Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PV OUVERTURE NEGOCIATIONS ET ACCORD" chez AIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIS et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001651
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : AIS
Etablissement : 53786137900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PROCES-VERBAL D’OUVERTUDE DES NEGOCIATIONS ET D’ACCORD

Les parties signataires suivantes :

  • La Société GIE AIS (SIRET 537 861 379 00015), représentée par XXXX Responsable des Ressources Humaines par délégation de pouvoirs d’une part,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX d’autre part,

ont, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 et suivants qui concernant la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 – Ouverture des négociations

Les négociations ont été tenues :

  • le 13 septembre 2018 ;

  • le 18 octobre 2018 ;

  • le 18 novembre 2018.

Article 2 – Documents mis à disposition

Les négociations ont été menées après présentation des documents suivants :

  • base de données économiques et sociales (BDES) ;

  • plan de formation.

Article 3 - Déroulement et résultat des négociations en matière salariale

La proposition initiale des représentants du personnel était la suivante en matière salariale :

Augmentation du taux horaire :

  • 3% pour les manipulateurs.

  • 4% pour les secrétaires.

  • 2 % pour les secrétaires/assistantes du pôle administratif.

Après négociations, l’accord entre les parties est le suivant :

  1. Augmentation du taux horaire :

  •   2 % pour les manipulateurs.

  • 3 % pour les secrétaires, secrétaires/assistantes du pôle administratif et Acim.

Les augmentations précitées sont applicables au 1er janvier 2019.

  1. Chèque cadeau de 160€ par salarié présent au 1er décembre de l’année en cours.

  2. Rémunération des gardes :

  • Garde soir en semaine (19h-1h) : 50 € bruts

  • Garde jour samedi (8h-18h) : 105 € bruts

  • Garde de nuit samedi (18h-1h) : 75 € bruts

  • Garde de jour dimanche (8h-18h) : 105 € bruts

  • Garde de nuit dimanche (18h-1h) : 75 € bruts

  • Garde de jour férié (8h-18h) : 105 € bruts

  • Garde de nuit férié (18h-1h) : 75 € bruts

  1. Mise en place de la carte TR à partir du 1er janvier 2019, excepté pour les contrats à durée déterminée, lesquels demeurent sous l’ancien régime (TR papier).

  2. Autres accords

  • Les bulletins de salaire seront expédiés par messagerie électronique

  • La subrogation est maintenue pour tous les arrêts de travail.

  • L’absence de carence est maintenue pour le 1er arrêt de travail (par année civile).

  • Le forfait d’astreinte mensuel est supprimé au bénéfice d’une indemnisation selon les heures d’astreinte réalisées.

  • Les jours d’ancienneté suivants seront maintenus :

  • 1 jour après 25 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours après 30 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours après 35 ans d’ancienneté.

Article 4 - Durée et organisation du travail

La durée et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise sont désormais fixés selon les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 22 novembre 2018 et régulièrement déposé.

Les parties entendent préciser qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise précité, pour les salariés non présents sur la totalité de la période de référence (N) et qui n’ont pas acquis un droit intégral à congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires demeure fixé pour la période N+1 à 1.575 heures.

Sur ce point, il est précisé que seules les majorations pour heures supplémentaires sont rémunérées, à l’exclusion des heures effectuées au-delà du seuil de 1.575 heures.

Les parties signataires précisent également que ce régime est applicable aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu au cours de la période de référence (N), et non au personnel entré ou sorti au cours de cette même période.

Article 5 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Eu égard à la situation particulière de la société (forte représentativité des femmes, absence de différence entre les sexes pour un même poste de travail), un plan d’action est établi annuellement, conformément aux prescriptions légales et règlementaires.

Il en ira de même pour la prochaine année civile.

Ce plan d’action fera l’objet d’une consultation des institutions représentatives du personnel.

Article 6 - Publicité et affichage

Le présent procès-verbal donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Il donnera également lieu à affichage.

Fait à Angers,

Le 22 janvier 2019

Pour la société,

Déléguée syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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