Accord d'entreprise "Accord astreinte" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07422005210
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07
Accord collectif instituant un régime d’Astreinte
Entre
La Société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, représentée par, en sa qualité de Directrice de site,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D'une part,
Et
Les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :
, délégué syndical CFDT
, délégué syndical CFE/CGC
, délégué syndical CGT
, délégué syndical FO
D'autre part,
IL A ETE CONCLU QUE
ARTICLE 1 – Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L.3121-9 et suivants du Code du travail, l'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail ne pouvant être différé, au service de l'entreprise, sur le matériel de cette dernière ou celui des clients.
En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention (dont le temps de trajet) est considérée comme du temps de travail effectif.
La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.
Les salariés pourront être d’astreinte le samedi, le dimanche ou les jours fériés, ou durant la semaine en dehors de leurs horaires habituels de travail.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Les astreintes sont nécessaires pour assurer la continuité de l’activité de la Société que ce soit vis à vis des clients internes mais aussi externes.
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés sous réserve des modalités suivantes :
ARTICLE 3 – Modalités de désignation des salariés en astreinte
La Société est garante de la santé et sécurité du salarié et doit veiller à une répartition d’astreinte équitable en prenant en compte les contraintes personnelles.
Aussi, il est convenu que le manager doit d’abord faire appel aux salariés volontaires Dans le cas contraire, le manager désignera en fonction des compétences requises et des contraintes familiales, le salarié devant être d’astreinte.
Par ailleurs, chaque salarié est libre de ne pas effectuer plus de 23 astreintes par mois et doit au minimum pouvoir bénéficier d’un week-end sans astreinte chaque mois.
Aussi, tout salarié ayant effectué plus 15 astreintes sur un mois au cours des deux dernières années bénéficiera d’un suivi individuel renforcé par la médecine du travail.
ARTICLE 4 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes
La notion de délai de prévenance ne s’applique pas aux salariés volontaires.
Dans le cas où il n’y a pas de salarié volontaire, les délais de prévenance sont les suivants :
Astreinte programmée : chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application.
Astreinte en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple et de manière non limitative : absence inopinée d’un salarié qui était prévu en astreinte. demande urgente d’un client, situation interne nécessitant une intervention urgente etc.) : chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte, ou de la modification de ces derniers, au moins 24 heures avant la date de sa mise en application.
L’Entreprise s’assurera de la bonne réception de l’information par le salarié par tout moyen approprié.
Dans le cadre d’une intervention, le salarié s’engage à se rendre disponible dans un délai maximum de 15 minutes (hors temps de trajet). Une tolérance de 10 minutes supplémentaires est accordée si l’intervention se déroule pendant la nuit.
Ex : Si un salarié est appelé à 15h pour une intervention, il doit alors répondre au téléphone ou prendre son véhicule pour se déplacer à 15h15 maximum.
En fin de mois, l'employeur remet au salarié ayant été d’astreinte un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
ARTICLE 5 – Rémunération des astreintes
5.1 - Indemnisation de l’astreinte
Semaine (hors horaires habituels de travail) : 21 euros bruts par jour ;
Week end et jours fériés : 30 euros bruts par jour.
- Indemnisation de l’intervention
Pour les salariés ayant une durée de travail en heures
Le temps d’intervention, y compris les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention, est un temps de travail effectif qui sera majoré selon les modalités suivantes :
Intervention en semaine : Le temps de l’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif habituel ;
Intervention le samedi : 25% du temps de travail effectif habituel ;
Intervention le dimanche : 50% du temps de travail effectif habituel ;
Intervention les jours fériés : 100% du temps de travail effectif habituel.
Pour les salariés étant au forfait jour
Le temps d’intervention, y compris les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention, sera décompté comme suit :
Une intervention égale ou inférieure à 4 heures est comptée comme une ½ journée de travail effectif ;
Une intervention supérieure à 4 heures est comptée comme une 1 journée de travail effectif.
Le temps d’intervention donnera lieu à l’octroi de jours de repos comme suit :
Intervention en semaine et le samedi :
une intervention égale ou inférieure à 4 heures donnera lieu à l’octroi d’½ jour de repos ;
une intervention supérieure à 4 heures donnera lieu à l’octroi d’1 jour de repos.
Intervention le Dimanche :
une intervention égale ou inférieure à 4 heures donnera lieu à l’octroi d’1 jour de repos ;
une intervention supérieure à 4 heures donnera lieu à l’octroi d’1,5 jours de repos.
Intervention un Jour férié :
une intervention égale ou inférieure à 4 heures donnera lieu à l’octroi d’1 jour de repos ;
une intervention supérieure à 4 heures donnera lieu à l’octroi de 2 jours de repos.
– Prime d’intervention
Afin de prendre en compte les frais inhérents au déplacement, une prime de 20 euros bruts sera attribuée au salarié d‘astreinte qui doit se déplacer sur le site pour :
les salariés ayant une durée du travail en heure si l’intervention a lieu en dehors de ses horaires habituels de travail ;
et les salariés au forfait jours.
– Récupération et délai
Les récupérations des astreintes se font en temps pour les salariés au forfait jour et aux choix du salarié, en argent ou en temps pour ceux ayant une durée de travail en heure.
Les récupérations en argent seront payées le mois suivant l’astreinte.
Les récupérations en temps doivent être prises avant la fin de l’année civile en concertation avec l’employeur, le cas contraire ces heures ou journées seront perdues.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS
La Société vérifiera que les postes de travail soumis à l’astreinte planifiée auront bien un coefficient en adéquation avec l’autonomie demandée et l’effort consenti. Ce point sera présenté lors de la présentation annuelle au CSE.
La liste des salariés ayant participé à l’effort d’astreinte sera communiquée au moins une fois par an (CSE, AG et managers).
ARTICLE 7 – MOYENS MATERIELS
En cas de nécessité, pendant la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable et du matériel informatique nécessaire à l’intervention à distance que les salariés concernés devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.
ARTICLE 8 - Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er août 2021.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
8.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Annecy Le 07/07/2021 en 7 exemplaires originaux
Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS
Pour les organisations syndicales représentatives
, délégué syndical CFDT
, délégué syndical CFE/CGC
, délégué syndical FO
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