Accord d'entreprise "accord SUR la classification" chez SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V et le syndicat CFDT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07322003787
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V
Etablissement : 53741937600018 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
accord de substitution (2020-08-07)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18
ENTRE LES SOUSSIGNES
SEM 4V, Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social est situé à , immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro, représenté par en sa qualité de Président Directeur Général.
d'une part ;
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par, déléguée syndicale,
d'autre part.
Sommaire
TITRE I : Cadre juridique et champ d’application du présent accord 3
Article 2 – Champ d’application 3
Article 3 – Définition des emplois repères 4
Article 4 – Niveau de classification 4
Article 5 – Critère de classification 4
Article 6 – Classification des emplois repères 8
TITRE III : Dispositions spécifiques pour les Gardiens, concierges et employés d’immeubles 9
Article 7 – Critère de classification 9
Article 8 –Classification des emplois 13
TITRE IV - CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD 13
Article 10 – Modalités d’application 13
Article 11 – Règlement des litiges ou d’interprétation 14
Article 12 - Durée de l’accord 14
Article 13 - Révision de l’accord 14
ANNEXE 1 : Rattachement des postes aux métiers repères 16
PREAMBULE
TITRE I : Cadre juridique et champ d’application du présent accord
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir la classification applicable au sein de la SEM4V.
Ainsi, le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition (usage, décision ou engagement unilatéral de l'employeur, accord d’entreprise ou de branche) ayant le même objet, c’est-à-dire, touchant à la classification des salariés.
Il est notamment mis fin à l’accord de substitution de la SEM4V en date du 7 aout 2020.
Article 2 – Champ d’application
Compte tenu de l’activité principale de la SEM4V, celle-ci relève de la Convention collective nationale de l'immobilier.
Toutefois, les gardiens et les agents d’entretien bénéficient d’une application volontaire de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
En conséquence, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SEM4V, exception faite du titre III qui s’applique uniquement aux Gardiens, concierges et employés d’immeubles en raison de l’application volontaire par SEM4V de la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Il est précisé que si SEM4V dénonce cette application volontaire, la dénonciation ne remettra nullement en cause le présent accord d’entreprise. Cela entrainera toutefois la disparition du Titre III, celui-ci devenant caduque.
TITRE II : Dispositions applicables pour les salariés autres que les gardiens et agents d’entretien
Article 3 – Définition des emplois repères
A ce jour la SEM4V compte plus d’une soixantaine de collaborateurs occupant quarante postes différents. Afin de proposer une classification cohérente et pérenne dans le temps une réflexion préalable a été menée afin de rattacher chaque poste à un métier repère par filière d’activité.
Ainsi 17 emplois repères ont été définis regroupant les 40 postes existants à ce jour au sein de la SEM4V dont vous trouverez le détail dans l’annexe 1.
Chaque poste qui sera nouvellement crée, ou dont l’intitulé sera modifié sera rattaché à un emploi repère qui définira son niveau de classification.
Article 4 – Niveau de classification
Les emplois repères sont classés conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de l'immobilier selon 9 niveaux :
Employé 1
Employé 2
Employé 3
Agent de maitrise 1
Agent de maitrise 2
Cadre 1
Cadre 2
Cadre 3
Cadre 4
Article 5 – Critère de classification
La classification des métiers repères est définie selon les critères suivants :
- un niveau d'autonomie et de responsabilité,
- un niveau de formation (repère indicatif),
- des fonctions (repères indicatifs).
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Article 6 – Classification des emplois repères
Après étude de l’ensemble des emplois repères selon les critères définis par la convention collective nationale de l'immobilier les parties signataires ont convenu de la classification suivante :
Classification « expert » : l’évolution de classification du niveau AM1 vers le niveau AM2 pour les emplois repères identifiés, correspond à une somme de compétences et de qualités reconnues par les responsables hiérarchiques.
L’évolution d’un niveau à l’autre sera étudiée à travers les entretiens individuels annuels. Cette évolution suppose que toutes les compétences du poste sont maitrisées, que le comportement professionnel et personnel est en adéquation avec le poste et que le salarié constitue une référence pour les autres salariés dans son domaine.
Les évolutions individuelles ne tiennent, en aucun cas, compte de l’ancienneté dans le poste ou dans l’entreprise. Elles ne peuvent être proposées que si l’entretien annuel démontre clairement les progrès réalisés par le salarié en termes de compétences et d’investissement dans son travail.
TITRE III : Dispositions spécifiques pour les Gardiens, concierges et employés d’immeubles
Pour les gardiens et les agents d’entretiens, il est appliqué à titre volontaire les dispositions de la Convention collective Gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Toutefois, il est précisé que la SEM4V se réserve la possibilité de dénoncer l’application volontaire de cette convention collective.
Article 7 – Critère de classification
La définition de la classification repose sur six critères :
1 - Le relationnel
2 - La technicité
3 - L'administratif
4 - La supervision
5 - L'autonomie
6 - Le niveau de diplôme
Le coefficient hiérarchique est égal à la somme des points des six critères.
Seront « agents de maîtrise » les salariés dont le poste de travail exigera au moins dans trois des six critères un classement à l'échelon « e ».
1 - Le relationnel
Ce critère recouvre le lien relationnel des gardiens et employés d'immeuble avec les occupants de l'immeuble et les personnes de passage, extérieures à l'immeuble.
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2 – Les compétences techniques
Ce critère évalue le niveau de savoir-faire technique à détenir pour un poste donné.
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3 – Les compétences administratives
Ce critère évalue l'ampleur des compétences administratives à détenir pour un poste donné.
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4 - La supervision
Ce critère recouvre le travail d'organisation, de suivi, voire d'évaluation des équipes internes et des prestataires externes intervenant sur les parties communes de l'immeuble.
Ainsi, il comprend deux sous-ensembles :
- La supervision d'autres salariés du même employeur.
- La supervision de prestataires externes.
NB : c'est le niveau le plus élevé qui sera retenu si les compétences nécessaires à un poste correspondent à des niveaux différents dans chacun de ces sous-axes.
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5 - L'autonomie
Ce critère recouvre le niveau de latitude dans l'organisation du travail, l'initiative et la prise de décision.
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6 - La formation
Ce critère recouvre le niveau général nécessaire pour exercer le poste dans de bonnes conditions (et non pas le niveau de la personne en elle-même).
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Article 8 –Classification des emplois
Au regard des 6 critères énumérés, les coefficients hiérarchiques retenus pour les gardiens et les agents d’entretiens sont les suivants :
Gardien | Agent d’entretien | |
---|---|---|
Relationnel | C = 112 | B = 107 |
Technique | C = 107 | C = 107 |
Administratif | B = 103 | A = 100 |
Supervision | C = 107 | A = 100 |
Autonomie | C = 107 | A = 100 |
Formation | C= 87 | B = 83 |
TOTAL | 623 | 597 |
TITRE IV - CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 9 – Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article
L.2261-14 du Code du travail Code du travail.
Article 10 – Modalités d’application
Avant la fin du mois de janvier 2022, chaque salarié directement concerné par un changement de ses conditions d’emploi, dans son intitulé et/ou sa classification, recevra un courrier individualisé lui précisant l’emploi repère et la classification dont il relève dans le présent accord.
Les salariés pour lesquels la mise en œuvre de l’accord entrainera une modification de leur niveau de classification ou du fait d’un changement de poste recevront un avenant modification à leur contrat de travail.
Les salariés pour lesquels la mise en œuvre de l’accord entrainerait un classement dans un niveau de classification inférieur à leur niveau actuel, recevront la notification de leur rattachement à cet emploi repère mais conserveront à titre personnel, la classification acquise antérieurement et tous les avantages qui y sont attachés.
Article 11 – Règlement des litiges ou d’interprétation
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord ou son interprétation, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
Article 12 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être révisé par avenant, dans les mêmes conditions que celles relatives à sa négociation et selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail en vigueur.
Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail
Article 13 - Révision de l’accord
L’Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 14 - Publicité
Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l'accord sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Albertville.
Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage.
Fait à Albertville, le ……………..2022 en 3 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour la SEM4V, - Président Directeur Général.
Pour la CFDT, - Déléguée Syndicale.
ANNEXE 1 : Rattachement des postes aux métiers repères
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