Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la NAO 2019" chez ICTS MARSEILLE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICTS MARSEILLE PROVENCE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T01320008331
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ICTS MARSEILLE PROVENCE
Etablissement : 53778329200015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17
Accord d’Entreprise relatif à la NAO 2019
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre
La société I.C.T.S. MARSEILLE PROVENCE, Société Anonyme Simplifié au capital de 15 000 Euros, et dont le siège social est Aéroport Marseille Provence- BP 47 - 13728 Marignane Cedex, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 537 783 292, représentée aux présentes par M , agissant en qualité de Directeur Général.
Et :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M dûment habilitée;
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M , dûment habilitée ;
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M , dûment habilitée ;
PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ICTS Marseille Provence, présents et à venir.
PREAMBULE
Les organisations syndicales CFDT, CGT, CFTC, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations ayant permis notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.
S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, les parties ont déjà négocié et signé un accord spécifique sur ces thématiques distinct du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Fractionnement de la 5ème semaine de congés payés
Afin de permettre aux salariés de poser leurs jours de congé payés de manière fractionnée au titre de la 5éme semaine, à tout moment de l’année et non en fin de période après épuisement des 4 premières semaines de congés payés, les parties conviennent que chaque salarié pourra demander la prise de sa 5ème semaine de congés payés de manière fractionnée, et ce dès le 1er juin de chaque année.
Article 2 – Service Social
Pour l’année 2020, une hotline sociale sera mise à la disposition des salariés ICTS Marseille Provence. Cela permettra qu’une assistante sociale accompagne les salariés qui rencontrent des difficultés professionnelles et personnelles.
A la fin de l’année 2020, la Direction réexaminera l’opportunité de reconduire ou non cette hotline pour l’année suivante.
Article 3 –Négociation sur les règles de planification et le temps de travail.
Conscient que depuis la signature de l’accord de fonctionnement en 2012, les règles de planification n’ont pas évoluées contrairement à la structure du personnel, les parties conviennent de se réunir pour trouver des pistes permettant d’élaborer de nouvelles règles de planifications pouvant améliorer la flexibilité de l’entreprise, mais également améliorer la planification des salariés.
Article 4 – Décompte du repos compensateur
Les modalités de décomptes des heures de repos compensateurs doivent distinguer deux situations.
Ainsi, en cas de prise d’un repos compensateur avant l’édition du planning du mois concerné par cette prise de COR, la retenue par jour d’absence est calculée sur la base de l’horaire lissé, soit 5.83 heures par jour pour un salarié à temps plein.
En cas de prise d’un repos compensateur après l’édition du planning du mois concerné par cette prise de COR, la retenue par jour d’absence est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Article 5 - Autres thèmes de la NAO
Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donnés lieu à aucune décision ou mesure particulière.
La Direction engagera également sur le 1er semestre 2020 l’ouverture d’une réunion de négociation en vue d’un accord d’intéressement.
Article 6. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2020.
Article 7. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8. Révision - dénonciation –- nullité
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes du présent accord.
-A l'issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par LR avec AR aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
Article 9 Formalités de dépôt - Publicité
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.
Un exemplaire du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Article 10 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent que , à la demande formulée à la majorité des membres du CSE, elles se réuniront une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord et d’examiner les éventuelles adaptations à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre des mesures.
Fait en 06 exemplaires, à Marignane, Le 17 mars 2020
La Société ICTS Marseille Provence
M
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
M , dûment habilité;
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
M , dûment habilitée ;
La Confédération Générale du Travail (C.G.T),
M , dûment habilité ;
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