Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'amélioration de l'indemnisation du congé de paternité" chez VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039077
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS
Etablissement : 53791549800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'Entreprise relatif au Fonctionnement et aux Attributions du Comité Social et Économique de la Société VINCI ENERFIES INTERNATIONAL & SYSTEMS (2019-12-19) Accord relatif à la mobilité durable (2022-12-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28

Accord d’entreprise relatif à l’amélioration de l’indemnisation du congé de paternité

ENTRE :

La Société VINCI Energies International & Systems, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 537 915 498, représenté par XXXX, dument habilité en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET LES ELUS TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE :

- XXXXX

- XXXXX

D’autre part,

Ci-après désigné ensemble « Les Parties »

Préambule

Conscients que la répartition équitable entre les parents la charge que constitue l’accueil d’un enfant concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes, la Société VINCI Energies International & Systems et les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) de VINCI Energies International & Systems ont souhaité se rapprocher afin de négocier un accord d’entreprise pour améliorer l’indemnisation versés aux collaborateurs en congés de paternité. Les Parties ont estimé que ces mesures seraient de nature à inciter les collaborateurs à solliciter ce congé et, dès lors, participeront à promouvoir une plus grande égalité entre les sexes.

Cette présence parentale renforcée est une chance pour l’enfant qui pourra nouer un lien plus fort avec ses deux parents dans cette période cruciale des premiers jours et contribue à un rééquilibrage des tâches domestiques et parentales entre les parents.

Les Parties ont décidé de fixer un niveau d’indemnisation supérieur à ce que prévoit actuellement la loi.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article liminaire : Rappel des dispositions légales applicables

En application de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 et le décret 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allongement et à l’obligation de prise d’une partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le Code du travail prévoit qu’après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs obligatoires, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples, facultatif et fractionnable en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours.

La loi prévoit que :

  • Pendant le congé de naissance de 3 jours, le salaire est maintenu par l’employeur ;

  • Pendant le congé de paternité, l’employeur n’a pas l’obligation de maintenir le salaire, mais le salarié peut bénéficier, pour chaque jour de congé pris dans le cadre fixé par la loi, des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Les Parties ont décidé d’aller au-delà de ces dispositions et de prévoir une indemnisation plus favorable que le Code du travail.

Article 1 : Indemnisation complémentaire par l’employeur

VINCI Energies International & Systems s’engage à maintenir le niveau de rémunération de tout salarié disposant d’au moins un an d’ancienneté, durant toute la durée de son congé de paternité.

VINCI Energies International & Systems prendra ainsi à sa charge un complément d’indemnité, afin de maintenir 100% du salaire net du collaborateur.

Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 : Révision

L’accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes qui ont servi de base à son élaboration.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords »,

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye.

Fait à Rueil Malmaison, le 28 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société Vinci Energies International & Systems

Pour COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE Vinci Energies International & Systems

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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