Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la durée, l'organisation du temps de travail, les congés payés et le forfait annuel en jours" chez ETABLISSEMENTS BEAUSEIGNEUR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BEAUSEIGNEUR et les représentants des salariés le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09022001521
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BEAUSEIGNEUR
Etablissement : 53572034600027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-13
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Sommaire
1.4 Suivi de l’avenant à accord et clause de rendez-vous 6
1.5 Clauses d'adaptation – Révision 7
1.6 Dénonciation de l’avenant à accord 7
2.1 Durée du travail de référence : Rappel 8
2.2 Rappel sur la notion de temps de travail effectif 9
2.3 Horaire collectif de l'entreprise 9
2.4 Limite maximale journalière et hebdomadaire 10
2.6 Heures supplémentaires et contingent 10
2.7 Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires 11
3 Aménagement du temps de travail 11
3.1 Les modalités d'organisation du travail 11
3.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire 12
3.2.2 Effets sur la durée du travail 12
3.3.2 Effets sur la durée du travail 13
3.4 Répartition de la durée du travail selon un cadre hebdomadaire avec heures supplémentaires 13
3.5 Répartition de la durée du travail selon un forfait mensuel en heures 14
3.5.2 Effets sur la durée du travail 14
3.6 Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement 14
3.7 Modalités de prise du crédit d'heures 15
3.8 Situations particulières 15
3.9 Recours à l’activité partielle 15
3.10 Informations à remettre aux salariés 15
4 Dispositions relatives au personnel au forfait annuel en jours 16
4.2 Conventions de forfait en jours sur l’année 17
4.2.1.4 Période de référence 18
4.2.1.6 Contrôle du décompte des jours travaillés 20
4.2.1.7 Temps de repos et obligation de déconnexion 21
4.2.1.8 Suivi de la charge d’activité 21
4.2.1.9 Entretiens individuels 22
5 Congés payés (acquisition, prise, …) 22
5.1 Période de référence (1er juin – 31 mai) 22
5.2 Ouverture des droits à congés payés légaux 23
5.3 Décompte en jours ouvrés 23
5.4 Période de prise et fixation des congés payés légaux 23
5.5 Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés) 23
5.6 Période de prise de la 5ème semaine de congés payés 24
5.7 Modalités d’organisation des congés 24
Entre les soussignés :
BEAUSEIGNEUR dont le siège social est situé 6 rue André Vieillard à FROIDEFONTAINE (90140), représentée par, agissant en qualité de Président
De première part,
Et :
agissant en qualité de Membres Titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le 2nd tour a eu lieu le 25 octobre 2019.
De seconde part,
Préliminaire
BEAUSEIGNEUR et les membres Titulaires du Comité Social et Economique ont négocié et conclu un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018.
Au regard des variations de charges d’activité constatées au sein de BEAUSEIGNEUR et de la possibilité offerte aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure par voie d’avenant à accord une majoration du contingent annuel d’heures supplémentaires, un aménagement de la durée journalière et hebdomadaire du travail, une souplesse dans l’organisation et la prise des congés payés, les parties se sont réunies à nouveau afin de négocier un tel avenant à accord.
Comme pour l’accord initial, les parties signataires conviennent de la nécessité d’aménager les axes d’organisation du temps de travail au sein de BEAUSEIGNEUR permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité de BEAUSEIGNEUR.
Dès lors, et en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant des membres du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un tel projet d'avenant à accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.
Le présent projet d’avenant à d’accord a fait l’objet de réunion des membres du Comité Social et Economique en date des :
12 avril 2022,
10 mai 2022,
14 juin 2022,
13 septembre 2022.
A cette occasion et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, et de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent avenant à accord d’entreprise.
La validité d’un tel avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'avenant à accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet avenant à accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.
Dispositions générales
Objet
Le présent avenant à accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de BEAUSEIGNEUR.
Il se substitue à l’accord en place depuis le 28 septembre 2018 qu’il annule et remplace.
Cadre juridique
Le présent avenant à accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018 sans compter le Décret d'application du 28 décembre 2017 fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés pourvues d’un Comité Social et Economique.
En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à BEAUSEIGNEUR concernant cet avenant à accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.
Date d'effet – Durée
Le présent avenant à accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2022.
Suivi de l’avenant à accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent avenant à accord, une réunion sera organisée chaque année dans les 3 mois de la date anniversaire de conclusion de l’avenant avec les membres Titulaires élus du Comité Social et Economique et consacrée au bilan d’application de l’avenant à accord.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’avenant à accord.
Une réunion pourra être provoquée exceptionnellement à la demande de 50% au moins des membres élus signataires ou sur convocation du Chef d’entreprise.
Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent avenant à accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet avenant à accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent avenant à accord, les parties prenantes au présent avenant à accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.
Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent avenant à accord aux membres Titulaires du Comité Social et Economique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.
Dénonciation de l’avenant à accord
Le présent avenant à accord ainsi conclu pourra être dénoncé :
soit à l’initiative de BEAUSEIGNEUR dans les conditions prévues de droit commun ;
soit à l’initiative des Représentants du Personnel dans les conditions déterminées par le dispositif légal.
Interprétation
Le présent avenant à accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les membres Titulaires du Comité Social et Economique de BEAUSEIGNEUR dument habilités à l’effet des présentes.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent avenant à accord, avenant à accord auquel elle sera annexée.
Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent avenant à accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.
Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent avenant à accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.
En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en
remettre à un arbitrage.
A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.
Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent avenant à accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.
Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.
Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.
Durée de travail
Durée du travail de référence : Rappel
Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.
Par dérogation, la durée du temps de travail est fixée à 218 jours pour le personnel en forfait en jours sur l’année et sans préjudice des dispositions légales relatives aux cadres dirigeants.
Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).
Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.
Rappel sur la notion de temps de travail effectif
Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses.
Au cours des temps consacrés à la restauration et aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.
Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.
La durée et le moment de prise de pause seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.
En tout état de cause, il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les temps consacrés aux trajets
Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste.
A cet égard, il est rappelé qu’au regard de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps du déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet fera l’objet d’une contrepartie sous forme d’indemnité.
Horaire collectif de l'entreprise
L'horaire de la société BEAUSEIGNEUR est fixé à :
35 heures de temps de travail effectif par semaine pour le personnel sédentaire, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures, ou d’une convention de forfait annuel en jours,
35 heures de temps de travail effectif par semaine auxquelles s’ajoutent des heures supplémentaires effectuée sur la semaine pour le personnel « Chauffeurs » notamment. En effet, certains personnels, sont conduits à effectuer des heures supplémentaires du fait de la variation de la charge d’activité, ces heures ne pouvant être traitées dans le cadre ci-dessus.
Limite maximale journalière et hebdomadaire
La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail soit :
Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être portée exceptionnellement à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée et de 46 heures de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives, dans le respect du dispositif légal.
Repos
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 09h00 pour les salariés âgés de plus de 18 ans, chaque salarié concerné bénéficiant d’un repos compensateur de 20 minutes pour chaque dérogation cumulable et à prendre dans les 6 mois suivants, voire sous forme d’indemnisation.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera attribué dans les conditions prévues par la Loi.
Heures supplémentaires et contingent
Compte tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée BEAUSEIGNEUR et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 570 heures de temps de travail effectif par année civile.
Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au sein de BEAUSEIGNEUR seront majorées au taux suivant au lieu du taux de 10% minimum prévu par la Loi :
Pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure de temps de travail effectif : 25 %
Pour les heures effectuées à compter de la 44ème heure de temps de travail effectif et au-delà : 50 %.
Aménagement du temps de travail
Les modalités d'organisation du travail
Les principes
Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes possibles de l’organisation du travail
L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, les agences et la qualité des personnels qui y sont occupés (ouvriers, ETAM,..) de la manière suivante :
L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours),
L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives au maximum, l’horaire étant réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine.
L’organisation du travail pourra conduire à ce que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà de 46 heures, celles-ci étant traitées dans ce cas :
par voie de paiement mensuel dans le cadre de l’organisation en place
par voie de récupération dans le cadre du repos compensateur de remplacement pour les heures effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires sur demande expresse du salarié.
L’horaire de travail effectif pourra s’établir au travers d’un forfait mensuel en heures variant de 164,66 heures à 169 heures, voire 173,33 heures, voire 186,19 heures, sachant que l’organisation du travail pourra dans des cas exceptionnels, conduire à ce que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà de 186,19 heures de temps de travail effectif, celles-ci étant traitées par voie de récupération au-delà dans le cadre du repos compensateur de remplacement, voire par paiement exceptionnellement.
Détermination de l’organisation du travail
Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.
La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Institutions Représentatives du Personnel compétentes.
Les horaires établis par la Direction sont communiqués à titre indicatif en annexe des présentes.
Suivi des horaires
Le contrôle de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante :
par l’enregistrement pour l'ensemble du personnel des heures de prise de poste comme de fin de poste, exception faite du personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,
par la tenue de documents déclaratifs pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.
Effets sur la durée du travail
En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine.
Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures sur 9 semaines consécutives plafonnées à 2 mois
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent parfois un horaire hebdomadaire linéaire supérieur à 35 heures bénéficient d’heures de récupération permettant d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur une durée maximale inférieure à 9 semaines consécutives plafonnées à 2 mois consécutifs.
Effets sur la durée du travail
En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une semaine de travail seront récupérées sur les autres semaines à l’intérieur de la période, les éventuelles heures supplémentaires non récupérées étant décomptées à la fin de la période plafonnée à 2 mois consécutifs et réglées avec la paie du mois suivant.
Toutefois, celles dépassant 39 heures de temps de travail effectif sur une même semaine seront indemnisées avec la paie du mois concerné, voire récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement.
Répartition de la durée du travail selon un cadre hebdomadaire avec heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 35 heures ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne sera donc point considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.
Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.
Les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorties d'une majoration légale, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines du mois, sachant que les heures effectuées au-delà de 46 heures de temps de travail effectif seront traitées comme il est dit au point 3.6.
Répartition de la durée du travail selon un forfait mensuel en heures
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent régulièrement 164,66 heures, voire 169 heures, voire encore 173,33 heures ou 186,19 heures sur le mois, peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une, voire plusieurs journées, un horaire supérieur à l’horaire habituel.
Effets sur la durée du travail
La situation du terrain peut impliquer une activité supérieure à celle prévue en moyenne de temps de travail effectif par semaine sur le mois.
Cette organisation du temps de travail conduit donc à exécuter des heures au-delà de l’organisation linéaire convenue.
Cette organisation du temps de travail impliquant l’exécution d’heures supplémentaires justifie un traitement en tout ou partie dans le cadre, soit du paiement des heures supplémentaires, soit du repos compensateur de remplacement.
Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires accomplies au sein de la société BEAUSEIGNEUR :
A compter de la 36ème à la 46ème sont réglées avec la majoration définie à l’article 2.7.
A compter de la 47ème heure de temps de travail effectif seront récupérées avec la majoration définie à l’article 2.7.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 46 heures et dans la limite interne jusqu’à la 48ème heure de temps de travail effectif hebdomadaire ci-avant ouvrira droit quant à elle à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante sauf demande de paiement par le salarié (Cf. 2.7).
Modalités de prise du crédit d'heures
Le crédit d'heures acquis ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :
sur demande de la direction de la société BEAUSEIGNEUR,
ou sur demande du personnel concerné.
En tout état de cause, l'octroi du crédit d'heures ne pourra être effectué que dans les conditions suivantes :
en dehors des périodes de forte activité,
par demi-journée de récupération ou par journée à prendre avec l’accord des deux parties.
Situations particulières
Les conséquences du départ d'un salarié pendant l'application de l’organisation du travail seront réglées dans les conditions ci-après :
les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, majorées au taux défini en 2.7.
Recours à l’activité partielle
En cas de ralentissement de l'activité de l'unité ou de l'entreprise considéré, la société BEAUSEIGNEUR pourra recourir à l’activité partielle.
Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.
De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.
Informations à remettre aux salariés
Le bulletin de paie mentionnera le total des heures de travail accomplies sur le mois et intègrera les heures affectées au compteur repos compensateur de remplacement dit « RCR ».
Dispositions relatives au personnel au forfait annuel en jours
La législation sur la durée du travail concerne l’ensemble des salariés, y compris le personnel d’encadrement.
Toutefois, les modalités d’organisation doivent être adaptées à la spécificité de certaines missions, pour répondre à la fois aux exigences de l'entreprise et à leurs attentes, et prendre en compte leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.
En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière simultanée :
l'impérative nécessité pour la société de ne pas altérer son niveau de compétitivité mais au contraire de l'améliorer grâce à l'implication de tous,
la place tenue par le personnel d'encadrement dans la société et les responsabilités qu'il y assure dont il convient de souligner qu'elles se sont considérablement renforcées,
les nouveaux moyens de communication tels que l'informatisation, ... mis en place dans l'entreprise qui ont accru l'autonomie et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le temps de travail effectué.
Cette adaptation nécessite que soient distinguées des catégories de personnel susceptibles d’être concernées par la mise en place de convention de forfait.
Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation
Sont ici visés les cadres dirigeants définis par l’article L 3111-2 du Code du travail disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de leurs horaires d’une large autonomie dans la prise de décisions et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires),
au travail de nuit,
au repos quotidien et hebdomadaire comme aux jours fériés,
à la journée de solidarité.
Conventions de forfait en jours sur l’année
Salariés visés
Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le forfait annuel en jours sur l'année peut être conclu avec plusieurs catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes :
lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, doit être classée, au minimum en Groupe 5.
lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est réservée au salarié bénéficiant à minima du Groupe 4 - coefficient 235 et répondant aux critères définis ci-dessus.
Régime juridique
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé au présent avenant à accord, à savoir actuellement 218 jours.
Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé majoré de 10%.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé majoré de 10%.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 10% lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel lui-même majoré de 10%.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante.
Salaire réel mensuel
22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Période de référence
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, cette période de référence pouvant évoluer vers celle du 1er juin au 31 mai de l’exercice suivant.
Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année ou de la période.
Dans ce cas, l’avenant au contrat de travail déterminera le nombre de jours de repos ou de repos attribués sur la période considérée dès lors que celle-ci débute en cours d’année.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail maximum sur l’année ouvrant droit à congés payés complets), chaque salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera donc tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours non travaillés.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
De même, BEAUSEIGNEUR peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise pendant lesquelles le salarié ne peut pas prendre des jours de repos autres que les jours de repos hebdomadaires, jours fériés chômés.
Par ailleurs, il est rappelé que BEAUSEIGNEUR fixe la date de prise de 50% des jours de repos (JNT fixes) acquis par le salarié.
A titre exceptionnel, BEAUSEIGNEUR pourra proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte en application de l’article L. 3121-59 du Code du Travail.
Ainsi, en application de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs jours de repos supplémentaires et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours (nombre de jours maximum pouvant être travaillés par période de référence).
Les salariés devront formuler leur demande par écrit.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10%.
L’avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an.
Contrôle du décompte des jours travaillés
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par BEAUSEIGNEUR.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, BEAUSEIGNEUR mettra à disposition sur un support adapté un document mensuel de contrôle permettant de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre des jours non travaillés (JNT) auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus.
Ce document mensuel doit être établi par le salarié sous la responsabilité de son Responsable hiérarchique au sein de BEAUSEIGNEUR avec pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Ce document doit intégrer la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter.
Établi et signé par le salarié, le document de décompte est transmis mensuellement au supérieur hiérarchique, responsable de l’analyse et des suites à donner ainsi que de sa conservation.
Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien hebdomadaire prévu par le présent avenant à accord ainsi que la charge de travail.
Ce suivi s’effectuera comme il est dit ci-avant.
BEAUSEIGNEUR pourra mettre en place d'autres modalités de suivi que le document ci-dessus soit à titre complémentaire, soit à titre de substitution mais dans ce cas, celui-ci devra présenter les mêmes garanties que celles précitées.
Les modalités d'affectation, sur le compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont traitées spécifiquement dans le chapitre portant sur le Compte Épargne Temps.
Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales, maximales, quotidiennes et hebdomadaires.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos précitées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
BEAUSEIGNEUR assurera des dispositions nécessaires afin que chaque salarié se déconnecte des outils de communication à distance mis à disposition.
Il est ici rappelé que les salariés en forfait annuel en jours en concertation avec BEAUSEIGNEUR gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Suivi de la charge d’activité
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, BEAUSEIGNEUR assure le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque intéressé de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il appartient à chaque salarié de tenir informé son Responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle et anormale sa charge de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose, de la gestion de son temps, avertir BEAUSEIGNEUR afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L’outil de suivi défini à l’article « contrôle du décompte » permet de suivre l’activité, sachant que le salarié peut à tout moment déclencher une alerte conformément à ce qui est dit à l’article ci-avant.
Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, BEAUSEIGNEUR convoquera au minimum chaque salarié concerné à l’occasion d’un entretien annuel.
Au cours de l’entretien annuel, seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et enfin, la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Cet entretien permettra de mesurer :
Le respect des jours de repos,
Le bon contrôle du décompte des jours travaillés,
La bonne gestion des outils numériques,
Le contrôle des temps de repos,
Le suivi de la charge d’activité,
Tout autre élément de suivi.
Un, voire des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment de l’année à l’initiative du salarié, voire du manager (infos RH, …) si des difficultés sont constatées dans l’organisation de la charge d’activité débouchant sur des durées de travail non compatibles avec le forfait annuel en jours, l’alerte devant déboucher sur des décisions concrètes.
Lorsqu’un entretien individuel spécifique a été rendu nécessaire en raison des difficultés dans l’organisation de la charge de travail (temps de travail, …) un bilan sera effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente est bien compatible avec le forfait annuel en jours et consacre un caractère raisonnable.
Congés payés (acquisition, prise, …)
Période de référence (1er juin – 31 mai)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er avril de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai.
Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.
Décompte en jours ouvrés
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :
30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine
6 (jours ouvrables)
Période de prise et fixation des congés payés légaux
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er mai au 30 avril.
Chaque année, la Direction consultera les instances représentatives du personnel si elles existent sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité.
Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de référence.
Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis du Comité Social et Economique s’il existe, dans un délai d’un mois.
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.
Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou 4 semaines.
Une fraction du congé principal doit être au moins de 15 jours ouvrés continu et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.
Toutefois par dérogation, les jours de congé principal pris à la demande de l’employeur en dehors de la période du 1er mai-31 octobre n’ouvrent pas droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.
De même, les jours de congé principal pris à la demande du salarié, en accord avec l’employeur, en dehors de la période du 1er mai-31 octobre excluent tout droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.
Ainsi, les salariés renoncent expressément dans le cadre du présent accord au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement qu’ils sollicitent eux-mêmes, voire l’employeur, une organisation des congés leur faisant prendre une partie du congé principal en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Période de prise de la 5ème semaine de congés payés
L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er mai au 30 avril.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de la société BEAUSEIGNEUR voire de chaque organisation de travail.
La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
Modalités d’organisation des congés
Conformément au dispositif en place, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er mai au 30 avril.
Information du Personnel
Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu du présent avenant à accord.
Publicité du dispositif
Le présent avenant à accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et en 1 exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BELFORT.
Le présent avenant sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans
le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du Travail.
Fait à Froidefontaine,
En 5 exemplaires originaux
Le 13 septembre 2022
Les membres Titulaires Pour BEAUSEIGNEUR
du Comité Social et Economique Le Président
1
1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »↩
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