Accord d'entreprise "Accord dentreprise relatif à l'aménagement du Temps de travail" chez RECIPRO-CITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECIPRO-CITE et les représentants des salariés le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022711
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : RECIPRO-CITE
Etablissement : 53836279900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 7/09/2022 (2023-05-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La Société RECIPRO-CITE, société par action simplifiée au capital de 6000€ dont le siège social est à Lyon (69001) - 7 quai Jean Moulin, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 538 362 799

Représentée par Monsieur XXXX, agissant de qualité de Président de la société ALTERSEGAUX, présidence de Récipro-cité.

ci-après désignée «  la société »

Et :

Madame XXXX, élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

Ensemble dénommées « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans un souci d'harmonisation et d'adaptation des modalités d'organisation et de gestion du temps de travail des salariés de Récipro-cité.

Le constat a été notamment fait que :

  • certains emplois, par leur nature, étaient peu compatibles avec un cadre d’horaires fixes et stricts et qu’il était, pour eux, plus pertinent de raisonner en termes de missions à réaliser que d’heures de travail à accomplir. L’autonomie réelle des salariés occupant ces emplois, dans la gestion de leur temps de travail, a commandé une réflexion sur une organisation du temps de travail plus adéquate à instaurer.

Il est apparu dans ces conditions pragmatique de recourir, pour ces emplois, au dispositif du forfait annuel en jours qui est tout à la fois un outil de performance pour la société, de responsabilisation et de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

  • à l’inverse, les autres emplois s’adaptaient très bien à un décompte du temps de travail à la semaine civile sur une base de 35 heures par semaine, ce temps de 35 heures correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail. La société a proposé de retenir ce temps de travail de 35 heures hebdomadaires dans un souci d’harmonisation et d’efficience.

Par cet accord qui institue deux modalités d’organisation du temps de travail, l'employeur marque en conséquence sa volonté :

  • d'optimiser la capacité de la société à concilier la réalisation de ses missions et la maîtrise de ses coûts de gestion

  • de prendre en considération l'aspiration des salariés à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Les parties ont ainsi veillé à ce que soient pris en compte dans l’accord :

  • les besoins réels et concrets de la société et des salariés en matière d’aménagement du temps de travail ;

  • la protection de la santé et de la sécurité des salariés ;

  • la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RECI-PROCITE, sous les réserves prévues pour chacune des modalités d’organisation du temps de travail qu’il institue.

En sont exclus les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé dans le cadre spécifique des conventions les liant à la société.

ARTICLE 1.2 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En conséquence, ne constituent pas du temps de travail effectif les temps de pause et les temps de repas.

ARTICLE 1.3 : Durées minimales de repos applicables

Il est rappelé que, sauf dérogations légales, les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés prévues par le présent accord ne sauraient conduire à méconnaître les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire dont ils doivent bénéficier.

Ces repos sont les suivants :

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire : au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoutent aux 11 heures consécutives de repos quotidien. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

TITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il a été convenu de mettre en place deux modalités d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 2.1 Modalité 1 : Forfait annuel en jours

2.1.1 Principes

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps.

Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, ni à des horaires stricts de travail.

Ils ne sont concernés ni par la durée légale hebdomadaire de travail, ni par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Leur temps de travail se décompte pour eux en jours travaillés sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

L'activité hebdomadaire des salariés éligibles s'exerce en principe sur 5 jours consécutifs, par principe du lundi au vendredi.

Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos (communément appelés “RTT”) dont le nombre est fixé chaque année selon la formule rappelée au point 2.1.5.

2.1.2 Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours

Sont éligibles au forfait annuel en jours les catégories suivantes :

  • les cadres

  • les salariés du bureau d’études, non cadres, mais qui bénéficient pourtant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2.1.3 Conditions de mise en place

Les salariés éligibles se voient proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.

Cette convention fera référence au présent accord et précisera notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année 

  • La rémunération correspondante 

  • L’organisation d’un entretien annuel de suivi

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

2.1.4 Période de référence

La période de référence s’entend de la période annuelle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.1.5 Nombre de jours travaillés et détermination des jours de repos

Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle visée à l’article 2.1.4 est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés.

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (communément appelés « RTT »).

Le nombre exact de jours de repos supplémentaires est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré selon la formule suivante pour une année complète travaillée :

365 ou 366 jours par an – 104 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés – X jours fériés tombant sur un jour ouvré = nombre de jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours ci-après désignés sont, à la date de signature du présent accord, des jours fériés :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • L'Ascension ;

  • Le 14 juillet ;

  • L'Assomption ;

  • La Toussaint ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le jour de Noël.

Pour les salariés arrivant ou partant au cours de la période de référence le nombre de jours de repos acquis serait arrondi au 0,5 supérieur après application de la formule déterminée supra.

2.1.6 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence. Elles seront prises pour moitié en fonction des souhaits du salarié, sous réserve des nécessités de fonctionnement, et pour moitié à la discrétion de la direction.

2.1.7 Arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

Les jours de repos seront déterminés en fonction sur la période considérée en application de la formule rappelée à l’article 2.1.5.

2.1.8 Suivi et décompte des jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable : à la fin de chaque mois, chaque collaborateur sous forfait jours déclare ses journées ou demi-journées travaillées et non-travaillées sur le mois, au moyen d’un outil de suivi mis à disposition par la société et renseigné sous la responsabilité de l’employeur.

Sur le décompte, la nature des journées ou demi-journées non travaillées doit être identifié : congé payé, congé pour évènement familial, RTT ….

2.1.9 Suivi régulier de la charge de travail et conciliation vie professionnelle-vie privée

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées de travail et il s’assure également du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l'article 2.1.8 permet de déclencher l'alerte, qu’elle soit à l’initiative du

salarié ou de l’employeur lorsqu’il constate des anomalies.

En pareille situation, un entretien sera organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié dans les 8 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Les relevés mensuels précédents seront analysés. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2.1.10.

2.1.10 Entretien annuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

2.1.11 Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence non rémunérée de salarié (suspension du contrat de travail, congé sans solde, etc ….) pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

2.1.12 Temps de repos et déconnexion

  • Obligation de respecter les temps de repos

Tout salarié en forfait annuel en jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour. Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  • il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs, un temps minimum de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives devant être pris par le salarié.

  • Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de la société en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais des outils de communication à distance pendant son temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communications à distance pendant les temps de repos, congés, absences autorisées.

Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 21h et 7h du matin qu’en cas d’urgence.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 2.2 Modalité 2 : Durée hebdomadaire de travail de 35 heures avec décompte à la semaine civile

2.2.1 Principe

Il s’agit du schéma de base correspondant à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

2.2.2 Salariés concernés

Sont concernés :

  • Tous les salariés qui ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours

  • Les salariés éligibles au forfait annuel en jours mais qui ne souhaitent pas bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

2.2.3 Durée du travail

La durée du travail des salariés visés par cette modalité est de 35 heures hebdomadaires (la semaine s’entendant de la semaine civile soit du lundi 0h00 au dimanche 23h59).

Les salariés seront amenés à suivre l’horaire collectif de référence affiché au niveau des panneaux d’affichage de leurs services respectifs.

2.2.4 Suivi et décompte du temps de travail

La durée du travail des salariés sera suivie au moyen d’un dispositif de déclaration hebdomadaire du temps de travail mis en place au niveau de la société.

La déclaration des heures de travail accomplies chaque semaine sera établie unilatéralement par chaque salarié à la fin de chaque semaine travaillée.

Cette déclaration devra être validée par le supérieur hiérarchique dans l’hypothèse où le salarié déclarerait avoir accompli des heures supplémentaires, étant précisé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la société ainsi que le prévoit l’article 2.2.5 ci-après.

2.2.5 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 35 heures par semaine, au cours d’une même semaine civile.

Il est, en effet, rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l’initiative du salarié, et doivent être demandées expressément par la hiérarchie préalablement à leur réalisation. Elles font ainsi l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique via le dispositif de déclaration du temps de travail.

2.2.6 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant cependant être dépassée, en cas d’activité accrue ou pour motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans pouvoir dépasser une durée maximale absolue de 12 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine civile, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt prévues ci-dessous sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

ARTICLE 3.2 Révision- dénonciation

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé et dénoncé selon les conditions légales.

ARTICLE 3.3 Dépôt

Le présent accord sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Un exemplaire signé sera également remis à chaque signataire et un exemplaire sera enfin mis à la disposition des salariés de la Société.

Lyon le 7 septembre 2022

Le président Elue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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