Accord d'entreprise "Accord Collectif dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail" chez CEGELEC NORD TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NORD TERTIAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L20009445
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NORD TERTIAIRE
Etablissement : 53791599300126 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

ACCORD COLLECTIF dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail.

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CEGELEC NORD TERTIAIRE

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 000 Euros

Dont le siège social est au 31 rue Pasteur, Wasquehal,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole.

Sous le numéro 537 915 993

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales visées ci-dessous :

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CFE CGC,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

En raison :

  • Des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la santé de la population face à l’épidémie de covid-19,

  • De la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

  • De l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ; portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Nous faisons face à une situation sanitaire et économique inédite. Les mesures prises par le gouvernement sont exceptionnelles et nous ont amené à devoir nous réorganiser, à repenser les activités de notre entreprise pour prendre soin de nos collaborateurs, de nos familles et de nos clients.

Nous sommes tous impactés, que ce soit professionnellement et/ou personnellement. Nos priorités sont bien évidemment la santé et la sécurité de nos collaborateurs, ainsi que la satisfaction de nos clients.

Pour préserver au mieux ces priorités, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre :

Le télétravail pour des sujets urgents par décision et/ou autorisation du chef d’entreprise.

Il est obligatoirement formalisé par mail entre le chef d’entreprise et le collaborateur ; il pourra être activé de manière continue ou discontinue pour une durée pouvant évoluer en fonction des préconisations gouvernementales. Un reporting journalier sera à communiquer à votre responsable hiérarchique.

L’activité chez nos clients pour des sujets de continuité de service contractuels, sous réserve que les conditions de respect des gestes barrières et des règles de distanciation puissent être appliquées. Pour vos déplacements, il est impératif que vous ayez en possession d’une attestation sur l’honneur dûment complétée et signée ainsi qu’un justificatif d’activité professionnel signé par nos soins.

Le confinement au domicile, suivant les directives gouvernementales actuelles.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives ont été invités à négocier afin de pouvoir préciser dans un accord collectif les règles de fixation et/ou de modification des dates de prise d’une partie des congés payés.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. OBJET

    Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques de fixation et/ou de modification des dates de congés payés pendant la période de prise de congés payés pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2020.

  2. CHAMP D’APPLICATION

    Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit leur forme de contrat de travail (CDI, CDD...) et leur régime de durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait jours, dirigeant).

  3. PRINCIPE DE FIXATION DES DATES DE CONGES

    Tout salarié a droit chaque année à des congés payés quels que soient son contrat (CDI, CDD..), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté.

    Le nombre de jours de congés payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués par le salarié dans l'entreprise.

    Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.

    En principe, l’entreprise peut, à l’intérieur de la période de prise soit du 1ER mai au 30 avril, imposer aux salariés la prise de congés payés acquis dans le respect d’un délai :

  • D’un mois en cas de prise par roulement,

  • Deux mois en cas de fermeture de l’entreprise ou de l’entité de travail.

    A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, l’employeur pourra fixer unilatéralement et ceci pour les périodes de prise de congés payés en cours (du 1er mai 2019 au 30 avril 2020) :

  • Nombre de jours dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine,

    Cette fixation pourra se faire :

  • De manière collective ou individuelle,

  • En tout ou partie du nombre de jours précités.

  1. PRINCIPE DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES

    En principe, les dates de congés déjà fixées peuvent être modifiées au moins un mois avant la date de départ prévue (article L. 3141-16 du Code du travail), sauf circonstances exceptionnelles.

    A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, l’employeur pourra modifier unilatéralement à l’intérieur de la période les dates de congés payés et ceci pour les périodes de prise de congés payés en cours (du 1er mai 2019 au 30 avril 2020):

  • 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés,

    Cette fixation pourra se faire :

  • De manière collective ou individuelle,

  • En tout ou partie du nombre de jours précité.

  1. CUMUL FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES

    En tout état de cause un collaborateur ne pourra pas sur la période de prise de congés en cours ou à venir, se voir imposer ou modifier plus de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par l’entreprise.

  2. FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

La possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.

Pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020, une fraction de 12 jours ouvrables continus doit être prise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés restants dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.

L’attribution de jours de congés supplémentaires prévue en cas de fractionnement n’est pas remise en cause par les dispositions du présent article.

  1. INFORMATION DE LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAR L’ENTREPRISE

    Les dates de congés payés fixées par l’entreprise ou les modifications des dates de congés seront portées à la connaissance des salariés :

  • Par note de service pour le cas d’une fixation collective

  • Par courrier individuel pour le cas de fixation individuelle.

    L’information collective ou individuelle sera faite en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

  1. CAS DE CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LA MEME ENTREPRISE

    La direction pourra fixer les dates de congés (imposés ou modifiés) sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte de solidarité (PACS) qui travaillent dans la Société (ou dans la même entreprise).

  2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur à la date de signature pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 1 mois suivant réception de la demande de révision.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de Lille via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

- d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

- d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Roubaix.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Fait à Wasquehal,

En 5 exemplaires

Le 4 juin 2020,

Pour la Société,

Pour la CFDT

Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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