Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CEGELEC NORD TERTIAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC NORD TERTIAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L20007851
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC NORD TERTIAIRE
Etablissement : 53791599300126 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord Collectif dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail (2020-06-04)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-30

AVENANT NUMERO 1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CEGELEC Nord Tertiaire

Entre les soussignés :

- La Société Cegelec Nord Tertiaire, au capital de 2 469 997 €uros, située 31 Rue Pasteur à WASQUEHAL – 59444-

D’une part,

Et,

- Les organisations syndicales représentatives citées ci-dessous :

  • CFDT,

  • CFE/CGC,

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le 14 avril 2017 entre les organisations syndicales et la direction de Cegelec Nord Tertiaire, il est entré en application le 1er juillet 2017.

Après une année de mise en application, les organisations syndicales ont demandé une modification de l’article 3 relatif à l’année de référence.

Après plusieurs réunions de négociation entre les organisations syndicales représentatives au sein de la société CEGELEC Nord Tertiaire et la Direction de la Société, il a été conclu le présent avenant, qui remplace l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 14 avril 2017.

Les dispositions de cet avenant prendront effet le 1er Janvier 2020. A cette date, elles annuleront et remplaceront les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l’accord ARTT.

ARTICLE 1er – ANNEE DE REFERENCE (annule et remplace l’article 3)

L’aménagement du temps de travail (ARTT) s’appréciera sur une période de 12 mois consécutifs appelée « Année de référence ». Cette période, de 12 mois consécutifs, débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

La société précise également que la durée légale du travail est une durée de travail effectif.

La durée du travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif inclus :

  • Le temps consacré à la douche dès lors qu’elle est nécessitée par des travaux salissants et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables

  • Le temps consacré à la prise de repas dans le cadre d’une journée de travail dite en continu ou en travail posté

  • Le temps consacré aux formations prévues par l’entreprise et le code du travail.

Les horaires collectifs seront bien évidemment fixés par unité de travail cohérente.

L’organisation du travail sur une semaine de cinq jours avec un repos de 2 jours consécutifs dont le dimanche, sera privilégiée.

En toute hypothèse, la société entend rappeler son attachement au repos du dimanche, le travail durant cette journée étant exclusivement réservé aux cas de dérogations légales et selon les procédures spécifiques qu’elles prescrivent.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL OUVRIER et ETAM NON SEDENTAIRES (annule et remplace l’article 4)

Le temps de travail du personnel Ouvriers et ETAM non sédentaires sera de 35 heures hebdomadaires.

A titre informatif, le temps de travail hebdomadaire est organisé de manière fixe du lundi au vendredi.

La durée annuelle du travail effectif hors congés payés et jours fériés est de 1607 heures (Journée de solidarité incluse) comprenant les journées d'absences légales ou conventionnelles.

La durée annuelle de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures par semaine du 1er janvier au 31 décembre, soit 1607 heures.

  1. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

  • Celles-ci seront majorées aux taux fixés par le présent accord collectif et payées dans le mois, soit :

  • 10% au-delà de la 35ième heure jusqu’à la 37ième heure

  • 25% au-delà de la 37ième heure jusqu’à la 43ème heure

  • 50% au-delà de la 43ème heure et dans les limites légales du travail.

Ces majorations seront versées aux échéances habituelles de la paie. La revalorisation des heures supplémentaires pourra être discutée lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Tout recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires sera soumis à une consultation préalable du CE

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est plafonné à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Ces heures doivent être prises dans un délai de 6 mois après leur acquisition. Le salarié fait sa demande au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos. En cas de rupture du contrat de travail, ces heures seront payées.

Les majorations sont calculées sur la base du taux horaire de référence.

  1. Repos compensateur du samedi (ne concerne que les ouvriers)

Conventionnellement, les repos compensateurs de samedi sont rémunérés à 50 % du salaire horaire.

Néanmoins, le salarié peut bénéficier de son repos s’il le souhaite. Afin qu’il ne subisse aucune perte de rémunération pour la prise d’une journée de repos, il est convenu que 14 heures de repos compensateurs seront déduites du compteur pour 7 heures effectivement prises et donc rémunérées à 100 %.

Il ne peut y avoir de report d’une année à l’autre.

  1. Respect des durées maximales de travail effectué par un salarié

Les plafonds légaux et conventionnels sont pour la société :

- 44 heures de travail effectif hebdomadaires en moyenne sur une quelconque période de 12 semaines consécutives

- 48 heures hebdomadaires maximum

- 10 heures de travail effectif par jour

- 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail

- 35 heures consécutives de repos hebdomadaire .

Des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles.

ARTICLE 3 – – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL ETAM SEDENTAIRES (annule et remplace l’article 5)

La réduction du temps de travail est organisée sous forme de journées de repos sur l’année. A titre dérogatoire, des demi-journées de repos pourront être accordées après autorisation du Responsable.

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est fixée à 35 heures.

Horaires de référence

La durée du temps de travail effectif pour une semaine entière des ETAM sédentaires est fixée à 37 heures, soit :

  • 7h30 de travail effectif du lundi au jeudi

  • 7 heures de travail effectif le vendredi

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 37 heures par semaine (soit 2 heures par semaine) généreront des jours de repos supplémentaires, soit 12 jours par an, ce qui conduit à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.

Ainsi, chaque salarié ETAM sédentaire bénéficiera d’un compteur ARTT alimenté par les heures effectuées au-delà de la 35ème heure et en-deçà ou égal à la 37ème heure. Chaque jour d’absence, quel qu’il soit, sera valorisé pour 7 heures et chaque demi- journée d’absence sera valorisée pour 3.5 heures.

Modalités de prise des journées de repos

Pour satisfaire aux objectifs de réduction du temps de travail, il est attribué à chaque collaborateur concerné un jour de repos supplémentaire par mois complet travaillé selon les modalités suivantes :

  • Cette journée est prise pour partie au choix du ou de la salarié(e) et pour partie au choix de l’employeur (en fonction des nécessités de l’entreprise) dans les proportions suivantes :

    • 50 % à l’initiative du ou de la salarié(e), avec accord de sa hiérarchie

    • 50 % à l’initiative du chef de service

  • La prise d’ARTT peut se faire par journée (soit 7 heures) ou demi-journée (soit 3.5 heures)

  • Les journées ainsi acquises pourront se cumuler dans la limite de 5 jours.

  • Elles pourront se cumuler avec une période de congés payés.

  • Les absences non assimilées à du travail effectif réduiront le nombre de journées au prorata des heures effectivement travaillées.

  • Il ne pourra, en aucun cas, être possible de prendre ou d’imposer des heures ARTT par anticipation. Elles devront obligatoirement être acquises

  • Il sera mis en place des mesures de décompte selon le principe déclaratif, permettant d’assurer le suivi nécessaire. Ce système devra notamment faire apparaître les jours pris à l’initiative du salarié et ceux pris à l’initiative de l’employeur.

Les salariés seront informés, 5 jours avant, des journées de repos programmés par les Responsables.

Cette programmation est susceptible d’être modifiée en fonction des variations de la charge de travail. Dans ce cas, les salariés seront prévenus des changements d’horaires au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être supprimé.

Les RTT acquis devront être soldés avant la fin du mois qui suit la fin de période de référence, soit le 31 Décembre. Ils pourront éventuellement être reconduits si le solde ARTT est inférieur à 3.5 heures.

Les heures dans le compteur ARTT ne peuvent être payées qu’en cas de rupture du contrat de travail.

Absences

Ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le ou la salarié(e) :

  • Les absences rémunérées ou indemnisées

  • Les congés (fractionnement, ancienneté…) et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles

  • Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident

L’horaire à considérer pour le décompte de ces absences est l’horaire hebdomadaire moyen résultant de cet accord, soit 35 heures (7 heures par jour ou 3,5 h par demi-journée).

Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de 37 heures.

  • Celles-ci seront majorées aux taux fixés par le présent accord collectif et payées dans le mois, soit :

  • 25% au-delà de la 37ième heure jusqu’à la 43ième heure

  • 50% au-delà de la 43ème heure et dans les limites légales du travail.

Ces majorations seront versées aux échéances habituelles de la paie. La revalorisation des heures supplémentaires pourra être discutée lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Tout recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires sera soumis à une consultation préalable du CE

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est plafonné à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

ARTICLE 4 – SOLDE DES RTT EN COURS

Les RTT acquis du 1er Juillet 2019 au 31 décembre 2019, seront reportés sur la période de référence du présent avenant, et devront être pris avant le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

En cours de période, si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai maximum de 2 mois afin d’étudier les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera déposé, en :

  • 2 exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E., un exemplaire version papier et un exemplaire version électronique,

  • 1 exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • 1 exemplaire pour la Direction,

  • 1 exemplaire pour chacune des parties signataires.

Mention de cet accord est affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Fait à Wasquehal, le 30/12/2019

Pour la société CEGELEC Nord Tertiaire,

Président

Pour le syndicat CFDT,

Pour la syndicat CFE/CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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