Accord d'entreprise "Accord collectif Elections professionnelles" chez AKIOLIS GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKIOLIS GROUP et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T07218000095
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : AKIOLIS GROUP
Etablissement : 53655005600447 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole pré électoral (2018-04-23)
Accord collectif vote électronique (2018-04-20)
Accord collectif périmètres distincts (2022-05-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE L’UES FRANCE
ENTRE :
La société AKIOLIS Group
La société ATEMAX France
La société SOLEVAL France
Ci-après dénommées « l’UES France »
Représentées par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines UES France
D'une part
ET :
Le syndicat CFDT représenté par M_______
Le syndicat CFTC représenté par M_______
Le syndicat CGT-FO représenté par M______
Le syndicat CGT représenté par M______
Le syndicat CFE-CGC représenté par M_______
D'autre part
PREAMBULE
Il est rappelé qu’au cours du mois de novembre 2017 , la Direction de l’UES France (ci-après dénommée « UES France ») a décidé, après consultation du Comité Central d’entreprise, de proroger le mandat des représentants du personnel (DP, CE et CHSCT) jusqu’au 30 juin 2018, date à laquelle les nouvelles dispositions relatives à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise » issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 seraient connues depuis plusieurs mois, permettant ainsi aux partenaires sociaux de négocier un protocole d’accord préélectoral de renouvellement des instances représentatives du personnel de manière éclairée.
La Direction des entités de l’UES France et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES France se sont réunies les 21 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril, 12 avril et 19 avril 2018, afin de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement ainsi que des Commissions santé, sécurité et conditions de travail à venir, conformément aux dispositions légales.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le nombre, le périmètre et les modalités de mise en place des Comités sociaux et économiques ainsi que des Commissions santé, sécurité et conditions de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au sein de l’UES France.
Il est expressément convenu que l'Unité Economique et Sociale (UES) constituée des sociétés AKIOLIS Group, ATEMAX France et SOLEVAL France est maintenue et correspond au périmètre d’instauration des représentants du personnel.
ARTICLE 3 – PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Le périmètre de mise en place du Comité social et économique central (ci-après « CSE central ») est l’UES France.
Article 3.1 – Nombre annuel de réunions du CSE central
Les membres de la délégation du CSE central se réunissent trois fois par an (environ tous les quatre mois) dans le cadre de réunions ordinaires.
Article 3.2 – Fonctionnement du CSE central
Les membres titulaires sont convoqués par le Président au moins huit jours avant la tenue de la réunion. Les membres suppléants reçoivent une copie de cette convocation par tous moyens.
L’ordre du jour, ainsi que l’ensemble des documents utiles, sont transmis aux membres de la délégation, titulaires et suppléants, au moins huit jours avant la réunion.
Seuls les membres titulaires siègent lors des réunions. Ainsi, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en remplacement des membres titulaires absents, auquel cas ils disposent d’une voix délibérative.
En l’absence du suppléant initialement identifié, il sera fait application des règles de suppléance conformément aux dispositions légales.
En cas d’absence d’un membre titulaire (ou du suppléant devant initialement le remplacer) connue moins de 8 jours avant la réunion, la Direction, informe, dans les meilleurs délais, par tous moyens, le suppléant susceptible de remplacer le titulaire absent (ou le suppléant initialement identifié).
L’absence du membre suppléant à la réunion suite à l’absence d’un membre titulaire connue moins de trois jours avant la tenue de la réunion n’est pas de nature à affecter la régularité de la réunion.
Article 3.3 – Présidence et bureau du CSE central
Le CSE central est présidé par une personne ayant qualité et pouvoir de représenter la Direction de l’UES France. Le président peut être assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le bureau est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (également membre de la CSSCT centrale) et d’un trésorier, désignés parmi les membres titulaires du CSE central.
Les membres titulaires (ou suppléants en remplacement d’un membre titulaire) des différents CSE d'établissement procèdent lors de la première réunion des CSE d'établissement à l'élection des membres du CSE central de l'UES France.
Lee règlement intérieur du CSE central déterminera la répartition du budget de fonctionnement entre le CSE central et les CSE d’établissement.
Article 3.4. Crédit d’heures du CSE central
Le secrétaire du CSE central bénéficiera de quatre heures de délégation mensuelles. Le secrétaire adjoint du CSE central bénéficiera de deux heures de délégation mensuelles. Le trésorier du CSE central bénéficiera de deux heures de délégation mensuelles.
Ces heures peuvent se cumuler au moment de la survenance des réunions.
Ce crédit d’heures est distinct des crédits d’heures du CSE d’établissement.
ARTICLE 4 – NOMBRE ET PERIMETRE DES CSE D’ETABLISSEMENT
Article 4.1 – Périmètre des CSE d’établissement
Par le présent accord, les établissements distincts au sein desquels sont instaurés des Comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSE d’établissement ») sont définis ci-après :
1/ CSE d’établissement du SIEGE, lequel est composé du site :
LE MANS
2/ CSE d’établissement OUEST, lequel est composé des sites de :
JAVENE
LA TARDIERE
NEHOU
PONTIVY
ST HILAIRE DU HARCOUET
3/ CSE d’établissement NORD OUEST, lequel est composé des sites de :
BINAS
CLECY
MILLY LA FORET
SAINT LANGIS
SAINT PIERRE
SILLE LE GUILLAUME
ST AUBIN LE CAUF
4/ CSE d’établissement EST, lequel est composé des sites de :
ARQUES
AUXERRE
BAPAUME
CHAMPLITTE
CHARNY
ETAMPES SUR MARNE
METZ
MONTMORET
MORLEY
STRASBOURG
VENEROLLES
5/ CSE d’établissement SUD OUEST, lequel est composé des sites de :
AGEN
ANGLARS
AUTERIVE
BEZIERS
GRAULHET
HAUT MAUCO
LEZIGNAN
MIRANDE
RION
VILLEFRANCHE
VIRIAT
Article 4.2 – Nombre annuel de réunions des CSE d’établissement
Les parties conviennent de fixer à dix le nombre annuel de réunions des CSE d’établissement, chaque réunion devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois suivant la précédente.
Le nombre annuel de réunions des CSE d’établissement précité peut être réduit, lorsque l’employeur et la majorité des membres titulaires du CSE en décident ainsi à l’occasion d’une réunion de l’instance, sans toutefois que le nombre annuel de réunions du CSE ne soit inférieur à six.
Article 4.3 – Fonctionnement des CSE d’établissement
Les membres titulaires sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion. Les membres suppléants reçoivent une copie de cette convocation par tous moyens.
L’ordre du jour, ainsi que l’ensemble des documents utiles, sont transmis aux membres de la délégation, titulaires et suppléants, au moins trois jours avant la réunion.
Seuls les membres titulaires siègent lors des réunions. Ainsi, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en remplacement des membres titulaires absents, auquel cas ils disposent d’une voix délibérative.
En l’absence du suppléant initialement identifié, il sera fait application des règles de suppléance conformément aux dispositions légales.
En cas d’absence d’un membre titulaire (ou du suppléant devant initialement le remplacer) connue moins de 3 jours avant la réunion, la Direction, informe, dans les meilleurs délais, par tous moyens, le suppléant susceptible de remplacer le titulaire absent (ou le suppléant initialement identifié).
L’absence du membre suppléant à la réunion suite à l’absence d’un membre titulaire connue moins de trois jours avant la tenue de la réunion n’est pas de nature à affecter la régularité de la réunion.
ARTICLE 5 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL
La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est de 4 ans.
ARTICLE 6 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE
Article 6.1. Périmètre de la CSSCT centrale
Au sein du CSE central est instaurée une Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (ci-après dénommée « CSSCT centrale ») ayant le même périmètre d’intervention.
Article 6.2. Composition de la CSSCT centrale
La CSSCT centrale est présidée par un représentant des entités composant l’UES France qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’une des entités de l’UES France et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT centrale comprend sept membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège selon la répartition suivante :
CSSCT centrale | Nombre total de membres | Dont siège réservé 2ème collège (cadre) |
---|---|---|
SIEGE | 1 | 1 |
OUEST | 1 | / |
NORD OUEST | 1 | / |
EST | 2 | / |
SUD OUEST | 2 | / |
Ces sept membres représentants du personnel sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail auprès du CSE central devra faire partie de cette commission.
Il sera proposé le remplacement de tout démissionnaire de la CSSCT centrale.
Article 6.3. Missions de la CSSCT centrale
Les parties conviennent que par délégation du CSE central, la CSSCT centrale :
Etudie l’impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des projets au niveau de l’UES France pouvant être soumis à la consultation du CSE central ;
Suscite le cas échéant toute initiative qu'elle estime utile et propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, qui excéderait le périmètre des CSSCT d’établissement.
Article 6.4. Nombre annuel de réunions de la CSSCT centrale
Les parties conviennent de fixer à 3 le nombre annuel de réunions de la CSSCT centrale (environ tous les quatre mois).
ARTICLE 7 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT
Article 7.1. Périmètre des CSSCT d’établissement
Le périmètre des Commission santé sécurité et conditions de travail d’établissement (ci-après dénommée « CSSCT») est défini comme suit :
1/ CSSCT d’établissement du SIEGE, lequel est composé du site :
LE MANS
2/ CSSCT d’établissement OUEST, lequel est composé des sites de :
JAVENE
LA TARDIERE
NEHOU
PONTIVY
ST HILAIRE DU HARCOUET
3/ CSSCT d’établissement NORD OUEST, lequel est composé des sites de :
BINAS
CLECY
MILLY LA FORET
SAINT LANGIS
SAINT PIERRE
SILLE LE GUILLAUME
ST AUBIN LE CAUF
4/ CSSCT d’établissement EST, lequel est composé des sites de :
ARQUES
AUXERRE
BAPAUME
CHAMPLITTE
CHARNY
ETAMPES SUR MARNE
METZ
MONTMORET
MORLEY
STRASBOURG
VENEROLLES
5/ CSSCT d’établissement SUD OUEST, lequel est composé des sites de :
AGEN
ANGLARS
AUTERIVE
BEZIERS
GRAULHET
HAUT MAUCO
LEZIGNAN
MIRANDE
RION
VILLEFRANCHE
VIRIAT
Article 7.2. Composition des CSSCT d’établissement
Les CSSCT d’établissement sont présidées par un représentant des entités composant l’UES France qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’une des entités composant l’UES France et choisis en dehors des CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres composant les CSSCT d’établissement sont répartis comme suit :
CSSCT | Nombre total de membres | Dont siège réservé 2ème ou 3ème collège |
---|---|---|
OUEST | 4 | 1 |
EST | 4 | 1 |
NORD OUEST | 4 | 1 |
SUD OUEST | 4 | 1 |
SIEGE | 3 | 1 |
Les membres représentants du personnel sont désignés par le CSE d’établissement relevant du périmètre de chaque CSSCT d’établissement parmi les membres titulaires du CSE d’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE d’établissement.
Il sera proposé le remplacement de tout démissionnaire de la CSSCT d’établissement.
Article 7.3. Crédit d’heures des CSSCT d’établissement
Les membres des CSSCT d’établissement disposent à titre individuel d’un crédit mensuel de :
3 heures de délégation pour les établissements de moins de 100 salariés,
7 heures de délégation pour les établissements d’au moins 100 salariés.
Ce crédit mensuel d’heures de délégation est indépendant, le cas échéant, du crédit mensuel d’heures de délégation accordé aux membres titulaires des CSE d’établissement.
Article 7.3.1 – Crédit d’heures cumulatifs sur l’année
Les crédits d’heures prévus ci-dessus peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
A chaque début de mois, le représentant informe l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois et au plus tard huit jours avant la date de leur première utilisation mensuelle.
Article 7.3.2 – Crédit d’heures à partager entre élus de la même CSSCT
Les membres de la délégation du personnel de la même CSSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les membres de la même CSSCT, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
A chaque début de mois, le représentant informe l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois et au plus tard huit jours avant la date de leur première utilisation mensuelle. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 7.4. Missions des CSSCT d’établissement
Les parties conviennent que l’ensemble des CSE d’établissement délègue à l’ensemble des CSSCT d’établissement leurs attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l'exception, conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du Code du travail, du recours à un expert et de leurs attributions consultatives.
Il s’agit particulièrement des attributions suivantes :
Etudie l’impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des projets au niveau de l’établissement distinct pouvant être soumis à la consultation du CSE d’établissement ;
Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Susciter le cas échéant toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Réaliser, des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
Procéder, à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Article 7.5. Nombre annuel de réunions des CSSCT d’établissement
Les parties conviennent de fixer à 4 le nombre annuel de réunions des CSSCT d’établissement chaque réunion devant intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la précédente.
Les CSSCT sont en outre réunies à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 7.6 Fonctionnement des CSSCT d’établissement
Un secrétaire de CSSCT d’établissement est désigné parmi les membres de la CSSCT d’établissement.
L’ordre du jour est fixé conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT. L’ordre du jour est transmis aux membres de la CSSCT 8 jours avant la tenue de la réunion. Le compte-rendu de la réunion de la CSSCT est établi conjointement par l’employeur, et par le secrétaire de la CSSCT.
ARTICLE 8 - FORMATION DES MEMBRES DES CSSCT D’ETABLISSEMENT ET DE LA CSSCT CENTRALE
Les membres de la CSSCT centrale bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours.
Les membres des CSSCT d’établissement bénéficient au regard des effectifs au sein des établissements inférieurs à 300 salariés, d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours.
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur des modalités applicables dans l’entreprise.
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC).
Par ailleurs, les membres des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale peuvent bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Le coût de cette formation (englobant la rémunération du salarié ainsi que les frais annexes) est cofinancé à part égale entre la Direction et le budget de fonctionnement du CSE.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du protocole d’accord préélectoral établit dans le cadre de la première mise en place des CSE de l’UES France qui interviendra au cours de l’année 2018.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend fin avec le terme du mandat d’une durée de 4 ans des membres élus des CSE de l’UES France à l’issue des élections professionnelles organisées au cours du mois de juin 2018.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu qu’au terme de la première année d’application de cet accord les parties se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations. En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.
ARTICLE 12 – REVISION
Le présent accord peut faire l'objet de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 13 – DEPOT – PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du Mans.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait au Mans, le 23 avril 2018, en 9 exemplaires,
Pour les sociétés composant l’UES France
M. XXXXX, D.R.H. UES France
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT-FO
M_____ M_____
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT
M____ M_______
Pour le syndicat CFE-CGC
M____
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