Accord d'entreprise "Accord CET" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07422005212
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

Accord collectif instituant un régime de

Compte Epargne Temps

Entre

La Société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, représentée par, en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D'une part,

Et

Les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :

Monsieur, délégué syndical C.G.T.

Monsieur, délégué syndical C.F.D.T.

Monsieur, délégué syndical C.F.E. C.G.C.

Monsieur, délégué syndical F.O.

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler l’importance de prendre ses congés régulièrement pour des raisons de santé et de qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, le présent accord se substitue à l’accord du 30 juin 2005 sur le compte épargne temps, suivant sa mise en cause le 11 mars 2020.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 3 mois.

Article 2 : Alimentation du compte

L’alimentation du compte épargne temps par le salarié sera volontaire et individuelle, par tout ou partie des jours et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :

  • Les congés d’ancienneté ;

  • La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribué en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 du Code du travail ;

  • Dans la limite de 5 jours par an, les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

  • Le 13ème mois de salaire ;

  • Les récupérations des astreintes, travail le weekend et les jours fériés, uniquement pour les monteurs itinérants ;

  • A l’issue de leur période d’indisponibilité, les sommes versées sur un plan d’épargne salariale (PEE) prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;

Le compte épargne temps ne pourra pas être alimenté par d’autres jours et/ou éléments de salaire.

Article 3 : Limite d’alimentation

Le compte épargne temps pourra seulement être alimenté en temps et en éléments de salaires cités ci-dessus.

Le compte épargne-temps ne pourra recevoir plus de 10 jours par an, ni dépasser le nombre total de 45 jours quelle que soit la durée de vie du compte.

Concernant le compte épargne temps déjà ouvert, au jour de la signature du présent accord, résultant de l’accord 30 juin 2005, les Parties se mettent d’accord sur règles spécifiques suivantes :

  1. Les jours de l’ancien compte épargne temps (CET reliquat) seront automatiquement transférés à hauteur de 35 jours sur un nouveau compte épargne temps (CET en cours) ;

  2. A la suite de ce transfert, les salariés qui ont des jours restants sur le CET reliquat en garderont le bénéfice et seront incités à les liquider.

Article 4 : Gestion du compte

4.1. – Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en jours.

Tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalence d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation. Les heures peuvent ensuite être converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail.

La journée de travail est calculée en en divisant la rémunération annuelle de base en vigueur à la date de prise des jours par le nombre de jours travaillés prévu au forfait.

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps (CET reliquat et CET en cours) suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

4.2 – Tenue du compte

Le compte est géré par la Société.

4.3. – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Sauf renonciation expresse du salarié, les jours suivants non consommés pendant la période de référence seront basculés automatiquement vers le CET en cours : congés d’ancienneté, de repos compensateur, de repos (forfaits jours), les récupérations des astreintes et du travail le week-end/ jour férié (uniquement pour les monteurs itinérants) dans les limites prévues aux articles 2 et 3 de l’accord.

Aussi, pour pouvoir alimenter le compte épargne temps avec le 13ème mois et/ou avec les sommes disponibles sur le PEE, le salarié aura la possibilité de compléter un formulaire qui sera communiqué à chaque fin d’année de période de référence.

Article 5 : Utilisation du compte

En application des dispositions du Code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société, utiliser le compte épargne-temps.

Le salarié devra faire une demande via le système ADP qui sera soumise à approbation du manager.

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épagne temps directement via le système ADP.

En application du présent accord, le salarié a le choix entre différentes utilisations du compte épargne-temps.

5.1 Les situations et congés finançables

Tout titulaire d’un compte épargne-temps a la possibilité de financer ou de compléter le financement de l’un des congés suivants, en particulier lorsqu’il est non rémunéré ou partiellement rémunéré :

  • Congé de maternité, de paternité et d’adoption, congé post natal, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale et congé pour enfant malade ;

  • Prolongation de congés pour évènement familial ;

  • Congé de création d’entreprise, congé sabbatique ;

  • Congé pour convenance personnelle ;

  • Cessation progressive

  • Cessation totale d’activité pour les salariés de plus de 60 ans.

5.2 Montant de l’indemnisation en cas de rémunération sur une base horaire

L’indemnité horaire versée au salarié lors de la prise de l’un de ces congés est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables issus du compte épargne temps par le taux horaire brut de base perçu au moment du départ en congé.

5.3 Montant de l’indemnisation en cas de rémunération versée dans le cadre d’un forfait en jours

L’indemnité journalière versée au salarié lors de la prise de l’un de ces congés est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables issus du compte épargne temps par le taux journalier brut obtenu en divisant la rémunération annuelle de base en vigueur à la date de prise des jours par le nombre de jours travaillés prévu au forfait.

5.4 Prise des jours affectés au compte épargne temps

Les jours placés au compte épargne temps (CET en cours) peuvent être pris dans la limite des droits acquis :

  • en jour entier ou demi jour,

  • accolés entre eux ou accolés à d’autres congés,

  • En dehors des congés spécifiques listés à l’article 5.1, à la condition expresse que les droits à congés légaux et conventionnels disponibles sur la période écoulée soient épuisés, et ce, afin de préserver les intérêts des salariés,

  • Après avoir liquidé les jours placés dans le CET reliquat (qui peuvent être pris par jour entier ou demi-jour et accolés entre eux ou accolées à d’autres congés)

Comme pour tout autre congé, la prise des jours de congés acquis dans le compte épargne temps est soumise à approbation de la hiérarchie Dans le cas où un ou plusieurs jours du CET reliquat seraient utilisés dans le cadre d’une absence pour enfant malade (dument justifiée), seule une information du manager serait requise.

En résumé, un salarié doit d’abord utiliser son CET reliquat avant de pouvoir utiliser son CET en cours.

5.5 Dispositions communes

Le nombre de jours de congé indemnisé et sa durée au titre du mois considéré sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

5.6 Alimentation d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou d’un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) ou Plan Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Le salarié a la faculté d’utiliser le compte épargne temps pour alimenter un PEE, ou un PERECO ou PERO, selon les règles propres à chacun de ces plans. Ce dispositif est appelé « Passerelle épargne-temps » et permet au salarié de bénéficier d’exonérations sociales et fiscales selon les règles applicables en vigueur.

Chaque salarié volontaire a la possibilité de transférer un maximum de 10 jours par an du compte épargne temps sur un ou des plan(s) cité(s) ci-dessus.

La Société organise une campagne de versement par an durant le 4ème trimestre de l’année. Le salarié devra retourner le formulaire au service RH avant la date communiquée à chaque campagne.

Le salarié peut également utiliser le compte épargne temps pour financer des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Liquidation de droits acquis inscrits au compte

L’Entreprise pourra se réserver le droit de procéder à la liquidation des comptes. Les modalités seront alors définies avec les délégués syndicaux.

Article 7 : Cessation du compte

Le compte épargne temps prendra fin en raison :

  • De la cessation du présent accord ;

  • De la rupture du contrat de travail si le transfert du compte épargne temps au nouvel employeur n’est pas réalisé selon les modalités prévues à l’article 8 ;

  • De la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement selon les modalités prévues aux articles 5.2. et 5.3.

Cette indemnité sera soumise aux dispositions applicables en matière de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu en vigueur à la date du versement.

Article 8 : Transmission du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le compte épargne temps auprès d’un autre employeur, sous réserve que :

  • Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ; cette demande devra préciser les coordonnées précises du nouvel employeur et l’accord « écrit » du futur employeur devra être jointe à la demande ;

  • Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent compte épargne temps qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues aux articles 5.2. et 5.3. ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 9 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Un dispositif de garanties des droits acquis sera mis en place conformément à l’article 3154-2 du Code du travail et de l’article 11 de l’accord national du 28 juillet 1998.

Article 10 - Durée, Révision, Dénonciation

10.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

10.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

10.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.

Article 11 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Annecy Le 16/11/2021 en 6 exemplaires originaux

Pour la société CYDE UNION SAS

,

Pour les organisations syndicales représentatives

, délégué syndical C.F.E. C.G.C.

, délégué syndical C.F.D.T.

, délégué syndical F.O.

, délégué syndical C.G.GT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com