Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez AMALRIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMALRIC et le syndicat CGT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09520002845
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Avenant
Raison sociale : AMALRIC
Etablissement : 53844948900029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT (2020-02-11) Avenant N°2 à l'accord pour la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-11-10) Accord sur le périmètre de mise en place du CSE (2023-09-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-21

AVENANT A L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société AMALRIC, SAS au capital de 13 000 000 €, inscrite au R.C.S. Pontoise, sous le numéro 2012B00928, dont le siège social est situé 38 rue du Pérouzet 95815 ARGENTEUIL Cedex, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de président

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés représentés par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

Mme XXXXXXX Déléguée syndicale CGT

D’autre part,

Il a été conclu un avenant à l’accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, signé entre les parties le 11 février 2020.

Cet avenant vient exposer les périodes et critères de versement de cette prime.

Préambule 

La crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle rencontrée par la planète et la nation française a conduit le gouvernement par le biais de l'ordonnance n° 2020-85 du 1er avril 2020 à modifier et compléter les modalités et critères de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat définie à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Ces nouvelles modalités visent à récompenser les efforts produits par les salariés dont les conditions de travail se trouvent impactées du fait de l'épidémie de Covid-19.

C'est dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité prendre en considération ce nouveau critère de détermination de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, sur les modalités suivantes.

Article 1. Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Peuvent prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

  • Les salariés détenteurs d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein, ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime mentionnée à l’article 2.1 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, ce plafond étant proratisé en fonction de la durée contractuelle de chaque salarié, et de son temps de travail au cours de la période de référence.

Article 2. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera attribuée en fonction de différents critères.

Article 2.1. Critères liés à la durée de travail et au temps de présence effectif

Le montant de la prime s’élève à 267,00 € au maximum pour chaque salarié, le cas échéant proratisée en fonction de sa durée contractuelle de travail et de sa durée de présence effective lors des 12 mois précédant son versement.

Le montant de la prime sera déterminé pour chaque salarié selon les modalités suivantes :

  • La prime sera versée en totalité pour les salariés travaillant à temps plein et présents effectivement pendant la totalité de la période considérée ;

  • Elle sera proratisée pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à un temps plein et/ou dont la présence effective sur la période considérée n’est pas totale.

Les personnes ayant été absentes sur l’ensemble de la période auront une prime correspondant à 5 €.

Les périodes correspondant aux congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, congés d’adoption, congés d’éducation des enfants (congé parental d’éducation, congés pour maladie d’un enfant), congés acquis pour don de jours de repos, s’apparentent à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime.

Article 2.2. Critères liés aux conditions de travail en rapport avec l’épidémie Covid-19

Afin de tenir compte des difficultés de travail liées à l’épidémie Covid-19, il est octroyé aux salariés dont les activités les conduisent à travailler hors milieu confiné :

  • 16 € net /jour travaillé pour ceux qui sont tous les jours sur le terrain du 23 mars au 10 mai 2020 ;

Article 3. Dates de versement de la prime

La part de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 2.1 sera versée en 1 fois aux bénéficiaires avec les bulletins de paie du mois de février.

La part de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 2.2 sera versée chaque mois à compter du mois d’avril 2020 au plus tard jusqu’au terme de la période de confinement décidé par l’administration sans pouvoir excéder le 31 août 2020.

En tout état de cause, les montants cumulés des parts de prime correspondant aux articles 2.1 et 2.2 ne pourront excéder 1 000 € pour un bénéficiaire.

Article 4. Durée et effet de l’avenant

Le présent avenant vient compléter l’accord collectif du 11 février 2020. Il est d’application rétroactive au 11 février 2020.

Le présent avenant aura pour terme le 31 août 2020.

Il fera l’objet d’un dépôt à la Direccte selon les modalités prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, l’avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au CSE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Argenteuil, le 21 avril 2020, en 4 exemplaires (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités de dépôt).

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société AMALRIC

Madame XXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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