Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord collectif du 16 nov 2021 instituant un régime prévoyance personnel non cadres" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07422006540
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord prévoyance (2021-11-16) Avenant 1 à l'accord collectif du 16 nov 2021 instituant un régime prévoyance personnel cadres et assimilés cadres (2022-12-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

Avenant n°2 du 14/12/2022 à durée indéterminée à l’accord collectif d’entreprise du 16 novembre 2021

instituant un régime de garanties collectives obligatoires de prévoyance

« Incapacité – Invalidité – Décès »

Personnel non cadres

Entre

La Société ClydeUnion Pumps SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, immatriculée au RCS d’Annecy, sous le numéro B 537 559 346 00037, représentée par Monsieur en sa qualité de,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D'une part,

Et

Les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :

  • Monsieur, Délégué Syndical C.G.T ;

  • Monsieur, Délégué Syndical C.F.D.T ;

  • Monsieur, Délégué Syndical CFE CGC ;

  • Monsieur, Délégué Syndical FO.

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, signée le 7 février 2022, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont réunies afin de mettre en conformité, dans le présent accord, les modalités du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce régime a pour but de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l’article 83-1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet (modification)

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  1. Salariés bénéficiaires (modification)

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • Les « non cadres », à l’exclusion des articles 2.2. de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, définis dans l’article 62.3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, comme étant les salariés relevant des emplois classés au moins E9.

Pour l’année 2023, cette catégorie objective correspond à la définition suivante :

  • Les « non cadres », à l’exclusion des articles 2.2. de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes ou /plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations (modification)

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B Tranche C
1,495 % 2,223% 2,223 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 3 428 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100 %,

  • Part salariale : 0 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Entreprise et les salariés et ne nécessitera pas la conclusion d’un nouvel avenant.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871 1 et R.871 1 et 2 du Code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail (Modification)

6.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées par un revenu de remplacement. Ce cas concerne les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunérées par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’adhésion est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. L’employeur et le salarié verseront leur contribution (taux et répartition) selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié.

Dans ces hypothèses, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative et des obligations conventionnelles.

6.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (maladie après période de maintien conventionnel, congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé sans solde ou congé pour création d’entreprise…), le régime de prévoyance ne sera pas maintenu.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties décès, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. Pour information, les garanties incapacité et invalidité ne sont pas maintenues en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail.

Cette demande devra passer par l’intermédiaire de l’Entreprise.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.


  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée (Modification)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent écrit qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

La Société s’engage alors à consulter de nouveaux organismes assureurs en collaboration avec la commission de suivi du comité social et économique. Un nouvel accord sera négocié entre les Parties sur la base de ce présent accord.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté avant toute modification du régime.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira tous les ans afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.


  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties, ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Annecy, le 14/12/2022 en 7 exemplaires originaux

Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS

Pour les organisations syndicales représentatives

CGT CFE/CGC

CFDT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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