Accord d'entreprise "Frais de santé" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T07422005227
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16
Accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires
de remboursement de frais médicaux
Entre
La Société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, représenté par xxx en sa qualité de Directeur de site,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D'une part,
Et
Les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :
, délégué syndical CFE/CGC
, délégué syndical FO
, délégué syndical CGT
, délégué syndical CFDT
D'autre part,
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Dans le cadre de la dénonciation survenue le 11 mars 2020 de l’accord collectif à durée indéterminée confirmant le régime obligatoire de remboursement de frais médicaux du 15 octobre 2009 et son avenant du 1er janvier 2011, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser dans un nouvel accord d’Entreprise, les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
L’Entreprise est concernée par la santé de ses salariés et est également consciente que la prise en charge des frais est un avantage non négligeable.
Ainsi, à ce titre, la Direction souhaite aller au-delà de l’obligation légale qui est de prendre en charge à minima 50% des cotisations frais de santé.
Ce régime a été étudié afin de
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’Entreprise déterminé par le présent accord
L’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté, présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 8.1 sous réserve des cas de dispense d’adhésion rappelés à l’article 3 ci-dessous ;
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
En application des articles R.242-1-6 du code de la sécurité sociale peuvent choisir de ne pas cotiser au régime Frais de santé, sans remise en cause du caractère obligatoire au régime, les salariés suivants quelle que soit leur date d'embauche.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de complémentaire santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Pour les ayant droit travaillant tous deux au sein de la Société, l’un des deux membres pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre.
Toute demande de dispense doit faire l'objet d'une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires. L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés qui doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Ces dispenses devront être justifiées chaque année par le salarié.
Le salarié relevant de l'un de ces cas de dispense devra le faire savoir dans les 15 jours qui suivent la date de conclusion du contrat de travail ou, si elle est antérieure, sa date de prise d'effet à son employeur par écrit, et devra lui remettre une copie des documents attestant de sa couverture (carte de tiers payant ou certificat d'adhésion, etc.).
Les salariés ne justifiant pas leur dispense d'affiliation dans les délais convenus seront obligatoirement affiliés au régime Frais de santé.
À n'importe quel moment de l'exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiant d'une dispense pourront cesser de bénéficier de celle-ci à leur demande. Cette décision sera irrévocable.
L'adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant de 116,04 euros par mois et par salarié.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
A titre informatif, les salariés le souhaitant pourront adhérer à une surcomplémentaire facultative couvrant les salariés et ses ayants droits pour des garanties supplémentaires et moyennant une cotisation intégralement à leur charge.
Les informations relatives au montant de la surcomplémentaire facultative et aux procédures d’adhésion sont disponibles sur le serveur de la Société.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 108,04 euros
Part salariale : 8 euros
5.3. Modification de l’économie du régime
La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s).
Toute évolution ultérieure de la cotisation mentionnée ci-dessus sera répercutée sur les cotisations initiales salariales.
Si la cotisation salariale devait dépasser 25% du coût total des cotisations (soit 36 euros pour la part salariale), les Parties ont convenu de se réunir afin de renégocier le contrat d’assurance et/ou ledit accord.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Maintien de la mutuelle en cas de suspension du contrat avec maintien de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
6.2. Maintien de la mutuelle en cas de suspension du contrat avec suspension de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde ou congé pour création d’Entreprise), la suspension du contrat de travail pourra entraîner la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, le salarié, s’il le souhaite devra acquitter la totalité de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime (article 5 de cet accord).
6.3. Portabilité
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime des garanties dont ils bénéficiaient au sein de leur Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût de la portabilité correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Départ à la retraite
Les salariés partant à la retraite pourront bénéficier des dispositions légales en vigueur (loi Evin -89-1009).
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1erJanvier 2022.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (accord collectif à durée indéterminée confirmant le régime obligatoire de remboursement de frais médicaux du 15 octobre 2009 et avenant n°1 du même accord en date du 1er janvier 2011).
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les trois ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
8.2.1. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
« Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. »
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.2.2. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
La Société s’engage alors à consulter de nouveaux organismes assureurs en collaboration avec la commission de suivi du comité social et économique. Un nouvel accord sera négocié entre les Parties sur la base de ce présent accord.
Commission de suivi
Afin de veiller au bon équilibre du régime, une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique.
Information
10.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
10.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de d’Annecy.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Annecy Le 16/11/2021 en 6 exemplaires originaux
Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS
Pour les organisations syndicales représentatives
CFDT
CFE-CGC
FO
Annexe : Résumé des garanties
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