Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION" chez AIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIS et le syndicat CFDT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04918001285
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AIS
Etablissement : 53786137900015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PV OUVERTURE NEGOCIATIONS ET ACCORD (2019-01-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22
GIE AIS
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
Le G.I.E. AIS
Immatriculé au R.C.S. d'Angers sous le n°537861379
Dont le siège social est situé 51 rue de la Foucaudière – 49800 TRELAZE
Ci-après dénommée « le groupement » ou « l’entreprise »
Représenté par le XXXX agissant en qualité de cogérant.
Et :
XXXXXX Déléguée Syndicale CFDT
En la présence de :
La Délégation Unique du Personnel du groupement
Ci-après dénommée « la DUP », dont le mandat des membres a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2018, en application de l’article 9, II, 3° de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.
Il a été discuté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
En 2012, le groupement et la DUP ont eu l’occasion de constater que la répartition du temps de travail et les modalités de décompte internes au groupement étaient hétérogènes.
En cause, la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale, laquelle rendait délicate la gestion et le décompte du temps du travail.
La Direction a donc été amenée à proposer à la DUP un nouveau mode d’aménagement du temps de travail, matérialisé par la conclusion d’un accord visant le plus grand nombre de situations possibles.
La signature d’un tel accord n’a pas eu pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter au groupement un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.
Les parties prenaient ainsi soin de rappeler, au titre du calcul de la durée du travail :
La durée du travail dans l’entreprise est calculée sur une période annuelle, soit 1575 heures pour un salarié exerçant ses fonctions à temps plein, ce qui représente la durée du travail annuelle légale (1820 heures) minorée des congés payés légaux et de dix jours fériés garantis.
Ainsi, dans les limites suivantes pour un salarié à temps plein :
48 heures de travail par semaine ;
44 heures de travail sur douze semaines consécutives,
le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale hebdomadaire, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1575 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne après prise en compte des jours fériés garantis.
Les parties tiennent à préciser que les limités précitées, de 48 et 44 heures, ne constituent en aucun cas un objectif fixé ou une règle établie destinée à être utilisée lors de l'édition des plannings du personnel.
Ce rappel précité constitue un engagement de l’employeur, qui atteste que ces limites n’ont pas vocation à être utilisées, excepté en cas de conditions exceptionnelles.
En d’autres termes, lesdites limites constituent un simple rappel des dispositions légales applicables, et non une prérogative dont l’entreprise entend se prévaloir tout au long de l’exécution du présent accord.
Aussi, s’il s’avérait qu’en prévision du terme de la période concernée et pour un salarié donné, la durée annuelle de 1575 heures n’avait aucune chance d’être atteinte, l’employeur s’engage à ne pas utiliser les limitées précitées pour imposer à ce même salarié une charge de travail supérieure à celle habituellement planifiée.
En d’autres termes, lesdites limites ne peuvent être utilisées dans l’urgence et avec pour unique objectif d’atteindre le quota d’heures annuelles, fixé à 1575 heures.
S’il en est besoin, l’employeur confirme que quelle que soit le nombre d’heures réalisées par un salarié en deçà du quota de 1575 heures annuelles, sa rémunération contractuelle ne fait l’objet d’aucune minoration.
En outre, il est précisé que, dans ce dernier cas, le compteur d’heures du salarié concerné sera remis à zéro en fin de période.
C’est avec cet objectif que la Direction a été amenée à proposer un projet aux institutions représentatives du personnel, et, après discussions, à établir un projet d’accord, négocié et signé au mois de juin 2012 et annexé aux présentes.
Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées avait été précédemment effectuée.
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Dans le courant de l’année 2017, la Direction a eu l’occasion de constater que l’évolution de l’activité rendait difficile l’atteinte de l’objectif fixé et encadré ci-dessus, savoir une répartition homogène des horaires de travail sur la totalité de la période.
Cette situation a entraîné un mécontentement du personnel, relayé par la DUP.
Le groupement a opéré une dénonciation d’usages, à effet notamment du 1er janvier 2018.
Tout au long de l’année 2018, le groupement et la DUP ont discuté et négocié la mise en place de nouvelles règles destinées à apporter une meilleure lisibilité aux pratiques internes afférentes à la gestion et l’aménagement du temps de travail.
Elles ont notamment convenues de contractualiser une sixième semaine de congés payés pour l’ensemble du personnel, en remplacement de l’article 15 de l’accord initial sur le décompte des jours fériés et de l’article 39 de la convention collective des cabinets médicaux, inapplicable à une planification réalisée en amont en l’absence de jours de repos habituels.
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Indépendamment de ces nouvelles règles issues des discussions et négociations menées, le groupement et la DUP n’entendent pas modifier l’esprit et le contenu de l’accord initial, appliqué d’un commun accord depuis sa conclusion.
XXXX, désignée en tant que Délégué Syndicale à compter du 10 septembre 2018, s’inscrit dans cet esprit.
C’est en l’état que le présent accord a été conclu et reprend pour la quasi-totalité les dispositions de l’accord antérieur.
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).
L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue ainsi aux règles antérieures sur le décompte du temps de travail. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 20.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Par accord entre les parties, il prend effet de manière rétroactive le 1er juin 2018, dans la mesure où il matérialise l’existence d’une sixième semaine de congés payés acquis à compter de la même date, à prendre sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, base temps plein, et fait l’objet d’un aménagement quelle que soit la durée de travail du personnel concerné.
Cet aménagement de la durée du travail est précisé et conditionné par les dispositions de l'article suivant.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail dans l’entreprise est calculée sur une période annuelle, soit 1575 heures pour un salarié exerçant ses fonctions à temps plein : 1820 (52 sem. de 35h) – 210 (CP, 6 sem. de 35h) – 35 (1 semaine de jours fériés garantis issue de l’ancien accord annexé aux présentes) = 1575 heures.
Ainsi, dans les limites suivantes pour un salarié à temps plein :
48 heures de travail par semaine ;
44 heures de travail sur douze semaines consécutives,
le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale hebdomadaire, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1575 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne après prise en compte des jours fériés garantis.
Les parties tiennent à préciser que les limités précitées, de 48 et 44 heures, ne constituent en aucun cas un objectif fixé ou une règle établie destinée à être utilisée lors de l'édition des plannings du personnel.
Ce rappel précité constitue un engagement de l’employeur, qui atteste que ces limites n’ont pas vocation à être utilisées, excepté en cas de conditions exceptionnelles.
En d’autres termes, lesdites limites constituent un simple rappel des dispositions légales applicables, et non une prérogative dont l’entreprise entend se prévaloir tout au long de l’exécution du présent accord.
Aussi, s’il s’avérait qu’en prévision du terme de la période concernée et pour un salarié donné, la durée annuelle de 1575 heures n’avait aucune chance d’être atteinte, l’employeur s’engage à ne pas utiliser les limitées précitées pour imposer à ce même salarié une charge de travail supérieure à celle habituellement planifiée.
En d’autres termes, lesdites limites ne peuvent être utilisées dans l’urgence et avec pour unique objectif d’atteindre le quota d’heures annuelles, fixé à 1575 heures.
S’il en est besoin, l’employeur confirme que quelle que soit le nombre d’heures réalisées par un salarié en deçà du quota de 1575 heures annuelles, sa rémunération contractuelle ne fait l’objet d’aucune minoration.
En outre, il est précisé que, dans ce dernier cas, le compteur d’heures du salarié concerné sera remis à zéro en fin de période.
ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
L'entreprise et les salariés ont eu l'occasion de constater que la planification des horaires de travail répond à des pratiques distinctes suivant les établissements.
L'objectif du présent accord n'est pas de bouleverser ces pratiques propres à chaque établissement.
Ainsi, que les plannings soient communiqués pour une durée de quatre semaines ou pour une durée supérieure, le décompte du temps de travail s'opère toujours dans un cadre annualisé.
La communication des plannings de travail et des changements d'horaires s'effectue conformément aux pratiques internes et aux dispositions de la convention collective applicable, lesquelles fixent à 15 jours le délai de prévenance, excepté en cas d’évènements imprévisibles (cf. article 11).
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – DECOMPTE ET CONTINGENT
Par principe, dans le cadre de l'annualisation, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles ont vocation à être récupérées.
Par exception, ces dernières peuvent être rémunérées en lieu et place d'une récupération par accord entre l'entreprise et le(s) salarié(s) concerné(s), dans les conditions définies à l’article 9.
Dans ce dernier cas, tout salarié dont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont payées est considéré comme ayant réalisé 35 heures sur la semaine concernée au titre du décompte du temps de travail afférent à l'annualisation, et ce dans la limite du contingent ci-après fixé.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié selon l'article D.3121-14-1 du Code du travail.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME
Le régime des heures supplémentaires éventuellement réalisées et payées est fixé de la manière suivante.
En cours d'année
Dans la limite du contingent précité, toute heure supplémentaire rémunérée par accord entre l'entreprise et le(s) salarié(s) concerné(s) fait l'objet d'une majoration de 25% de la 35ème heure à la 43ème heure, et de 50 % au-delà.
Toute heure supplémentaire rémunérée par accord entre l'entreprise et le(s) salarié(s) concerné(s) fait l'objet d'une majoration de 100% au-delà du contingent précité.
Il est à nouveau rappelé que l’objectif fixé par les parties lors de la signature du présent accord ne relève pas d’une volonté de compenser une charge de travail élevée sur certaines semaines (semaines hautes) par des semaines basses, mais bel et bien de faciliter la gestion et le décompte du temps du travail, tel que rappelé en préambule.
En fin d'année
Le régime des heures supplémentaires éventuellement réalisées en fin d'année (au-delà de 1575 heures), déduction faite des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période, s’effectue de la manière suivante :
Repos compensateur obligatoire de remplacement majoré de 50% pour les heures éventuellement réalisées à l’intérieur du contingent précité.
Contrepartie obligatoire en repos majoré de 100% pour les heures éventuellement réalisées après dépassement du contingent précité.
A titre dérogatoire, ces mêmes heures supplémentaires peuvent également être rémunérées en lieu et place d'un repos, dans les mêmes conditions de majoration, par accord entre l'entreprise et le(s) salarié(s) concerné(s).
Exemple pratique
En cours de période, si un salarié effectue 45 heures de travail sur une même semaine, il bénéficiera du paiement de 8 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 2 heures supplémentaires majorées à 50 %, dès lors que le contingent de 220 heures supplémentaires sur cette même période n’est pas dépassé.
Si ce même salarié effectue sur ladite période un total de 1585 heures de travail, il sera considéré comme ayant réalisé 1575 heures, dans la mesure où les 10 heures supplémentaires effectuées auront déjà été rémunérées.
En revanche, un salarié qui aurait effectué un total annuel de 1585 heures de travail sans avoir bénéficié du paiement de 10 heures supplémentaires en cours d’année se verra attribuer un repos compensateur obligatoire de remplacement de 15 heures, lequel pourra faire l’objet d’un paiement dans les conditions précitées.
ARTICLE 10 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail au titre de l’exécution du présent accord s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif dans l'entreprise, en d'autres termes de l'exécution « normale » des fonctions. Sont ainsi exclues certaines situations assimilées par la loi à du travail effectif (congés payés et jours fériés par exemple), déjà prises en compte pour la fixation du nombre annuel d'heures de travail.
Il est rappelé que le temps de déjeuner, dès lors qu'il dépasse ½ heure, n'est pas assimilé à du travail effectif dans la mesure où le personnel peut vaquer à ses occupations personnelles.
Pour le personnel concerné, il est également rappelé que le temps de travail inclut l'exécution des « gardes ».
Ledit temps de travail n'inclut pas, en revanche, l'exécution d'astreintes, lesquelles sont rémunérées en sus du salaire individuel contractuellement fixé.
Il est enfin précisé que les congés pour ancienneté applicables au sein du groupement viennent en déduction des 1575 heures contractualisées ; en d’autres termes, ils sont assimilés dans le cadre de l’annualisation à du temps de travail effectif (sept heures pour un salarié à temps plein), de même que les congés pour évènements familiaux et congés pour fractionnement le cas échéant.
ARTICLE 11 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES
Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’art. 7, savoir le délai conventionnel de prévenance de 15 jours applicable au jour de la conclusion du présent accord.
Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction ou son représentant.
Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.
Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les membres du personnel volontaires.
Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service.
ARTICLE 12 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
ARTICLE 13 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION
Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l’entreprise.
Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.
Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 8 et 9, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.
ARTICLE 14 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales.
La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel ou à temps plein.
Le régime légal des heures complémentaires et supplémentaires a également vocation à s’appliquer.
La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculé sur la période de référence, ne peut être supérieure à la durée contractuelle de travail, excepté en cas de demande du salarié ou en présence d’évènements imprévisibles tels que mentionnés à l’article 11.
ARTICLE 15 : DECOMPTE DES JOURS FERIES
Eu égard à la création d’une sixième semaine de congés payés (cf. article 17), l’ancien article 15 de l’accord initial, annexé aux présentes, est supprimé.
Les parties confirment également que l'article 39 de la convention collective des cabinets médicaux n'est plus adapté au fonctionnement des groupes d'imagerie médicale, dans la mesure où l’absence de jours de repos habituels est inhérent à une planification des heures réalisée en amont.
Les parties signataires s’accordent pour que les pratiques actuelles du groupement en matière de récupération des jours fériés soient maintenues pour l’avenir, savoir la création d’une journée de récupération (REC sur le logiciel de gestion des heures) lorsqu’un jour férié tombe un dimanche.
S’agissant des gardes, les règles sont les suivantes :
- garde de 10h sur l’un des jours fériés légaux : 10h comptabilisées sur le logiciel de gestion des heures, une journée de récupération (REC sur le logiciel de gestion des heures) ;
- garde de 6h sur l’un des jours fériés légaux : 6h comptabilisées sur le logiciel de gestion des heures, une journée de récupération (REC sur le logiciel de gestion des heures) ;
- garde de 10h sur 1er mai : 10h de travail comptabilisées sur le logiciel de gestion des heures, 10 heures rémunérées, une journée de récupération (REC sur le logiciel de gestion des heures)
- garde de 6h sur 1er mai : 6h de travail comptabilisées, 6 heures rémunérées, une journée de récupération (REC sur le logiciel de gestion des heures).
ARTICLE 16 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL
Le personnel d’encadrement disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail et la gestion de son temps de travail peut convenir, par accord individuel écrit avec la Société, d’un forfait annuel en jours de travail.
Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.
En sus de ces conditions, le coefficient minimum affecté aux salariés concernés doit être au minimum équivalent à 245.
Le forfait précité est fixé contractuellement à 215 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.
Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de onze heures consécutives.
Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi exposées ci-après.
A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition par la Société, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.
Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.
Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié concerné et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :
à l’équilibre du contrat de travail ;
à l’atteinte des objectifs fixés ;
à la santé du salarié ;
au respect de sa vie privée et familiale.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.
La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.
ARTICLE 17 : CONGES PAYES
Les règles d’ouverture des droits à congés payés et de fixation des périodes de départs en congés sont conformes aux dispositions légales.
Il en est de même pour la règle d'acquisition, étant rappelé que le nombre de jours de congés payés accordés sur une période de référence pleine est de 36 : 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 36 jours du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, au prorata du temps de travail effectif en cas de présence incomplète au cours d'un ou plusieurs mois, en application des dispositions légales et réglementaires.
La règle de décompte des congés pris s'opère de la manière suivante : 6 jours ouvrables décomptés pour une semaine de congés payés (déduction faite des éventuels jours fériés), et ce quelle que soit la répartition des jours de travail du salarié concerné sur la semaine.
Les règles précitées s'appliquent aussi bien aux salariés à temps plein qu'aux salariés à temps partiel, et ce indépendamment de la durée contractuelle de travail.
La pose des congés payés s’effectue par semaine, et, en présence d’un reliquat, la prise d’une journée isolée est autorisée, sous la réserve habituelle des impératifs d’organisation du groupement.
ARTICLE 18 : COMMISSION DE SUIVI
En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les 30 jours suivant la demande.
Ladite commission sera constituée :
de deux représentants du personnel et d’un délégué syndical s’il existe ;
d’un membre de la Direction ou son représentant ;
d’un représentant des Ressources Humaines.
Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Direction.
ARTICLE 19 : ADHESION
Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 20 : MODIFICATION OU DENONCIATION
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.
ARTICLE 21 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT
Les formalités de dépôt et d’enregistrement du présent accord seront conformes aux dispositions légales et réglementaires
Angers, le 22 novembre 2018
Pour le G.I.E. AIS,
XXXX
Pour le Syndicat CFDT
XXXX
Annexe I : accord d’entreprise du 1 juin 2012
Annexe II : désignation de Madame Nelly FERREIRA en tant que Délégué Syndicale
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