission compétente ou du président du conseil départemental à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
- Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une Scop ;
- Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
- En sus des motifs de déblocage ci-dessus, liés à la situation personnelle du bénéficiaire, les droits non échus sont rendus immédiatement exigibles par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant sa liquidation judiciaire, en application de l'article L 643-1 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.
▪ Exception
A titre dérogatoire et sur demande expresse du salarié, il pourra être utilisé voire réglé en numéraire à l’issue d’une période de 2 ans voire moins.
Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du Compte Épargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins
6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du Compte Épargne Temps ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Indemnisation du congé/liquidation
Indemnisation pendant le congé
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Ces congés donneront lieu à indemnisation dans les conditions du présent article.
Utilisation du compte en numéraire
a) Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits inscrits sur le compte-épargne temps.
b) Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d’épargne salariale suivants :
Plan d’épargne interentreprise (PEI BTP)
Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO BTP)
c) Rachat de cotisations d’assurance vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou des périodes d’études dans les conditions prévues par l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’utilisation des droits versés sur le compte épargne temps sous forme de complément de rémunération au titre de la 5ème semaine de congés payés n’est pas autorisée.
Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le Compte Épargne Temps par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par décret seraient liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du Compte Épargne Temps précède d’un départ à la retraite ou de façon plus générale d’un départ volontaire, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Cessation du Compte Épargne Temps
Le Compte Épargne Temps prend fin en raison :
de la cessation de l’accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture sauf mise en œuvre des dispositions relatives au transfert des droits ci-après définis ;
de la cessation de l’activité de l’entreprise.
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.
Renonciation au compte par le salarié
Le salarié peut renoncer au Compte Épargne Temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge avec un préavis d’un mois.
A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le Compte Épargne Temps est clos à la date de consommation totale des droits du salarié sauf demande de liquidation en numéraire.
Transmission du compte : Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent Compte Épargne Temps auprès du Compte Épargne Temps d’un autre employeur, sous réserve que :
les 3 parties fassent valoir leur accord par écrit,
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent Compte Épargne Temps qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours du terme de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au jour du terme du contrat de travail.
En dehors de l’application des dispositions ci-avant, le salarié pourra :
percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis,
demander, sous réserve de l’accord de l’employeur, que les droits convertis en unités monétaires, soient consignées auprès d’un organisme tiers.
Information consultation du Comité Social et Economique et Information du Personnel
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le projet d’accord avant sa mise en œuvre.
Le personnel sera lui-même tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu de l’accord.
Publicité du dispositif
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société ALBIZZATI.
Ce dernier déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La société ALBIZZATI adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Belfort.
Le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du Travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231‑5‑1 du Code du travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à DANJOUTIN,
En 7 exemplaires originaux
Le 2 novembre 2022
Pour la société ALBIZZATI
Le Représentant Légal
Monsieur Alain ALBIZATI
Mr Jean Michel CALDEROLI
Membre titulaire collège ouvriers/employés
Mr Ludovic BELTRAN
Membre titulaire collège ouvriers/employés
Mr Anthony ROLLE
Membre titulaire collège ouvriers/employés
Mr Arnaud DIVOUX
Membre titulaire collège Cadre-Agents de maîtrise
Mme Isabelle GASSER
Membre titulaire collège Cadre-Agents de maîtrise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com