Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la fixation des modalités d'astreintes" chez PARISOT INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARISOT INDUSTRIE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T07023060008
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : PARISOT INDUSTRIE
Etablissement : 53766520000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA FIXATION DES MODALITÉ D’ASTREINTE

Entre :

La société PARISOT INDUSTRIE dont le siège est à Saint-Loup-sur-Semouse 15 Avenue Jacques Parisot, immatriculée au RCS de VESOUL sous le n537 665 200, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales signataires :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXX

  • CGT, représentée par XXXXXXXXXX

  • Solidarité, représentée par XXXXXXXXXX

D’autre part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire d’harmoniser les modalités d’astreinte qui existent dans plusieurs services de l’entreprise, avec des conditions différentes selon les services.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les services dans lesquels peuvent être organisées des astreintes sont divers.

Les parties au présent accord se sont réunies pour définir les modalités d’organisation d’astreintes et leur rémunération. Une première réunion a eu lieu le 21 juillet 2022. Par la suite, à la demande des délégués syndicaux, des réunions ont été organisées en leur présence avec des représentants de chaque service concerné par les astreintes. Ces réunions de partage ont eu lieu les 7 septembre 2022, 9 septembre 2022, 12 septembre 2022 et 14 septembre 2022.

Une réunion finale de négociation a eu lieu le 19 juillet 2023 pour convenir de l’accord suivant.


ARTICLE 1 - DÉFINITION

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail « une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Les services dans lesquels sont mises en place des astreintes sont aujourd’hui les suivants :

  • le service maintenance pour toute urgence relative aux machines ;

  • le service informatique pour toute urgence relative aux serveurs, au dépannage des réseaux et des applicatifs ;

  • le service maintenance centrale pour toute urgence relative aux réseaux sprinkler, électricité et fluides ;

  • le service HSE ou les personnes compétentes en cas d’urgences incendie et matériel.

Tous les services requérant des interventions nécessaires pour la continuité de l’activité sont susceptibles de mettre en place des salariés d’astreinte.

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS

Les salariés concernés sont désignés par les chefs de service en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité.

ARTICLE 4 – DÉLAI DE PRÉVENANCE

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance par le chef du service concerné.

Ce délai peut toutefois être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : maladie de la personne qui devait être d’astreinte).

Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de repos ou d’arrêt de travail.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

L’astreinte sera compensée financièrement par une prime dite « d’astreinte » forfaitaire calculée comme suit : 120€ /semaine de 7 jours ou au prorata du nombre de jours travaillés en cas d’astreinte inférieure à une semaine.

Les astreintes nécessitant le déplacement sur site en moins de 15 minutes sont calculées comme suit : 170€ /semaine de 7 jours ou au prorata du nombre de jours travaillés en cas d’astreinte inférieure à une semaine.

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION DES HEURES D’INTERVENTION

Dans le cas de travail effectué pendant les astreintes, les heures d’intervention seront rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations applicables.

Le temps de trajet lié à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Ces temps s’ajouteront au salaire brut.

ARTICLE 7 – TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER

Comme tout salarié, un salarié d’astreinte soumis à pointage ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour (sauf dérogation prévue par accord d’entreprise) conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, ni plus de 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément aux article L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail et aux accords d’entreprise.

ARTICLE 8 – ASTREINTES ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail (sauf dérogation prévue par accord d’entreprise), conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail et aux accords d’entreprise.

Ces périodes de repos ne sont pas impactées par les périodes d’astreintes.

Si ce repos quotidien ou hebdomadaire est fractionné en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos à l’issue de cette intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

ARTICLE 9 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIÉ

Les moyens de communication appropriés afin que le salarié puisse joindre et être joint pendant une période d’astreinte sont fournis au salarié.

ARTICLE 10 – RÉCAPITULATIF DES ASTREINTES

Les salariés en astreinte doivent déclarer tous les mois, sur les outils internes et selon les processus en vigueur, les astreintes réalisées ainsi que les éventuelles heures d’intervention (déclaration pour les salariés au forfait annuel en jours, pointage pour les salariés soumis à pointage).

En application de l’article R3124-4 du Code du travail, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies, les temps d’intervention par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 11 – FRÉQUENCE ET MODALITÉS DES ASTREINTES

La fréquence et la durée des astreintes est fixée par le manager de chaque service concerné par l’astreinte.

La durée de l’astreinte ne peut être supérieure à une semaine.

Une personne d’astreinte ne peut enchaîner deux semaines d’astreinte d’affilée sauf en cas de circonstances exceptionnelle (par exemple absence, congé de salariés ne permettant pas la mise en place d’un roulement au sein du service concerné).

Les managers préciseront dans quel cas l’astreinte a un caractère d’urgence nécessitant que les personnes d’astreinte soient en mesure de venir sur le site en moins de 15 minutes suivant l’appel de déclenchement d’intervention.

ARTICLE 12 – DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er octobre 2023.

ARTICLE 13 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La partie qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou les salariés sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes, à la DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 14 – PUBLICITE

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 26 juillet 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale et en version anonymisée pour publication sur le site legifrance.

Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lure.

Fait à Saint-Loup-sur-Semouse, le 26 juillet 2023,

En 5 exemplaires originaux

Les organisations syndicales signataires La Direction

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Représentant CFDT Directrice des Ressources Humaines

XXXXXXXXXX

Représentant CGT

XXXXXXXXXX

Représentant SOLIDARITE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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