Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE RESPONSABLE AU PROFIT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CEGELEC NDT-PSC" chez CEGELEC NDT-PSC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NDT-PSC et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T02619001541
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NDT-PSC
Etablissement : 53793450700022 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE RESPONSABLE (2017-12-01)
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE (2017-12-01)
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD CONCLU LE 9 DECEMBRE 2019 RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE RESPONSABLE (2020-12-11)
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 09/12/2019 METTANT EN PLACE LE REGIME DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE (2020-12-11)
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE (2019-12-09)
UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 9 DECEMBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE (2021-12-20)
UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 9 DECEMBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE RESPONSABLE (2021-12-20)
UN ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE (2022-12-08)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09
ACCORD RELATIF
A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE RESPONSABLE
AU PROFIT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CEGELEC NDT-PSC
Entre d'une part,
La Société Cegelec NDT-PSC, Société par Actions Simplifiée au capital de 17 001 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 537 933 507, dont le siège social est situé 6 Rue du Docteur Zamenhof - 26300 BOURG DE PEAGE (France), représentée par en sa qualité de Président.
Et d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés soussignées :
CFDT représentée par
CFECGC représentée par
CGT représentée par
ont négocié les dispositions du présent accord.
PREAMBULE
La Direction et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont décidé de mettre en conformité, au 1er janvier 2018, le régime de Frais de Santé existant vis-à-vis des décrets n°2014-1025 du 8 septembre 2014 et du décret n°20141374 du 18 novembre 2014 portant sur les nouvelles modalités du contrat responsable et ont souhaité à cette occasion renégocier un accord en continuant à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux des contrats dits responsables. Un premier accord a ainsi été signé entre la Direction et les organisations syndicales en décembre 2017 et ce pour une durée de 2 ans.
Le présent accord reprend les dispositions de l’accord précédent (coût/répartition employeur/employé) dans le respect des articles L871-1 ; R871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité Sociale; et sera applicable pour une durée de 3 ans.
Aussi, après information et consultation du Comité d'Entreprise, le dispositif rappelé ci-après s'appliquera au sein de la Société.
1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique obligatoirement à tous les salariés actuels ou futurs de la Société et a pour objet d’instituer un régime de frais de soins de santé solidaire et responsable permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles de la sécurité sociale.
2 - GARANTIES
La couverture du présent régime frais de soins de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. Le régime est décrit dans les notices d'information détaillées qui seront en outre remises aux salariés.
Toutes modifications des garanties, autres que celles nécessitées par la réglementation et en particulier celles relatives à l'Assurance Maladie de la Sécurité Sociale, feront l'objet d'une négociation et d'un avenant au présent accord.
3 - REGLES DE FONCTIONNEMENT
En cas de résiliation d'un contrat d'assurance un préavis de deux mois devra être respecté.
4 - TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
Le financement du système de garanties relatif au régime complémentaire de frais de santé général, dit contrat « responsable » est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (3377€ au 01 janvier 2019) par répartition entre l'employeur et le salarié, comme suit :
SOCLE | |||
Part Patronale | Part Salariale | Cotisation Globale | |
Famille | 1.67% | 0.26% | 1.93% |
Estimation mensuelle en euros par salarié (sur la base de la valeur du PMSS connue au jour de la signature de l’accord) :
SOCLE | |||
Part Patronale | Part Salariale | Cotisation Globale | |
Famille | 56.39€ | 8.78€ | 65.17€ |
5 - EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute évolution des taux de cotisations s'appliquera en respectant les mêmes proportions que celles énumérées ci-dessus, et sans remise en cause du présent accord. Néanmoins, pendant la durée de cet accord, les parties s'engagent à se réunir chaque année afin d'évaluer l'impact des éventuels changements ayant une incidence sur la répartition du pourcentage global de prise en charge employeurs/salariés (changement significatif de la répartition des collaborateurs dans les différentes options, réévaluation des cotisations par l'assureur...).
Si des modifications significatives intervenaient, remettant en cause cet équilibre, les parties se réservent le droit de réviser les taux de prises en charge, sans que la prise en charge de l'employeur ne puisse être inférieure à 1,67%.
Dans ce cas, un avenant à cet accord devra être signé.
6 - CARACTERE OBLIGATOIRE DU SYSTEME DE GARANTIES
L'adhésion est obligatoire pour le salarié et ses ayants droit. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
7 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, l'employeur maintenant la part patronale.
- Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation par l'employeur
Dès lors que le salarié ne bénéficie plus d'un maintien total ou partiel de son salaire, ou d'indemnités journalières
complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour
son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la garantie est suspendue de plein droit.
Il en est ainsi dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le Code du Travail et notamment :
- Congé sans solde,
Congé sabbatique,- Congé parental d'éducation,
Service national, périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité.
Tout autre congé ne donnant pas lieu à l'indemnisation par l'employeur et reconnu par la législation en vigueur.
La suspension intervient de plein droit à la date de la cessation de l'activité professionnelle de l'adhérent.
Au-delà de ce délai, la garantie ne prendra effet qu'à compter du premier jour du mois suivant la réception de la déclaration par l'entreprise. Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre de l'adhérent. Les prestations, dont la date des soins se situe durant cette période de suspension, ne peuvent donner lieu à prise en charge.
8 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et en cas de cessation du contrat de travail du salarié, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le maintien des prestations est garanti, à la date de leur départ de la société, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur ainsi que par le contrat d'assurance et la notice d'information remise aux salariés.
9 - PORTABILITE
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité en application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.
10 — INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Une copie du présent accord sera également affiché dans les locaux de l’Enterprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties du contrat.
11 - INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à la législation en vigueur, le Comité d'Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties relevant du présent accord.
12 — DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée de trois ans. A l'issue de cette période, soit le 31 décembre 2022 l'accord cessera de produire tous ses effets ou pourra être prorogé si les parties signataires en sont d’accord.
13 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Toute demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre et faire l'objet des mesures de publicité légales.
Le préavis est fixé à 3 mois. Il devra donc être signifié avant le 30 septembre de l'exercice pour prendre effet au 31 décembre du même exercice.
14 — DEPOT — PUBLICITE
Conformément à la règlementation, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Valence, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE. Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié sur la base de données nationale des accords collectifs, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Bourg de Péage, le 09 décembre 2019, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société CEGELEC NDT PSC Pour la CFDT,
Pour la CGT, Pour la CFECGC,
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