Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EXPRESSION DES SALARIES AU SEIN DE LA SPLETH" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : T03419002724
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
Etablissement : 53845784700027 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SPLETH (2019-10-15)
UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXPRESSION DES SALARIES (2021-05-06)
l'accord d’adaptation et de méthode des négociations obligatoires (2022-03-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15
Accord d’entreprise relatif à l’expression des salariés au sein de la SPLETH
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par , .
Ci-après dénommée «la SPLETH»
D'UNE PART
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.
Le Syndicat Sud 34, représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical.
D'AUTRE PART
Il a été préalablement exposé que :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L 2281-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.
Dans une démarche constante d’amélioration de la qualité de vie de travail de ses salariés, et consciente que sa place de leader dans le secteur du thermalisme est notamment due à son savoir-faire et son expérience mais également à l’investissement de ses salariés, la SPLETH souhaite permettre à chaque salarié de pouvoir s’exprimer et d’être entendu.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Ainsi, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Constitution de groupes d'expression
Ce droit d’expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».
Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (groupes de 15 personnes au maximum).
Un groupe d'expression spécifique sera mis en place pour les cadres ou encadrement intermédiaire afin de leur permettre de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessous (article 2 du présent accord), et ceci indépendamment de leur éventuelle participation aux réunions d'expression de salariés placés sous leur autorité.
La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes :
Dans un souci d’organisation et d’anticipation, à chaque fin de saison (N), les salariés seront consultés, par leurs responsables, afin de savoir s’ils souhaitent, ou non, participer à un groupe d’expression pour la saison prochaine (N+1), et s’ils souhaitent, ou non, éventuellement tenir le rôle d’animateur de la réunion.
Les salariés seront invités, tout au long de l’année, à faire connaître auprès de leurs responsables tous changements de décision et à se manifester s’ils souhaitent à nouveau y participer à ces groupes d’expression.
Chaque salarié recruté en cours d’année sera invité à participer à ce groupe d’expression lors de son processus d’intégration, à la suite de son recrutement.
Après avoir pré-obtenu une liste de salarié volontaire, chaque responsable de service devra organiser des groupes d’expression dans les conditions évoquées ci-dessus (15 personnes maximum, appartenant à une même unité cohérente de travail).
Une fois les groupes constitués, chaque responsable devra, au plus tard le 15 janvier de chaque année, proposer à l’assistante de direction un calendrier retraçant les dates et l’heure de chaque groupe d’expression constitué pour l’année en cours.
A titre de rappel, chaque service sera relancé par l’assistante de Direction, via des emails, afin qu’il communique leurs groupes d’expression prévisionnels pour l’année suivante.
Il est rappelé que la participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.
Article 2 - Réunion des groupes d'expression
Chaque salarié volontaire bénéficie d’une réunion d’expression dans l’année civile, d’une durée d’une heure. Cette heure sera intégrée dans le temps de travail du salarié souhaitant participer.
Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.
Les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions continueront à travailler normalement.
Les thèmes suivants peuvent être abordés lors des réunions des groupes d’expression :
- les méthodes et l'organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d'initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d'organisation ;
- les actions d'amélioration des conditions de travail.
- la qualité des biens et des services qu'ils produisent, les conditions d'exercice du travail ne pouvant être envisagées indépendamment de ses résultats.
En revanche, les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de production de l'entreprise sont exclues du domaine du droit d'expression.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies et peuvent être écartés par l’animateur de la réunion.
Article 3 - Organisation des réunions
L'encadrement de chaque service est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 1 mois à l'avance les membres du groupe.
Une fois que les participants sont informés de la date de leur groupe d’expression, ils peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder (attention, seuls les thèmes cités précédemment peuvent être évoqués) et lui faire parvenir la liste des « invités » qu’ils souhaitent avoir lors de leur groupe d’expression (Cf. article 4 du présent accord).
Toutes ces informations seront transmises à l’assistante de direction par le responsable de service au plus tard 10 jours calendaires avant la tenue du groupe d’expression.
Article 4 - Animation et secrétariat des réunions
L'animation des réunions est assurée, par volontariat, par un membre du groupe. A défaut de volontaire, c’est l’assistante de Direction qui assurera ce rôle.
L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion.
S'il y a lieu d'examiner des problèmes techniques bien spécifiques, le groupe pourra demander à son responsable, lors de la constitution de l’ordre du jour, pour l'une de ses réunions, l'aide d'un expert appartenant à l'entreprise et/ou la présence d’un des membres de la Direction opérationnelle et/ou du responsable de service.
Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l'animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion.
A la fin de chaque réunion, une liste d’émargement sera remplie par chaque participant à la réunion, afin d’attester sa présence à cette dernière.
Article 5 - Participation des membres du groupe aux réunions
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Article 6 - Garantie de la liberté d'expression
Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.
Article 7 - Transmission des comptes rendus de réunion
Chaque groupe établit avant la fin de la réunion un compte rendu reprenant les thèmes qui ont été abordés, accompagnés éventuellement des différentes demandes et/ou des pistes d’amélioration proposées (A titre d’exemple, un modèle de compte rendu de réunion est annexé au présent accord).
Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par le responsable hiérarchique, un membre de la Direction ou les experts appelés à participer sur les questions et les suggestions du groupe.
Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.
Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à l’assistante de Direction dans les quatre jours ouvrables suivant la réunion.
Article 8 - Suivi des réunions
La direction devra impérativement apporter un retour concernant les demandes et les pistes d’amélioration du groupe par l'intermédiaire de l'animateur du groupe.
Ce retour devra être fait par écrit dans le délai d'un mois.
Ainsi, le compte rendu sera obligatoirement pris en compte et les salariés auront été entendus.
Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.
Article 9 - Information des représentants des salariés
Les demandes, pistes d’amélioration, avis et/ou remarques des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis une fois tous les deux mois par la direction aux institutions représentatives du personnel.
Un bilan annuel de l'exercice du droit d'expression sera dressé et présenté par la direction lors d’une réunion d’un CSE.
Ces données, résumées, seront reprises dans une nouvelle rubrique « expression des salariés » ajoutée au bilan social de l'entreprise.
Article 10 - Le suivi de cet accord et son arbitrage
La mise en place de ce dispositif sera assurée par une commission spécialisée composée de :
- CSSCT,
- Délégués syndicaux
- Responsable HSSE
- Un membre de la Direction
- Juriste en droit social
- RRH
La commission se réunira une fois au plus tard le 30 Septembre 2020.
Une réunion de bilan réalisée par cette commission de suivi sera organisée au plus tard 15 jours avant la fin du présent accord.
Cette réunion sera l'occasion d'analyser :
- l'état des mesures mises en œuvre,
- la bonne tenue des réunions et leur organisation,
- la qualité des échanges et le respect de la liberté d’expression lors de ces réunions,
- le taux de réalisation des objectifs,
- les difficultés rencontrées,
- les solutions envisagées pour y faire face.
Article 11 - Révision
Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une procédure de révision, soit à la suite d’une demande spontanée, soit en cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord.
Seules peuvent procéder à une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision, les organisations syndicales habilitées à le faire en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. La demande doit être adressée par LRAR à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Les parties conviennent qu’une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal d’un mois.
L’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, signataires ou non de l’accord.
En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord, les parties conviennent que les négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles par la conclusion d’un avenant de révision doivent être ouvertes, en principe, dans un délai maximal d’un mois, sur convocation de l’employeur.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 13 ci-dessous.
Article 12 - Notification de l'accord
Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.
Article 13– Publicité, Dépôt
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D 2231-4 et L2242-5 du Code du Travail, les parties conviennent que la SPLETH se chargera du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.
Il est convenu d’afficher le présent document sur les panneaux d’affichage destinés aux salariés.
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 14 – Durée de l’accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du lendemain de son dépôt.
Son application prendra donc fin automatiquement à cette date et deux mois avant cette date, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord.
Fait à Balaruc-les-Bains, le 15 Octobre 2019
En 7 exemplaires originaux dont un à chaque partie signataire
Pour la SPLETH | Pour le syndicat CGT La déléguée syndicale Pour le syndicat CFDT La déléguée syndicale Pour le syndicat Sud 34 Le délégué syndical |
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