Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'Accord collectif relatif au régime de prévoyance Décès-Invalidité - Incapacité pour la société Cegelec Mobility" chez CEGELEC MOBILITY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC MOBILITY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923026440
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC MOBILITY
Etablissement : 53790831100047 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-01

AVENANT N°1 A l’ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME DE PREVOYANCE

DECES – INVALIDITE - INCAPACITE

Cegelec Mobility

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société par Actions Simplifiée CEGELEC MOBILITY, dont le siège social est situé 22 avenue Lionel Terray à Jonage (69330), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 537 908 311,

Représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société CEGELEC MOBILITY, ci-après :

  • La CFE-CGC, représentée par dûment habilitée à la signature des présentes,

  • La CFDT représentée par, dûment habilitée à la signature des présentes,

D’autre part.

Il a été convenu ET ARRETE ce qui suit :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société Cegelec Mobility se sont réunies le 1er juin 2023 afin d’intégrer le pilier « Prévoyance » du socle universel de protection sociale VINCI dans les dispositifs de prévoyance de Cegelec Mobility.

Ce pilier Prévoyance VINCI vise à octroyer, à minima, un capital équivalent à 12 mois de salaire brut de base (salaire contractuel de base hors heures supplémentaires, primes, etc.) en cas de décès toutes causes ou d’invalidité permanente totale toutes causes du collaborateur.

Après analyse des garanties existantes, il est apparu que, pour le personnel Ouvrier, ce capital minimum était susceptible de ne pas être atteint.

Le présent avenant est ainsi conclu afin d’ajuster les garanties et taux de cotisations des couvertures décès et invalidité totale et définitive applicables aux ouvriers.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.

4.2 Taux de cotisations

L’article 4.2 paragraphe c) est remplacé par le paragraphe suivant :

  1. Pour le personnel Ouvrier (non affilié à l’AGIRC)

* le régime du personnel Ouvrier, dont les cotisations sont détaillées ci-dessus, intervient en complément du Régime National de Prévoyance des Ouvriers (RNPO) issu du la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992.

Article 6 - Maintien des garanties

6.1 Suspension du contrat de travail

L’article 6.1 est ainsi rectifié

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :

  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent accord ;

  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;

  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.

Les autres articles de l’accord initial du 16 novembre 2015 restent inchangés.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Le présent avenant sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :

  • La version intégrale du texte (version signée des parties)

  • La version anonymisée en format.docx

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Jonage, le 1er juin 2023

Pour la société CEGELEC Mobility

Président de la société Cegelec Mobility

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFE-CGC, Pour le syndicat CFDT,

Annexes : Tableau des garanties des régimes incapacité, invalidité et décès des ouvriers au 1er janvier 2024

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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