Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les périodes de prise des congés payés" chez PARISOT INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARISOT INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T07023060007
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : PARISOT INDUSTRIE
Etablissement : 53766520000011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-05-11)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2022 (2022-04-19)
ACCORDS D'ENTREPRISE SUR LES PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES (2022-04-15)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES
Entre :
La société PARISOT INDUSTRIE, sise 15 Avenue Jacques Parisot 70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE, représentée par XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les représentants des organisations syndicales signataires :
Solidarité, représentée par XXXXXXXXXX
CGT, représentée par XXXXXXXXXX
CFDT, représentée par XXXXXXXXXX
D’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
AVANT PROPOS
Souhaitant entériner les pratiques habituelles relatives aux congés dans l’entreprise et permettre la nécessaire agilité de l’entreprise et son adaptation aux variations de la demande des clients, les parties se sont rapprochées pour définir les périodes de congé les plus adaptées tant aux souhaits des salariés qu’aux contraintes de l’entreprise.
L’accord signé en avril 2022 est venu à expiration. Les parties ont convenu de le renouveler.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord vise à définir les modalités de prise des congés payés.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PARISOT INDUSTRIE.
ARTICLE 3 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés est fixée par le présent accord du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
ARTICLE 4 : MODALITES DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL
La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois, dit congé principal, ne peut excéder 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés).
Conformément à l’article L3141-17 du Code du Travail, il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Il est précisé que lorsque le congé disponible ne dépasse pas 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) il doit être pris en continu.
Le présent accord fixe deux périodes pour la prise du congé principal :
La période dite « d’été » fixée du 1er juin au 30 septembre de chaque année, au cours de laquelle 18 jours ouvrables minimum (15 jours ouvrés) de congés payés communément appelés « congés d’été » doivent être pris par les salariés sachant que 12 jours ouvrables continus (10 jours ouvrés) compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doivent obligatoirement être pris par les salariés
La période dite « hors été » fixée du 1er octobre au 31 mai – au cours de laquelle les salariés peuvent prendre le solde de leur congé principal soit 6 jours ouvrables maximum (5 jours ouvrés) si celui-ci n’a pas été intégralement pris au cours de la période d’été.
Le fractionnement éventuel du congé principal ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés payés supplémentaires.
ARTICLE 5 : MODALITES RELATIVES A LA 5ème SEMAINE
La cinquième semaine correspond aux jours de congés payés dus en sus du congé principal de 24 jours ouvrables dont les modalités sont fixées à l’article 4 du présent accord.
Les congés dus au titre de la cinquième semaine peuvent être posés sur la période du 1er octobre au 31 mai.
ARTICLE 6 : ORDRE DES DEPARTS EN CONGE
L’employeur fixe, conformément à la loi, l’ordre des départs en congé des salariés pendant la période de prise des congés, après avis du CSE.
ARTICLE 7 : CONTREPARTIE AU DECALAGE DE TOUT OU PARTIE DU CONGE PRINCIPAL
L’employeur peut demander expressément, par note d’information collective ou demande individuelle écrite, aux salariés de décaler tout ou partie de leur congé prévu pendant la période dite « d’été » - du 1er juin au 30 septembre - sur la période dite « hors été » - du 1er octobre au 31 mai -.
Les salariés qui n’auront pas pu prendre leur congé d’été de 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés) durant la période dite « d’été » suite à une demande de décalage de l’employeur se verront attribuer deux jours de congé payé supplémentaire ou, au choix du salarié, une prime de 200€.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires issues d’accords collectifs en vigueur ou usages antérieurs.
Il prendra effet à compter de la première période estivale 2023.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION
Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 11 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale et en version anonymisée pour publication sur le site Legifrance.
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lure et transmis en version anonymisée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lure.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Saint-Loup-sur-Semouse, le 19 juillet 2023,
En 5 exemplaires originaux
Les organisations syndicales signataires La Direction
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Représentant SOLIDARITE Directrice des Ressources Humaines
XXXXXXXXXX
Représentant CGT
XXXXXXXXXX
Représentant CFDT
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