Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CEGELEC PARIS (CITEOS)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC PARIS et les représentants des salariés le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09518000535
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC PARIS
Etablissement : 53791593600059 CITEOS
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24
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Citeos GOUSSAINVILLE
ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
(Cet accord comprend 6 pages)
ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le présent accord est conclu :
Entre d’une part,
- L’entreprise CITEOS Goussainville de la société CEGELEC PARIS au capital de 11 229 668 euros sise 2 Chemin des Marais 94046 Créteil cedex, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 537 915 936,
Et,
- Les organisations syndicales :
CFTC,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
CITEOS Goussainville est un établissement secondaire de la société CEGELEC PARIS.
Spécialiste de l’éclairage urbain et des équipements urbains dynamiques, l’entreprise exerce ses activités dans le département du Val d’Oise.
L’effectif au 30/06/2018 est de 37 salariés.
Le présent accord a été conclu en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de son décret d’application du 7 juillet 2011 ; de la loi du 26 octobre 2012 relative aux emplois d’avenir et du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et dernièrement de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.
Il s’inscrit également dans le prolongement de nos valeurs en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.
Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.
La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.
Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base du rapport annuel unique.
Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L 2242-1 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 4 domaines suivants :
Embauche
Formation
Rémunération effective
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Préalablement à sa conclusion, cet accord a été soumis pour avis aux DP dans le cadre de leurs missions supplétives au CHSCT puis au comité d’entreprise le 13 juillet 2018.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise CITEOS Goussainville :
Article 2 : Diagnostic préalable : bilan et état des lieux
L’entreprise exerce ses activités dans le domaine de l’éclairage public.
Elle compte 37 salariés au 30/06/2018, dont 3 femmes et 34 hommes.
L’analyse des données chiffrées est rappelée dans le rapport annuel sur la situation économique de la société, joint au présent accord.
Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 8,1 % des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :
Ouvriers : 0 salariée sur un total de 24 (nombre total ouvriers)
ETAM : 1 salariée sur un total de 7 (nombre total ETAM)
Cadres : 2 salariées sur un total de 6 (nombre total cadres)
La moyenne d’âge des femmes est de 43 ans, la moyenne d’âge des salariés de l’entreprise est de 40 ans.
L’ancienneté moyenne des femmes est de 11 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de l’entreprise s’établit à 9 ans.
Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.
Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 4 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.
Embauche :
L’entreprise est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.
Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de l’entreprise ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.
Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de l’entreprise.
1.1 – Objectif(s)
Communiquer sur la féminisation de l’image de la profession et des métiers de la société.
Garantir un traitement égal des candidatures femmes et hommes au sein de la société
1.2 – Action(s)
Imposer aux cabinets de recrutement externe ou aux entreprises de travail temporaire de respecter les principes et critères de recrutement définis suite aux objectifs
Veiller à ce que lors du recours à des prestataires externes, le cahier des charges précise la nécessité de proposer des candidats des deux genres.
1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)
Traçabilité de l’expression de nos besoins et valeurs auprès des prestataires extérieurs
Suivi du nombre de CV reçus et sourcés par genre
Formation :
L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.
La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société/l’entreprise considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.
1.1 – Objectif(s)
Fixer pour les femmes et les hommes les mêmes conditions d’accès à la formation
Avoir un pourcentage de femmes formées au moins égal à celui des hommes
1.2 – Action(s)
Veiller à ce que les hommes et les femmes participent bien aux mêmes formations tant pour le développement des compétences que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise
Assurer un suivi du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes
1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)
Pourcentage de salariés par genre ayant eu accès aux dispositifs de formation professionnelle
Répartition F/H des formations suivies
Rémunération effective :
Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Après étude du rapport annuel unique, la société/l’entreprise ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.
La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.
1.1 – Objectif(s)
Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail
Garantir une évolution salariale hommes/femmes comparable
1.2 – Action(s)
S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées, à durée de travail égale, que sur les seuls niveaux de compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications professionnelles
Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les hommes et les femmes en bénéficient aux mêmes conditions
1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)
Comparaison des salaires d’embauche par genre et CSP
Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et par CSP
Pourcentage moyen des augmentations individuelles des femmes et des hommes
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle :
L’entreprise réaffirme son engagement à ne pas pénaliser les femmes et les hommes dans leur vie professionnelle ou dans leur progression professionnelle pour des causes tenant aux charges familiales ou à leur sexe.
Les parties au présent accord souhaitent que soit recherché un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale en cherchant ainsi à développer des solutions permettant de mieux concilier les différents temps de vie.
Ils entendent favoriser la prise en compte de la parentalité.
Le succès de cette démarche passe par une évolution des stéréotypes qui voudraient que les congés liés à la parentalité soient presque exclusivement utilisés par les femmes.
1.1 – Objectif(s)
Communiquer sur les droits hommes/femmes liés à la parentalité
1.2 – Action(s)
Elaborer un livret expliquant les différents types de congés et les modalités liées à la prise de ce congé
1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)
Nombre de livrets diffusés et modalités (lors de l’embauche, entretien…)
Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le 01/01/2019
Il sera donc applicable jusqu’au 31/12/2021. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les actions retenues devront être réalisées sur les 3 ans d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.
Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2020.
En application de l’article L 2242-1 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
Article 6 : Révision de l’accord
Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société/l’entreprise.
S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront (selon les modalités précisées ci-après) pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.
L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.
Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Pontoise sous format papier et sous format électronique et ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destiné au personnel.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Goussainville, le 24 juillet 2018
Pour la société Pour le syndicat CFTC
Le représentant de la société
(Signature) (Signature)
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