Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez CEGELEC NDT-PES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NDT-PES et le syndicat CGT le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09117006048
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NDT-PES
Etablissement : 53793391300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°2 accord collectif d'entreprise relatif à un régime frais de santé surcomplémentaire (2020-12-23) PROCES-VERVAL D'ACCORD NAO 2022/2023 (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

Cegelec NDT-PES, Société par Actions Simplifiée au capital de 12 001 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 537 933 913, dont le siège social est situé au : ZAE de la Tremblaie – rue de la mare aux Joncs – CS 41007 – 91220 LE PLESSIS-PATE (France). Représentée par .

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Il est conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion en application des dispositions de la loi n°2016-1088 El Khomri du 8 août 216 qui modifie l’article L2242-8 du code du travail et crée une obligation de négocier sur les « modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale »

Introduction

Le droit à la déconnexion est une notion non-définie par la loi, qui de manière générale sera décrit comme le droit pour le salarié de ne pas être sollicité pendant les temps de repos et de congé, permettant de préserver ainsi sa vie personnelle et familiale hors « travail ».

Il y a lieu d’entendre par :

Outils numériques : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones professionnels ou personnels, réseaux filaires etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : horaires de travail durant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos ou toute autre période de suspension du contrat de travail.

Préambule

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition ou dont ils disposent à titre personnel pour une utilisation professionnelle, et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone ou toutes autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail.

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. Il doit néanmoins tenir compte des spécificités de la Société Cegelec NDT-PES et notamment des activités liées aux rayonnements ionisants.

Article 2 : Le droit à la connexion choisie en dehors des horaires de travail

Le droit à la déconnexion exige des personnes concernées la mise en œuvre de comportements responsables quant à l’usage de la messagerie et des outils connectés. Par principe, tout utilisateur doit proscrire l’envoi de mails en dehors du temps de travail.

Avant d’envisager une dérogation à ce principe, l’émetteur doit s’interroger sur la nécessité d’envoyer un e-mail ou de faire part d’une information non urgente hors du temps de travail du destinataire et envisager de préférence le recours à l’envoi différé. Il est demandé aux managers et aux collaborateurs de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire en dehors des horaires de travail.

En effet, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre (à titre d’exemples, et sans que cela ne soit limitatif, lors des astreintes programmées, en cas de vol de matière, de modification urgente de planning, de nécessité de joindre une PCR… ). Il sera alors mentionné dans l’objet du message téléphonique, mail, SMS… « URGENT ».

En dehors de son temps de travail, le collaborateur n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés et d’y répondre. Les parties réaffirment qu’aucune sanction ne pourra être prise à l’égard du collaborateur qui ne pourrait être joignable (téléphone, mails…) en dehors de son temps de travail.

Le collaborateur peut néanmoins choisir, pendant cette période, de sa propre initiative de consulter ses appels et messages (e-mails, messages téléphonique, SMS…) et d’y répondre. Dans ce cas, il ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise et par conséquent en temps de travail.

Toutefois, dans le cadre des déplacements à l’étranger, et pour des raisons de sécurité, l’application de géolocalisation de devra pas être déconnectée.

Article 3 : Lutte contre la surcharge informationnelle et le stress liés à l’utilisation des outils numériques :

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés :

  • De privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • D’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • De définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique, indiquant la durée de l’absence et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans

Article 5 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

Article 6 – Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel et sera remis à l’ensemble des salariés.

Fait au Plessis-Pâté, le 28 septembre 2017

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com