Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST (ACTEMIUM)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001814
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST
Etablissement : 53790842800197 ACTEMIUM

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord négociations annuelles (2019-07-30) ACCORD DE METHODE DIALOGUE SOCIAL (2020-06-29) ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-01-22) Accord Négociations Annuelles Obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2021-07-19) ACCORD DE METHODE 2022 (2022-01-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

accord de fonctionnement du comite social et economique

AU SEIN DE L’ENTREPRISE ACTEMIUM MAINTENANCE NUCLEAIRE SUD


Entre

L’entreprise : Actemium Maintenance Nucléaire Sud, établissement de la Société Cegelec Nucléaire Sud Est, dont le siège social est situé Route de Salon – La Gavotte – CS 10055 - 13752 Les Pennes Mirabeau, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 537 908 428, représentée par Monsieur agissant en qualité de Chef d’Entreprise.

d’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE :

Représenté par Monsieur

Représenté par Monsieur

Représenté par Monsieur

Représenté par Monsieur

d’autre part,

Il a été convenu ET ARRETE ce qui suit :

Préambule

En application des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, et conformément aux modalités définies dans la Décision Unilatérale relative au protocole électoral signée le 19 septembre 2019, les Comités Sociaux et Economique (CSE) des entreprises Actemium Projets Nucléaires France, Actemium Cadarache, Actemium Maintenance Nucléaire Sud et UF ont été mis en place le 20 Décembre 2019.

Lors de cette négociation, il est rappelé que la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir des négociations sur le présent accord dit « de fonctionnement » afin d’adapter les CSE nouvellement institués aux besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Il reprend, en ce qui concerne le fonctionnement du CSE, la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales de promouvoir, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise.

Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre du présent accord, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.

Article 1 : Objet - Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise : Actemium Maintenance Nucléaire Sud,

Article 1.1 Nombre de sièges :  A ce titre, la DUE du 19 Septembre 2019 relative au protocole électoral, définit un certain nombre de sièges.

Pour rappel, le nombre de sièges initialement prévu est de :

  • 4 titulaires et de 4 suppléants pour le Comité Social et Economique de l’établissement de Actemium Maintenance Nucléaire Sud

Article 1.2 Comité Social et Economique Central (CSEC)

1.2.1 Attributions du CSE Central

Un Comité social et économique central est mis en place au niveau de la société Cegelec Nucléaire Sud Est et a vocation à représenter l’ensemble des salariés de la société.

Il exerce les attributions qui concernent la marche générale de la société et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’entreprise.

Il est notamment seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises ;

  • Les projets et consultations décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs entreprises comme par exemple les évolutions technologiques.

Il est également informé et consulté en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En tout état de cause, le CSE central ne se substituera pas aux CSE d’entreprises dans leurs attributions et compétences, dont il importe qu’elles soient pleinement exercées localement.

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique Central sera composé de 1 titulaire et de 1 suppléant par CSE d’Entreprise afin que toutes les entreprises soient représentées. Les titulaires et les suppléants sont élus par les CSE d’entreprise parmi leurs membres.

En application de l’article L. 2316-13 du Code du travail, le CSE central est présidé par l'employeur, en l’occurrence le directeur de périmètre, ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs ayant voix consultative.

Un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont désignés parmi ses membres titulaires.

Le mandat des membres du CSE Central prend fin en même temps que celui des CSE d’entreprise.

En raison de la gestion commune des Œuvres Sociales, telle que définie au paragraphe 4.3.2 du présent accord, un trésorier et un trésorier adjoint sont également désignés. Le trésorier titulaire bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 12 heures par an.

Article 2 : Attributions du CSE

Le CSE représente l’ensemble des salariés sur les thématiques prévues par les textes et notamment en matière :

  • D’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise

  • De réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, de l’application du code du travail, de la convention, des accords d’Entreprise…

  • De promotion santé, sécurité, amélioration des conditions de travail

Article 2.1 : Articulation des niveaux de consultations entre le CSE et le CSE central

Les parties conviennent que les 3 informations consultations récurrentes (Orientations stratégiques de l’entreprise, Situation économique et financière de l’entreprise, Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi) seront faites au niveau des CSE d’entreprise.

Les parties conviennent que les informations consultations ponctuelles (Ex. Sujets liés aux conditions de travail, modification du règlement intérieur de l’entreprise) seront également faites au niveau des CSE d’entreprise.
En revanche, les projets importants qui concerneraient la société Cegelec Nucléaire Sud-Est dans son ensemble, ou qui concerneraient plusieurs entreprises, seront soumis pour information-consultation au CSE central (Ex. Restructuration, projet important concernant la société en matière économique et financière, modification du règlement intérieur de la Société, etc.).

Dans l’hypothèse où la double consultation serait nécessaire (un projet/événement société implique des mesures d’adaptation spécifiques aux entreprises), il est convenu que les CSE de (ou des) entreprises rendront leurs avis et les communiqueront au CSE central au moins 7 jours avant la réunion de consultation du CSE central, dans les conditions fixées à l’article 2.4 du présent accord.

Article 2.2 : Les informations consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.


Article 2.3 : Les informations consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE d’Entreprise est informé et consulté régulièrement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.

2.3.1 Les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis des CSE sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences.

Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :

  • Les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales (BDES), telle que définie à l’article 2.6 du présent accord

  • La contextualisation de la situation économique de l’entreprise et de sa performance à travers une analyse globale de la situation du marché (PSP)

  • Les prévisions d’activité et de résultats pour l’année en cours et l’année à venir, sous forme de grandes tendances (Recalages trimestriels et budgets quantitatifs)

  • L’analyse de la situation prévisionnelle de l’emploi : métiers en tensions, en voie de disparition, stratégiques… Sur cette base, le document définira le plan d’actions établi par l’entreprise pour accompagner le changement : orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir, mobilité professionnelle, plans de succession, politique de recrutement (Recalages trimestriels, budgets, suivi plan de formation)

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • Les parties conviennent que la BDES sera mis en place au niveau de la société et de chaque entreprise.

  • La Direction remettra, au moins 7 jours avant la première réunion d’information-consultation du CSE, les PSP et budgets quantitatifs afin que les élus puissent en prendre connaissance avant ladite réunion

  • L’avis sera recueilli au cours du 1er trimestre de l’année.

  • L’information consultation relative aux orientations stratégiques sera réalisée 1 fois par an.

2.3.2 La situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.

Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 2.6 du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • L’avis du CSE sera sollicité au cours du 2eme trimestre de l’année.

  • L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée 1 fois par an.

2.3.3 La politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au CSE de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 2.6 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer par mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales.

  • L’avis du CSE sera sollicité au cours du 1er trimestre de l’année.

  • L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée 1 fois par an.

Article 2.4 : Délais de consultations

Quelle que soit la consultation, les délais de consultations applicables sont ceux fixés par les articles R2312.5 et R2312-6 du code du travail.

Par conséquent, pour rendre un avis éclairé, les élus disposent des délais d’examen suivants :

  • 1 mois à compter de la transmission des informations

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert

  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’entreprise.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que le CSE peut rendre un avis en cours de réunion, ou dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, lorsque la consultation résulte d’un évènement sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail. Cela suppose que le chef d’entreprise ait communiqué au préalable l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer.

Conformément aux dispositions légales, le délai de consultation du CSE court à compter :

  • Soit de la communication par le chef d’entreprise des informations nécessaires à la consultation (Ex. Document technique).

  • Soit de l’information par le chef d’entreprise de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 2.5 : Remise des informations

Les procédures relatives à la remise d’informations en amont d’une consultation sont précisées dans les articles ci-dessus.

Au-delà des éléments nécessitant une consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, lors de chaque réunion, les informations suivantes :

  • Un point sur la situation économique et financière de l’entreprise : activité en cours et à venir, situation et exécution des chantiers, chiffre d’affaires, carnet de commandes, affaires en étude / acquises / perdues 

  • L’évolution de l’emploi et des effectifs par type de contrat 

  • Un point sur la sécurité

Article 2.6 : La Base de Données Economique et Sociale (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la BDES.

2.6.1 Mode d’emploi

La BDES est constituée au niveau de la société et de l’entreprise.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les représentants bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

La BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via le wiki de la société.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus. A chaque actualisation, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

Sauf disposition contraire du présent accord (Ex. consultations récurrentes), ces informations sont mises à jour 1 fois par an, au plus tard au 31 Mai de l’année n+1.

2.6.2 Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des 3 informations-consultations récurrentes.

Les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour :

  • Deux années précédentes

  • L’année en cours

  • L’année à venir

En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise/société. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :

— l'investissement social

— l'investissement matériel et immatériel

— l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

— les fonds propres

— l'endettement

— l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

— les activités sociales et culturelles

— la rémunération des financeurs

— les flux financiers à destination de l'entreprise

Article 3 : Les réunions du CSE

Article 3.1 : Réunions ordinaires

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par le chef d’entreprise ou son représentant selon la périodicité suivante : 1 fois par mois.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel des réunions CSE et CSSCT est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel.

Conformément à l’article L.2315-27 du code du travail, le calendrier des réunions CSE portant sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et des réunions CSSCT sera transmis à l’inspection du travail, au médecin du travail, aux agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par le chef d’entreprise, au moins 15 jours avant la réunion.

Article 3.2 : Réunions extraordinaires

Entre 2 réunions ordinaires, et en application de l’article L.2315-27 du code du travail, une réunion du CSE peut être tenue dans les cas suivants :

  • A la demande du Président

  • A la demande de la majorité des membres du CSE

  • A la demande motivée de 2 élus sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

  • A la suite de tout accident grave ou ayant pu entrainer des conséquences graves

  • A la suite d’un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 3.3 : Procès-verbaux

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement.

  • D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire.

Ils sont transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivants la réunion à laquelle ils se rapportent.

L’approbation du procès-verbal aura lieu en séance.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

Article 4 - Les moyens du CSE

Article 4.1 : Utilisation des heures de délégation

Pour rappel, le crédit d’heures octroyé aux membres du CSE est déterminé tel que défini dans l’article R.2314-1 du code du travail, Il sera de :

  • 18 heures par mois pour les membres du CSE Actemium Maintenance Nucléaire Sud.

Seuls les membres titulaires bénéficient d’heures de délégation.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 3 jours à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable, qui prendra la forme d’un bon de délégation, pourra être donnée par écrit ou par simple courrier électronique. Il comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.

Ces éléments seront transmis au Responsable Administratif de l’entreprise.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation y compris avec les suppléants. Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Dans ces deux cas, les conditions à respecter sont :

  • Au cours d’un même mois, il n’est pas possible d’utiliser plus d’une fois et demi le crédit d’heures prévu.

  • Le chef d’entreprise doit être informé au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation des heures mutualisées ou reportées.

Pour rappel, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. A titre informatif, les membres suppléants recevront les ordres du jour et les convocations à chaque réunion du CSE.

Article 4.2 : Formation des élus

Compte tenu du champ important des attributions exercées par le CSE, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, il est fait application des dispositions légales et réglementaires :

  • Au début de leur mandat, les membres titulaires élus pour la 1ère fois bénéficient d’une formation économique maximum de 5 jours. Cette formation, réalisée par un organisme agréé, sera prise en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement

  • Au début de leur mandat, les membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de 3 jours. Cette formation, réalisée par un organisme agréé, sera prise en charge par l’employeur.

Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 4.3 : Budgets

4.3.1 – Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le CSE se verra attribuer chaque année une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’entreprise. La masse salariale servant de base à la subvention est déterminée par le brut DADS, majoré d’un coefficient de Congés payés de 1.1432 %.

Chaque CSE d’entreprise garde en son nom propre la gestion du budget de fonctionnement de son périmètre. Il pourra attribuer une partie de son budget de fonctionnement au CSE Central. Les modalités de ce versement seront déterminées ultérieurement par accord entre les CSE d’entreprise et le CSE Central.

Le versement par l’employeur s’effectuera au moyen de 4 virements provisionnels au début de chaque trimestre et d’un solde de tout compte en Janvier N+1.

4.3.2 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du taux et du montant global de la contribution des ASC est effectuée au niveau de la société. Pour rappel, le taux alloué au budget des ASC pour la société Cegelec Nucléaire Sud-Est est de 0.94%.

La répartition du montant par CSE d’entreprise s’effectue ensuite en fonction de la masse salariale propre à chaque entreprise. La masse salariale servant de base à la subvention est déterminée par le brut DADS, majoré d’un coefficient de Congés payés de 1.1432 %.

Dès à présent, il est convenu entre les parties que la gestion des Activités Sociales et Culturelles de l’ensemble de la société sera assurée par le Comité Social et Economique Central. Ainsi chaque CSE d’entreprise reversera son budget Œuvres Sociales au Comité Social et Economique Central pour une gestion commune sans distinction d’appartenance des salariés dans telle ou telle entreprise.

Le versement par l’employeur s’effectuera au moyen de 4 virements provisionnels au début de chaque trimestre et d’un solde de tout compte en Janvier N+1.

4.3.3 – Transfert des reliquats de budgets

Les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.

Pour autant, le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget ASC dans les conditions légales en vigueur.

Le montant du transfert est limité à 10% de l’excédent.

Article 4.4 : Recours à un expert

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut faire appel aux services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • Les cas de recours à l’expert

  • Les modalités de financement de cet expert

En revanche, les parties sont convenues de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • L’expert est nécessairement désigné lors de la première réunion d’information-consultation du CSE

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 8 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord.

  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser.

  • Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et au chef d’entreprise le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Par ailleurs les parties au présent accord précisent que, pour éviter les doublons et frais inutiles, en cas de consultation multiple, c’est-à-dire à la fois d’un ou plusieurs CSE d’entreprise et/ou du CSE central, l’expert pourra être désigné par le seul CSE central et disposera des prérogatives et informations suffisantes pour couvrir l’ensemble des entreprises de la société.

Article 5 - Mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, des Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.

Article 5.1 : Le périmètre des CSSCT d’entreprise

Les parties conviennent que, compte tenu de l’organisation définie à l’article 3 du présent accord, une Commission santé, sécurité et conditions de travail sera attachée à chaque CSE d’entreprise, et seront donc au nombre de 3.

Article 5.2 : Les attributions des CSSCT d’entreprise

Ces commissions, émanation des CSE d’entreprise, ont vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que chaque CSE d’entreprise conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail de leur périmètre.

Il est également nécessaire de rappeler qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, les CSSCT ne peuvent décider de recourir à un expert, ou encore bénéficier des attributions consultatives du comité.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres des CSSCT les missions suivantes :

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,

  • Procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • Réaliser des visites d’inspection sur sites,

  • Proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,

  • Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • Participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • Être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail de leur CSE d’entreprise.

Article 5.3 : Les modalités de fonctionnement des CSSCT d’entreprise

5.3.1 Composition :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que les CSSCT mises en place au sein des entreprises sont composées comme suit :

- pour la partie patronale, le chef d’entreprise ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément,

- de 2 membres par CSSCT d’entreprise.

Les parties considèrent qu’au moins un de ces membres est membre du CSE.

Parmi les représentants, un membre est désigné rapporteur par délibération du CSE d’entreprise. Il est chargé de convenir avec le chef d’entreprise ou son représentant des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

5.3.2 Modalités de désignation des membres des CSSCT d’entreprise :

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT d’entreprise sont désignés par délibération parmi les membres élus du CSE d’entreprise, dans un délai de 1 mois maximum après la mise en place dudit CSE.

Les candidats peuvent se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Conformément à l’article L. 2315-32 du code du travail, les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

5.3.3 Réunions :

Chaque CSSCT d’entreprise doit se réunir au minimum 4 fois par an, en amont des réunions du CSE d’entreprise à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par le chef d’entreprise ou son représentant, et transmise par ses soins au moins 7 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies à l’article 4.2 du présent accord, les parties conviennent que :

  • Le chef d’entreprise ou son représentant, peut réunir la CSSCT dans un délai de 24 heures, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

- les membres peuvent convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies…

5.3.4 Moyens :

Les membres de chaque CSSCT d’entreprise disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE d’entreprise (local, affichage, informatique…). Ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Conformément aux dispositions légales, les membres élus des CSSCT d’entreprise bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur.

Afin d’assurer leur mission, les membres des CSSCT d’entreprise bénéficient de 5 heures de délégation chacun par mois. Ces heures de délégations pourront être mutualisées et reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 4 mois.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, qui correspond à celle de la durée des mandats.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 6.2 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par l’entreprise et les parties signataires, à la demande de l’une d’entre elles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6.3 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 6.4 : dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :

  • La version intégrale du texte (version signée des parties)

  • La version anonymisée en format.docx

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.

Fait aux Pennes Mirabeau en 6 exemplaires originaux le 22/01/2020.

Les membres titulaires Le Chef d’Entreprise

Monsieur Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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