Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008735
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRANAUD
Etablissement : 53820250800015

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

(Accord du 25 / 05 / 2023)

TABLE DES MATIERES

Préambule

Champ d’application

Principes généraux de la durée du travail

Modalité 1 – Organisation du temps de travail en heures

  • Champ d’application

  • Période de référence

1.1 – Salariés à temps complet

  • 1.1.1 – Salariés concernés

  • 1.1.2 – Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

  • 1.1.3 - Aménagement du temps de travail sur l’année

    • Répartition hebdomadaire du temps de travail

    • Amplitude horaire hebdomadaire

    • Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • 1.1.4 - Répartition de la durée du travail

    • Aménagement ponctuel des horaires de travail des collaborateurs affectés à du matériels spécifiques

    • Acquisition des heures de modulation

    • Prise des heures de modulation

  • 1.1.5 - Calendriers prévisionnels collectifs

  • Délai de prévenance pour modifications d’horaires

  • 1.1.6 - Rémunération

  • 1.1.7 - Heures supplémentaires

    • Issues du compteur de modulation

    • Heures supplémentaires accomplies au-delà de 44 heures du lundi au vendredi

    • Heures supplémentaires réalisées le samedi

  • 1.1.8 – Absences ponctuelles, exceptionnelles et non récurrentes

  • Récupération des heures perdues

  • Absences rémunérées

  • Absences non rémunérées

  • 1.1.9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de

Référence

  • 1.1.10 - Chômage partiel

1.2 – Salariés à temps partiel

  • 1.2.1 - Principe

  • 1.2.2 – Salariés concernés

  • 1.2.3 - Modalité d’aménagement

  • 1.2.4 - Heures complémentaires

  • 1.2.5 – Délai de prévenance

  • 1.2.6 - Autres clauses

Modalité 2 – Organisation du temps de travail en forfait-jours

  • 2.1 – Champ d’application

  • 2.2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

  • 2.3 – Durée annuelle de travail

  • 2.4 – Période de référence

  • 2.5 – Forfait-jours / Complet (temps complet)

  • 2.6 – Forfait-jours / Réduit (temps partiel)

  • 2.7 – Prise de jours de repos – Forfait-jours Complet & Réduit

  • Procédure d’utilisation des jours de repos

  • 2.8 – Rémunération

  • 2.9 – Rémunération des jours de repos

  • 2.10 – Absences pendant les jours travaillés

  • 2.11 – Entrées / Sorties au cours de la période de référence

  • 2.12 – Renonciation aux jours de repos supplémentaires

  • 2.13 – Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

  • 2.14 – Entretien individuel

  • 2.15 – Télétravail

  • 2.16 – Droit à la déconnexion

Modalité 3 – Clauses communes

  • 3.1 – Congés payés

    • Période d’acquisition des congés

    • Période de prise des congés

    • Congés payés anticipés

  • 3.2 – Congés complémentaires d’ancienneté

  • 3.3 – Congés pour évènements familiaux

  • 3.4 – Jours de fractionnement

  • 3.5 – Journée de solidarité

Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en applications des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du Travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail, l’organisation et la répartition du travail sur une période supérieure à la semaine et des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail relatives aux conventions individuelles de forfait.

Compte tenu des contraintes spécifiques liées au secteur d’activité, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’une décision unilatérale, des modalités de souplesse organisationnelle permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés.

Cette décision instituant la modulation de la durée du travail dans le cadre des dispositions de la loi 2008-789 du 20 Août 2008 et 2016-1088 du 8 Août 2016.

Le recours à la répartition annuelle du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Elle s’appliquera en conséquence à sa date d’entrée en vigueur à l’ensemble des collaborateurs de la société FRANAUD défini dans son champ d’application.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FRANAUD, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein comme à temps partiel, sans condition d’ancienneté.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour le personnel disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont exclus de son champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui exercent leur activité en complète autonomie et qui ne sont donc pas soumis aux modalités prévues dans cet accord.

Les classifications des salariés de la société FRANAUD sont répartis conformément à la Convention Collective Nationale des Industrie de l’Habillement, à savoir :

Les salariés intérimaires sont soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures constatées au crédit de leur compteur individuel au dernier jour de la mission intérim.

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la société FRANAUD sont les suivantes :

Modalité 1 – Organisation du temps de travail en heures

Modalité 2 – Organisation du temps de travail en forfait jours

Modalité 3 – Clauses communes

Principes généraux de la durée du travail

  • Temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pauses ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles (= temps accordé pour le déjeuner).

  • Amplitude horaire

En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Amplitude journalière maximale = 13 heures

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail est calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures.

Modalité 1 – Organisation du temps de travail en heures

Champ d’application

La modalité 1 est applicable à l’ensemble des salariés ne disposant pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Cette modalité est applicable indépendamment du groupe de travail et des usages existants antérieurement.

Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail est établie sur une période de référence annuelle débutant le 1er Juin pour se terminer le 31 Mai de l’année N+1.

1.1 – Salariés à temps complet

1.1.1 - Salariés concernés

Sont considérés comme salariés à temps complet, les salariés dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est égale à la durée légale.

1.1.2 - Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

En application de l’article L.3121-41 du Code du Travail, la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

1.1.3 – Aménagement du temps de travail sur l’année

  • Répartition hebdomadaire du temps de travail

La semaine de travail peut aller de 0 à 5 jours de travail (du lundi au vendredi).

En cas de travaux exceptionnels ou d’urgence, et en application des dispositions de l’article L.3121-34 du Code du Travail, dans le respect des conditions légales et conventionnelles, la semaine de travail pourra être portée à 6 jours (du lundi au samedi).

Conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail, la durée légale de travail est établie à 35 heures hebdomadaire en moyenne.

  • Amplitude horaire hebdomadaire

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre de 0 à 44 heures.

En application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour (articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du Travail)

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder :

    • 48 heures par semaine (article L.3121-20 du Code du Travail)

    • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du Travail)

Si toutefois il est effectué 6 heures de travail consécutives, un temps de pause de 20 minutes sera respecté. Ce temps de pause n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est plafonné à 220 heures sur l’année.

1.1.4 – Répartition de la durée du travail

  • Aménagements ponctuels des horaires de travail des collaborateurs affectés à du matériels spécifiques

A titre exceptionnel, un manager, en accord avec son responsable hiérarchique et/ou la Direction, peut aménager l’horaire de travail de ses collaborateurs différemment des horaires habituels, afin d’augmenter l’amplitude horaire du fonctionnement des matériels, et ainsi absorber une charge de travail plus importante.

En tout état de cause, les horaires de travail doivent obligatoirement être compris entre 6 heures le matin et 21 heures le soir et répartis sur plusieurs collaborateurs.

  • Acquisition des heures de modulation

Le compteur des heures de modulation est alimenté par les heures effectuées au-delà ou en-deçà de 35 heures hebdomadaire, dans la limite de 44 heures par semaine.

Le nombre d’heures de modulation acquis évolue en fonction du plan de charge, du nombre de jour travaillé ainsi que de l’horaire de travail réalisés au cours de la période de référence.

La mise en place de la réalisation d’heures de modulation est décidée par la direction.

Le compteur de modulation s’agrémente dans l’ordre suivant :

  1. 35 heures à disposition de l’entreprise pour les aléas de production

  2. 7 heures pour la journée de solidarité

  3. xx heures pour les ponts (variables chaque année) (= 1 jour entre 2 jours non travaillés)

  • Prise des heures de modulation

Les modalités pratiques de prise des heures de modulation sont décidées conjointement entre la Direction et les responsables hiérarchiques en fonction des nécessités de service.

Elles sont définies soit par groupe de travail, soit pour l’ensemble de l’entreprise.

  • Modulation prise collectivement pour l’ensemble des salariés

(= fermeture complète de l’entreprise)

  • Modulation prise par groupe de production

(= fermeture partielle de l’entreprise)

1.1.5 – Calendriers prévisionnels collectifs

Un calendrier prévisionnel annuel sera mis à disposition du personnel et mentionnera les jours non travaillés correspondant aux ponts et à la journée de solidarité.

Un calendrier prévisionnel mensuel sera mis à disposition des salariés au sein de leur service respectif.

  • Délai de prévenance pour modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 2 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification, soit verbalement lors d’une réunion du groupe de travail concerné, soit par voie d’affichage ou par téléphone lorsque les salariés concernés sont absents de l’entreprise.

Exceptionnellement, ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.

1.1.6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les différentes périodes d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés mensuellement sur la base de 35 heures par semaine pour un temps complet, soit 151.67 heures par mois.

(35 heures semaine x 52 semaines / 12 mois)

1.1.7 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la limite haute de la modulation hebdomadaire fixée à 44 heures

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif légal fixée à 1 607 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures et déjà rémunérées.

La limite des 1 607 heures est applicable sous condition que le droit à congés payés soit complet (5 semaines par an). Dans le cas contraire, et à condition que les jours de congés payés non acquis soient travaillés, la durée annuelle (1 607 heures) est augmentée d’autant.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés ainsi que la journée de solidarité sont neutralisés.

  • Issues du compteur de Modulation

Le compteur de modulation est alimenté par les heures effectuées au-delà ou en-deçà de 35 heures semaines, dans la limite de 44 heures par semaine.

Toutes les heures constatées au crédit du compteur individuel à la fin de la période d’annualisation (si elles ne sont pas prises en temps sur cette même période) sont soit :

  • Prises en temps, sans majoration, (dans la limite des 35 heures d’aléas production) sous forme de repos de remplacement compensateur au cours des trois (3) premiers mois de la période de référence suivante (au plus tard le 31 Août), sur proposition de l’employeur et après consultation des représentants du personnel (s’il y a).

Si toutefois elles ne sont pas prises en temps avant le 31 Août, sur demande du salarié, elles peuvent être soit transférées, sans majoration, sur le Compte Epargne Temps, soit rémunérées sur le salaire du mois qui suit la fin de la période de report (après le 31 Août) avec une majoration de 10 %.

En tout état de cause, si le report du solde des 35 heures d’aléas de production est pris en temps sur le 1er trimestre de la période de référence suivante, celui-ci entraine mécaniquement une réduction à dû proportion du volume des heures travaillées (1 607 h) au titre de la période de référence suivante.

  • Rémunérées sur la paie du mois suivant la fin de la période d’annualisation, c’est-à-dire sur le salaire de Juin payable en Juillet de chaque année :

  • Au taux normal pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence et dans la limite de 1 607 heures

  • Majorées à 10 % pour les heures effectuées au-delà des 1 607 heures sur l’année.

Exemple :

  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure réalisées du lundi au vendredi

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure et dans la limite de la 48ème heure par semaine (du lundi au vendredi) sont majorées à 15 %. Les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré.

Le remplacement de tout ou partie de ces heures et leur majoration y afférentes par un repos de remplacement compensateur équivalent pourra être décidé par l’employeur.

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Exemple :

  • Heures supplémentaires réalisées le samedi

Les heures travaillées le samedi sont majorées à 15 %. Les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré.

Le remplacement de tout ou partie de ces heures et leur majoration y afférentes par un repos de remplacement compensateur équivalent pourra être décidé par l’employeur.

Ces heures n’entrent pas dans le compteur des 44 heures et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Exemple :

1.1.8 – Absences ponctuelles, exceptionnelles et non récurrentes

  • Récupération des heures perdues

Les heures perdues correspondent aux heures non travaillées pendant les plages horaires correspondant à 35 heures hebdomadaires, c’est-à-dire les heures hors heures de modulation.

Après accord des responsables hiérarchiques, les heures de travail non effectuées, dites heures perdues, peuvent être récupérées, dans la limite de 4 heures par trimestre, non cumulable d’un trimestre à l’autre.

Le salarié aura la possibilité d’effectuer la récupération des heures perdues, par tranche minimale de ¼ d’heure, selon un planning établi et tenu par son responsable.

La récupération des heures devra s’effectuer au cours du même trimestre que l’absence. Si toutefois, celles-ci n’étaient pas ou ne pouvaient pas être récupérées avant la fin du trimestre, elles seront déduites du salaire.

Exemple : Un salarié s’absente 1 heure au cours du mois de Juin. S’il le souhaite, il pourra récupérer son absence avant la fin du trimestre considéré, soit avant le 31 Août. Passé cette date, les heures non récupérées feront l’objet d’une retenue sur salaire.

Les mois sont répartis trimestriellement de la façon suivante :

Trimestre 1 : Juin – Juillet – Août

Trimestre 2 : Septembre – Octobre – Novembre

Trimestre 3 : Décembre – Janvier – Février

Trimestre 4 : Mars – Avril - Mai

Pour les salariés entrant au cours d’un trimestre, la récupération des heures perdues est applicable à compter du 1er jour du trimestre suivant.

Exemple : Un salarié entrant le 15 Juin pourra bénéficier de la récupération des heures perdues à compter du 1er Septembre

Les heures récupérées n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ne sont pas concernées par la récupération des heures perdues, les heures de travail non réalisées pour cause de grève, jour férié ou retard du salarié à l’embauche du matin ou après la pause méridienne.

  • Absences rémunérées

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du taux horaire de base du mois d’absence.

Les heures de modulation non effectuées ou non prises au moment de l’absence ne seront pas comptabilisées dans le compteur individuel.

  • Absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est de 7 heures. Le taux horaire retenu est le taux horaire de base du mois d’absence.

Les absences indemnisées mais non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte :

  • dans le calcul de la durée annuelle de travail

  • dans le calcul des heures ouvrant droit aux heures supplémentaires

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sera réduit de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise.

Exemple : un salarié absent 2 semaines

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 h – 70 h (2 semaines x 35 h) = 1 537 heures

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures de modulation non effectuées ou non prises au moment de l’absence ne seront pas comptabilisées dans le compteur individuel.

1.1.9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

Exemple : un salarié présent du 1er Février au 30 Avril = 3 mois

La durée de travail est égale à 1 607 h / 12 mois x 3 mois

= 401.75 heures

Exemple : un salarié présent du 15 Mars au 31 Juillet = 139 jours

La durée de travail est égale à 1 607 h / 365 jours x 139 jours = 612.00 heures

La rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la rémunération perçue.

En cas de départ en cours d’année

  • les heures effectuées en excédent sont payées, avec leur majoration, sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

  • les heures payées et non travaillées sont déduites sur le dernier bulletin de paie.

1.1.10 - Chômage partiel

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal fixé à 35 heures par semaine.

Les représentants du Comité Social et Economique (s’il y a) seront préalablement consultés.

1.2 – Salariés à temps partiel

1.2.1 - Principe

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel. A savoir, aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieure à 1 607 heures ou 35 heures hebdomadaires.

1.2.2 - Salariés concernés

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Le contrat de travail du salarié fixe la durée annuelle de travail, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.

1.2.3 - Modalité d’aménagement

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures, sauf accord écrit et express du salarié, en application des dispositions légales et conventionnelles.

Le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence mentionné au contrat de travail.

L’horaire annuel de travail servant de base à l’annualisation correspond au prorata du travail effectif d’un temps plein (1 607 h) par rapport à l’horaire moyen lissé.

Exemple : Un salarié ayant un contrat de travail à 28 heures hebdomadaire

Le déclenchement des heures supplémentaires s’effectue à partir de 1 285.60 heures sur l’année (arrondi à 1 286 heures)

1 607 h x 28 h / 35 h = 1 285.60 h

La durée du travail des personnes régie par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse comme à la baisse, dans la limite de :

  • 35 heures par semaine pour la modulation haute

  • 0 heure par semaine pour la modulation basse

1.2.4 - Heures complémentaires

Dans la mesure où l’aménagement n’est pas applicable et à la demande du manager, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10 % de son horaire contractuel de travail.

Ces heures complémentaires seront payées sans majoration, sur le mois considéré et n’entre pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

1.2.5 – Délai de prévenance

Il sera fait application des dispositions de la « Modalité 1 » relative au délai de prévenance en cas de modification des heures de travail.

1.2.6 - Autres clauses

Pour les autres clauses, les dispositions applicables au temps complet sont transposables aux salariés à temps partiel au prorata temporis de leur durée du travail.

Modalité 2 – Organisation du temps de travail

en forfait-jours

2.1 – Champ d’application

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du Travail, la modalité 2 est applicable à l’ensemble des salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail se fera exclusivement à la journée travaillée.

Ces salariés devront organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

2.2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

L’organisation du travail en forfait annuel jours est soumise à la signature avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle.

Cette convention individuelle de forfait annuel jours est inscrite au contrat de travail du salarié.

Elle fait référence au présent accord et énumère la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire.

Chaque année, au cours du 1er mois de la période de référence, chaque salarié soumis au forfait-jours se verra remettre un document lui notifiant le nombre de jours devant être travaillé en fonction de sa situation (temps complet ou temps partiel).

2.3 – Durée annuelle de travail

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du Travail, leur durée de travail est décomptée exclusivement en jours, à l’exclusion de toutes « références horaires » et appréciée dans un cadre annuel.

On entend par « références horaires » qui ne sont pas applicables au salarié dont l’aménagement du temps de travail est soumis à la convention de forfait-jours :

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail (10 heures par jour)

  • Les durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail (48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives)

  • La durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du Travail (35 heures par semaine)

2.4 – Période de référence

La période de référence de 12 mois est fixée du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.

2.5 – Forfait-jours / Complet (temps complet)

En application de l’article L.3121-64 du Code du Travail, la durée annuelle de référence, pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés (25 jours ouvrés – 5 semaines), est égale à 218 jours de travail maximum.

Les salariés et la Direction fixent conjointement les jours de travail et de repos de façon autonome, en cohérence avec l’activité du service, les besoins de l’entreprise, leurs contraintes professionnelles, privées et familiales, et dans le respect des dispositions légales de repos journaliers et hebdomadaires, c’est-à-dire en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives

Les salariés doivent veiller à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps, afin que l’amplitude de leurs journées de travail ne dépassent pas les limites autorisées.

2.6 – Forfait-jours / Réduit (temps partiel)

A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la direction, le salarié soumis à un forfait-jours annuel pourra exercer son activité à temps partiel sur la base d’un forfait-jours réduit.

La répartition du forfait-jours réduit sera définie sur une base hebdomadaire par journées entières :

  • 40 % = 2 jours travaillés par semaine

  • 60 % = 3 jours travaillés par semaine

  • 80 % = 4 jours travaillés par semaine

2.7 – Prise des jours de repos – Forfait-jours Complet & Forfait-jours Réduit

Les jours de repos sont pris à la convenance du salarié, en accord avec son responsable hiérarchique.

Le salarié devra informer la direction de la prise des jours de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Néanmoins, en l’absence de contrainte constatée avec la direction, le non-respect du délai de 7 jours ne constitue pas en soi une cause de refus de la prise du repos.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence ou transférer sur le Compte Epargne Temps.

  • Procédure d’utilisation des jours de repos

Pour la prise des jours de repos, le salarié complétera le formulaire « Billet d’Absence » qu’il transmettra à sa hiérarchie pour accord et remettra ensuite au service du personnel.

L’utilisation des jours de repos se fait par journée complète.

2.8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions et indépendante du nombre de jours de travail effectifs accomplis durant la période de référence.

2.9 – Rémunération des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin.

2.10 – Absences pendant les jours travaillés

Les périodes d’absences non considérées comme travail effectif ont pour conséquence la réduction, à due proportion, des jours de repos.

Exemple : Forfait-jours Complet

Salarié absent du 1er Juillet 2023 au 31 Octobre 2023

Nbre de jours de repos = 10 jrs x 8/12 = 6.67 jrs arrondi à 7 jrs

Exemple : Forfait-jours Réduit à 60 %

Salarié absent du 1er Juillet 2023 au 31 Octobre 2023

Nbre de jours de repos = 6 jours x 8/12 = 4 jrs

Les absences non rémunérées sont gérées au moment de l’évènement sur la base de 7 heures pour une (1) journée.

2.11 – Entrée / Sortie au cours de la période de référence

Pour les salariés entrant et/ou sortant en cours de période d’annualisation, ou pour les salariés ayant conclu une convention individuelle en jours en cours de période, les jours de repos sont accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée ou au prorata temporis du temps restant à courir entre la date de signature de la convention et la date de fin de la période d’annualisation.

Exemple : Forfait-jours Complet

Salarié entrant au 1er Septembre 2023

Nbre de jours de repos = 10 jrs x 9/12 = 7.50 jrs arrondi à 8 jrs

Salarié sortant au 15 Avril 2024

Nbre de jours de repos = 10 jrs x 320/366 jrs = 8.74 jrs arrondi à 9 jrs

Exemple : Forfait-jours Réduit à 60 %

Salarié entrant au 1er Septembre 2023

Nbre de jours de repos = 6 jrs x 9/12 = 4.50 jrs arrondi à 5 jrs

Salarié sortant au 15 Avril 2024

Nbre de jours de repos = 6 jrs x 320/366 jrs = 5.24 jrs arrondi à 6 jrs

2.12 – Renonciation aux jours de repos supplémentaires

Le salarié sous convention de forfait-jours ne peut prétendre aux heures supplémentaires.

Cependant, en application de l’article L.3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à tout/ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En application de l’article L.3121-66 du Code du Travail, en cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos (article L.3121-59 du Code du Travail), le nombre maximal de jours travaillés sur une période de 12 mois, ne peut excéder 235 jours pour un forfait-jours complet et réduit au prorata temporis pour un salarié au forfait-jours réduit (exemple : 235 jrs x 60 % = 141 jours travaillés maximum).

Une convention individuelle de forfait déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.

2.13 – Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Conformément aux dispositions légales, le salarié rempliera chaque mois une fiche de « Décompte des jours travaillés » faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées mais également des jours non travaillés.

Le salarié dispose d’un délai de 48 heures pour indiquer par écrit les informations à corriger sur ce document.

Ce décompte sera validé par le responsable hiérarchique puis transmis au service administratif de l’entreprise chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S’il résulte de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien est organisé entre le supérieur hiérarchique et le salarié afin de mettre en place des mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

2.14 – Entretien individuel

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est reçu au minimum une fois par an par son supérieur hiérarchique. Au cours de l’entretien sont évoqués l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l’adéquation de la rémunération à la charge de travail. Cet entretien obligatoire a également pour but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

2.15 – Télétravail

Compte tenu de l’activité de la société FRANAUD nécessitant un travail dépendant des ateliers de production, le télétravail ne peut être mis en place pour l’ensemble des collaborateurs.

A titre exceptionnel et de façon non récurrente, pour certaines fonctions exercées au sein de la société, le télétravail peut être mis en place avec l’accord du responsable hiérarchique.

2.16 – Droit à la déconnexion

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail.

Le droit à la déconnexion est le droit des salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre à d’éventuelles demandes professionnelles en dehors de leurs temps de travail habituel, notamment, pendant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, leurs congés payés et autres congés exceptionnels ou non, leurs temps de jours fériés et de jours de repos, leurs temps d’absences autorisées de quelque nature que ce soit (ex : absence pour maladie, pour maternité, etc…).

Modalité 3 – Clauses communes

3.1 – Congés payés

La méthode de calcul des congés payés se fait en jours ouvrés.

Les jours de congés s’entendent, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures et d’une (1) journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée d’une journée de congé est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

  • Décompte du lundi au vendredi = 5 jours ouvrés

  • Acquisition de 2.08 jours ouvrés par mois de présence dans l’entreprise

  • Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant de calcul des jours de congés acquis débute le 1er Juin N pour se terminer le 31 Mai de l’année suivante.

  • Période de prise des congés

Les congés payés sont fixés par l’employeur après consultation des représentants du personnel (s’il y en a) sur la période allant du 1er Juin N+1 au 31 Mai N+2.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés et sont pris de la façon suivante :

  • 3 semaines (15 jours ouvrés) l’été

  • 1 semaine (5 jours ouvrés) pendant les vacances scolaires de Noël/Jour de l’An

  • 1 semaine (5 jours ouvrés) au printemps

Les salariés sont informés des dates de prise des congés payés

  • Au cours des 2 premiers mois civils de l’année pour les 3 semaines d’été à venir

  • Au plus tard au 30 Avril de chaque année pour les congés de Noël/Nouvel An à venir

  • Au plus tard au 31 Décembre de chaque année pour les congés de printemps à venir

En cas de nécessité, et après consultation des représentants du personnel (s’il y en a), les dates de départ en congé peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, selon les conditions légales et conventionnelles.

En cas de très forte charge de travail ne pouvant être absorbée en interne ou externalisée, et après consultation des représentants du personnel (s’il y en a), les congés payés non pris au 31 Mai N pourront être reportés sur l’année de référence N+1. Cependant, ils devront obligatoirement être pris au plus tard le 31 Décembre. Une information écrite individuelle ou collective sera transmise aux salariés.

Salarié dépendant de l’aménagement du temps de travail en heures

Le report de la prise des congés payés au-delà de la période de référence a pour conséquence de majorer le seuil de 1 607 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportés.

Salariés dépendant de l’aménagement du temps de travail en forfait-jours

Le report de la prise des congés payés au-delà de la période de référence a pour conséquence de majorer le seuil de 218 jour annuel de travail de 5 jours ouvrés par semaine de congés reportés.

  • Congés payés anticipés

Pendant la fermeture de l’entreprise pour congés payés, et en application de l’article L.3141-12 du Code du Travail, il est permis aux salariés, sur leur demande, qui n’ont pas acquis suffisamment de jours de congés sur la période d’acquisition suite à leur date d’arrivée au sein de l’entreprise, ou suite à une absence pour maladie, de prendre les jours de congés qu’ils ont acquis chaque mois depuis leur embauche et sans attendre la fin de la période d’acquisition des congés.

En tout état de cause, le compteur des congés payés ne peut pas être négatif.

3.2 - Congés complémentaires d’ancienneté

Les règles applicables aux congés complémentaires d’ancienneté restent régies par les textes légaux, conventionnels et les accords d’entreprise en vigueur.

3.3 - Congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux sont régis par les dispositions légales et conventionnelles applicable à l’entreprise.

Ils sont pris au moment de l’évènement, et au maximum sont compris dans la plage des 5 jours ouvrés avant et/ou après l’évènement.

3.4 - Jours de fractionnement

Afin de garantir une période de congés aux salariés de l’entreprise pendant les vacances scolaires de Noël/Jour de l’An et d’éviter le recours à la 4ème semaine de congés payés pendant le mois d’Octobre, il est dérogé, par le présent avenant, en application de l’article L.3141-19 du Code du Travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

  • En clair, les jours de fractionnement ne sont pas dus malgré la prise de la 4ème semaine de congés payés après le 31 Octobre.

3.5 - Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1 607 heures qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

La journée de solidarité correspond au Lundi de Pentecôte. L’ensemble des salariés de la société FRANAUD ne travaillera pas cette journée et se verra imputé automatiquement une journée de RTT.

DISPOSITIONS FINALES, DUREE, REVISION ET

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

  • Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  • Dispositions finales, Durée, Révision et Date d’effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 1er Juin 2023 est mis en application à compter de cette même date, et institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

  • Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège administratif de la société FRANAUD et en un (1) exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Fait à Legé, le 25 Mai 2023

Pour la Direction

Madame XXX, agissant en qualité de Co-Gérante

Monsieur XXX, agissant en qualité de Co-Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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