Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CEGELEC INFRAS SUD-EST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC INFRAS SUD-EST et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014144
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC INFRAS SUD-EST
Etablissement : 53791573800257 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-22
AVENANT N°1 A L’ACCORD
SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société CEGELEC Infras Sud-Est, société par Actions Simplifiée au capital de 2 730 960 Euros, dont le siège est 9/13 Rue de Lisbonne, ZI Les Estroublans, 13127 VITROLLES, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°537 915 738,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans la société,
CFDT,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Constatant que la Société a connu de profonds changements depuis quelques années, avec notamment la réorganisation de ses activités, les Parties ont souhaité adapter le dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail, ainsi que celui relatif au Compte Epargne Temps, afin de les faire correspondre aux besoins actuels de la Société et de ses salariés.
Les Parties se sont, dans ce cadre, entretenues à plusieurs reprises et ont convenu, d’un commun accord, de réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 2013.
Dans ce contexte, les Parties ont conclu le présent avenant, étant précisé que les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 2013, autres que celles visées ci-dessous, demeurent inchangées.
Le présent avenant se substitue également à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
[Il est inséré le nouvel article suivant] : Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la date d’embauche. Les salaries en alternance et intérimaires bénéficient, au même titre que les salariés « permanents » des dispositions de cet accord.
Les parties conviennent cependant d’organiser différemment le temps de travail des salariés, en considération notamment, de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des missions qui leur sont confiées et du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent dans la Société.
[Le Chapitre 1 « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL »
est remplacé par le Chapitre suivant] :
CHAPITRE 1
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE
Article 2 - Salariés concernés
Sont assujettis à ce dispositif l’ensemble du personnel non-cadre (Ouvriers et ETAM) de la Société.
Article 3 – Durée annuelle de travail effectif
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
La période de référence sera prise en compte du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Il est rappelé que l’horaire collectif est fixé à 37 heures hebdomadaires générant l’acquisition de 12 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.
Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail sur la période de référence (cas spécifiques des entrées, sorties en cours de période et des temps partiel). Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des RTT.
La répartition des jours de repos est fixée comme suit :
4 jours seront à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles ;
8 jours seront à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.
Pour un salarié n’ayant pas réalisé une année complète de travail, la répartition ci-dessus sera calculée au prorata temporis, à l’arrondie entier le plus proche.
Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus à l’exception des RTT employeurs qui n’auront pas pu être imposés pour des raisons exceptionnelles liées par exemple à des raisons de service. Ceux-ci seront exceptionnellement payés sur la paie de Janvier N+1
Article 5 – Horaire de travail
Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures de travail effectif par semaine.
La répartition de cet horaire de base sur la semaine est déterminée au niveau de la Société, de l’entreprise, de l’activité, du chantier, du site ou du service concerné.
C’est cet horaire collectif et sa répartition qui constituent l’horaire applicable à chaque salarié.
L’organisation du travail sur une semaine de 5 jours avec 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche sera privilégiée.
Article 6 – Qualification des heures effectuées
6.1 - La 36ème et la 37ème heure :
Conformément aux dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus, ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Elles ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur de remplacement.
6.2 - Les heures qui dépassent la 37ème heure :
Ces heures sont qualifiées d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration sous forme de salaire dont le taux est fixé de la manière suivante :
10 % de la 38ème heure à la 39ème heure incluse ;
25 % de la 40ème heure à la 43ème heure incluse ;
50 % dès la 44ème heure et jusqu’aux limites légales.
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour la comptabilisation des 220 heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera, en plus des majorations financières prévues à l’article 6 ci-dessus, de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
Au-delà du contingent conventionnel, soit dès la 221 heures, l’avis du Comité Social et Economique sera nécessaire à la mise en place d’heures supplémentaires.
[Le Chapitre 2 « DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES »
est remplacé par le Chapitre suivant] :
CHAPITRE 2
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
SECTION 1 : Cas des cadres dirigeants
Article 8 – Cadres dirigeants
En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur mission, de l’importance d’une délégation de pouvoir écrite dont ils bénéficient dans leur champ de compétence, de l’importance de leur mission attestée par leur niveau de rémunération, de leur fonction de management élargi et d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires, les cadres dirigeants relèvent de l’article L 3111-2 du Code de Travail.
Cette disposition doit être en cohérence avec la classification du Cadre (Position C au minimum) et la rémunération du Cadre qui disposera, en outre, d’une délégation de pouvoirs écrite.
Leur bulletin de paie fera apparaître que leur rémunération est forfaitaire sans référence horaire.
SECTION 2 : Cas des autres Ingénieurs et Cadres
Article 9 – Salariés concernés
En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, du caractère itinérant de leurs fonctions, du niveau de leurs responsabilités et de la nature de leur activité (encadrement, maintenance, gestion, expertise technique) les salariés statut cadre ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés.…).
Au sein de la Société, sont éligibles aux dispositions du présent chapitre, l’ensemble des salariés répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité et positionnés à minima au coefficient A1 de la classification des Cadres
A la date de conclusion du présent accord les salariés qui occupent ces fonctions sont les suivantes :
Ingénieurs d’études,
Ingénieurs d’affaires,
Responsables d’affaires,
Responsable Administratif et Financier,
Responsable Qualité Sécurité Environnement
Article 10 – Durée annuelle du travail
Le personnel visé à l’article 8 ci-dessus se voit donc appliquer un forfait ne pouvant dépasser 218 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables) et intègre la journée de solidarité définie par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continus, correspondant à l’année civile.
Un document hebdomadaire individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, via l’application CODEX.
Article 11 – Jours de RTT
Les cadres bénéficient de l’acquisition de 12 jours de RTT à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail, étant rappelé que les jours de congés conventionnels, les jours de congés pour ancienneté, les jours de fractionnement légaux et les jours fériés ne sont pas inclus dans les 12 jours de RTT dont il est fait mention ci-dessus.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de RTT.
Le calcul du nombre de jours de RTT est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence.
La répartition des jours de repos est fixée comme suit :
4 jours sont à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles ;
8 jours sont à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.
Pour un salarié n’ayant pas réalisé une année complète de travail, la répartition ci-dessus sera calculée au prorata temporis, à l’arrondie entier le plus proche.
Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus à l’exception des RTT employeurs qui n’auront pas pu être imposés pour des raisons exceptionnelles liées par exemple à des raisons de service. Ceux-ci seront exceptionnellement payés sur la paie de Janvier N+1
Article 12 – Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, celle-ci sera donc lissée sur les douze mois de l’année.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
Article 13 – Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
Article 14 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
L’accord garantit toutefois au personnel concerné que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet le non-respect des repos légaux (repos journaliers de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives).
Il incombe à chaque responsable hiérarchique de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.
Article 15 – Charge de travail du salarié : modalités de communication, d’évaluation et de suivi
La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.
À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.
Dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il incombera en effet au salarié d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le supérieur hiérarchique, en lien avec le collaborateur, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant ainsi que de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Article 16 – Rémunération, organisation du travail et articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.
À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques
Article 17 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
La Société est dotée d’un accord sur le droit à la déconnexion, dont l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit en prendre connaissance.
Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :
ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)
Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.
Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel.
Article 18 – Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.
CHAPITRE 3
COMPTE EPARGNE TEMPS
Afin de veiller à la santé et la sécurité des collaborateurs, il paraît important de privilégier l’effectivité du droit au repos des salariés dans les activités. Aussi, il est convenu d’adapter le dispositif de compte épargne temps qui existait afin de privilégier la prise de repos pour garantir la sécurité des salariés tout en préservant le choix pour le salarié d’épargner pour partie du repos.
C’est pourquoi, les compteurs actuels (CET / CET CSE) sont maintenus mais ne sont plus alimentés dans les mêmes proportions. Chaque salarié conservera le crédit dont il bénéficiait au jour de la conclusion du présent accord. Les droits individuellement acquis conserveront le bénéfice des dispositions prévues par l’accord précédemment conclu.
[L’article 1 « Principe » est remplacé par l’article suivant] : Article 19 – Principe
Il est rappelé qu’il existe un Compte Epargne-Temps, dans le cadre de l’article L3152-1 du Code du Travail.
Le Compte est destiné à recueillir de l’épargne-temps comptabilisé en jours (soit un équivalent de 7 heures). Il ne pourra jamais être débiteur.
Ce dispositif permet d’accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et/ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris.
Le CET est basé sur le volontariat.
[L’Article 2 « Champs d’application » est remplacé par l’article suivant] : Article 20 – Champ d’application
La possibilité d’ouvrir un Compte-Epargne-Temps est offerte à tous les salariés(es) de la société en contrat à durée indéterminée, et ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans la société.
Les salariés à temps partiel bénéficient du dispositif au prorata du temps de présence.
[L’Article 3 « Alimentation du compte » est remplacé par l’article suivant] : Article 21 – Alimentation du compte
Le salarié peut verser tout ou partie de ses jours d’ancienneté dans le CET, dans les limites fixées par la loi, ainsi que celles fixées ci-dessous.
L’alimentation et la liquidation en temps se font en jours ouvrés.
Il est précisé que le compteur CET ne pourra pas excéder 40 jours.
Toutefois, pour les salariés ayant un compteur plus élevé, à la signature de cet avenant, le surplus est maintenu, mais le CET ne pourra pas être alimenté tant qu’il restera supérieur à 40 jours.
[Le contenu de l’article 4 « Modalités pratiques de gestion » est inchangé] : Article 22 – Modalités pratiques de gestion
Le compte est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du Travail.
Le personnel indique par écrit au Service Paie les jours qu’il souhaite affecter à son CET
Le salarié titulaire d’un CET sera informé au moins annuellement du solde de son compte.
Article 23 – Utilisation du Compte Epargne Temps
[L’Article 5.1 « La monétisation du Compte Epargne Temps » est remplacé par l’article suivant] :
23.1 - La monétisation du Compte Epargne Temps :
L’intégralité du compteur est monétisable à tout moment.
Ce paiement sera effectué sur le bulletin de salaire, au plus tard le mois suivant la demande.
Il sera soumis aux cotisations, compris dans le net fiscal et sera basé sur le taux horaire perçu par le salarié sur le mois de la demande.
[Le contenu de l’Article 5.2 « L’utilisation du Compte Epargne Temps en repos » est inchangé] :
23.2 – L’utilisation du Compte Epargne Temps en repos
23.2.1 - Congés sans solde concernés
Les jours épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, pour :
Indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
des congés ponctuels : congé dont la durée est au moins égale à une journée.
les congés pour convenances personnelles : congé dont la durée est au moins égale à une journée
les congés sans solde suivants : le congé parental d’éducation, le congé de création ou reprise d’entreprise, le congé sabbatique, le congé de solidarité internationale. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Indemniser tout ou partie d’une période de formation en dehors du temps de travail ;
Racheter des trimestres de cotisation du régime général d’assurance vieillesse correspondant aux années d’études ou permettant de compléter des années incomplètes :
23.2.2 - Modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps en repos
- Délai de prévenance
Le délai de prévenance quant à la prise effective de congé est de 3 mois au maximum.
La société dispose d’un délai d’un mois pour répondre à cette demande.
La société a la faculté de différer de 6 mois au plus la date de départ en congés demandé par le salarié.
Modalités de rémunération au cours du congé
Si le salarié n’a pas épargné sur son CET le nombre de jours suffisant à la couverture de l’intégralité de son congé, sa rémunération antérieure sera maintenue à concurrence des droits acquis.
Calcul de l’indemnité
L’indemnité versée à l’occasion de la prise de congé est calculée sur la base du salaire réel horaire perçu par le salarié au moment de son départ en congé.
Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le nombre de jours de congés capitalisés par le taux horaire ou journalier du salarié.
Versement de l’indemnité
Les versements sont effectués mensuellement par la société sous forme de rémunération jusqu’à épuisement des droits, les charges sont prélevées et un bulletin de salaire sera délivré au salarié aux dates normales de paie.
Le temps de congé est assimilé à un temps de travail effectué par le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
[L’Article 6 « Résiliation » est supprimé]
[L’Article 7 « Clôture anticipée du Compte Epargne Temps » est supprimé]
[Le contenu de l’article 6 « Cessation du Compte Epargne Temps » est inchangé] : Article 24 – Cessation du Compte Epargne Temps
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondante aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittées par l’employeur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Article 25 – Période transitoire
Il est ici rappelé que le présent avenant fixe, pour l’ensemble du personnel, une période de référence pour le calcul de la durée de travail du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour l’année 2021, la période sera donc proratisée du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.
Aussi, il est convenu entre les Partie que, pour l’ensemble du personnel, les jours de RTT acquis au 31 décembre 2021 devront être soldés à cette date. Si toutefois ces jours de RTT ne peuvent être soldés au 31 décembre 2021 pour raisons de services, ceux-ci seront exceptionnellement payés sur la paie de janvier 2022 après validation de la Direction.
Article 26 - Modalité de suivi de l’application de l’accord
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES qui seront mis à jour régulièrement.
Article 27- Durée, Révision, Dénonciation, Publicité
27.1 – Durée
L’accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
27.2 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par courrier notifié à chacune des autres parties signataires;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
27.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par courrier notifié à chacune des autres parties signataires.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueurs.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
27.4 – Publicité - Dépôt
Le présent avenant sera déposé par la société auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’avenant.
Un exemplaire sera adressé auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la Société et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique Central, ainsi qu’à chacun des CSE.
Un exemplaire original est remis ce jour à chaque partie signataire.
Fait à Vitrolles, en 2 exemplaires originaux, le 22 novembre 2021,
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