Accord d'entreprise "l'accord d’adaptation et de méthode des négociations obligatoires" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03422006681
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS
Etablissement : 53845784700027 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD D’ADAPTATION ET DE METHODE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SPLETH

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par,

Ci-après dénommée «la SPLETH»

D'une part,

Et

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat , représenté par

  • Le syndicat , représenté par

D’autre part,

Il a été préalablement exposé que :

Les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail dans leur version applicable au jour de la signature du présent accord et figurant parmi les dispositions d’ordre public prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée une ou plusieurs sections syndicales d’organisation représentative, doit engager, une fois tous les quatre ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  2. Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

  3. Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels1.

Les articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail ouvrent la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif dit « accord d’adaptation ».

Pour produire ses effets, cet accord doit répondre aux conditions de validité de l’article L.2232-12et notamment être signé d’une part, par l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Ainsi, dans un but commun d’optimisation et d’amélioration de la négociation au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de fixer, par le présent accord d’adaptation d’une durée déterminée de quatre ans, les modalités afférentes à la négociation obligatoire et notamment la périodicité et le contenu de ces dernières.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre 1 : Objet et champ d’application

Article 1 – Objet

Le présent accord d’adaptation et de méthode a pour objet de fixer les modalités de la négociation obligatoire au sein de la SPELTH .

A cet effet, il a pour but de préciser, conformément à l’article L.2242-11 du Code du travail :

1° Les thèmes des négociations correspondant, à minima, aux thèmes d’ordre public susvisés.

2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes de négociation2

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Le présent accord a également pour objet de définir les règles d’organisation que les parties seront tenues d’appliquer pour ces négociations.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SPLETH.

Chapitre 2 : Les négociations obligatoires au sein de la SPLETH

Article 1 – Les thèmes de négociation au sein de la SPLETH et leur contenu

Il a été décidé d’organiser et de regrouper les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière suivante :

  • 1ère thème de négociation : « La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » constitué des sous-thèmes suivants :

  • Les rémunérations effectives ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail : suivi de l’accord applicable et adaptations nécessaires en fonction des évolutions et des besoins de l’activité

  • Compte Epargne Temps : modalités et mise en œuvre et d’usage du CET ;

  • Le partage de la valeur ajoutée;

  • 2ème thème de négociation : « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » constitué des sous-thèmes suivants :

  • Définition de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle,

  • 3ème thème de négociation : « La qualité de vie et des conditions de travail » constitué des sous-thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Les autres dispositions visant à améliorer la QVT : aménagement des fins de carrière, télétravail

  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • 4ème thème de négociation : « La gestion des emplois et des parcours professionnels » constitué des sous-thèmes suivants :

  • Mise en place d'un dispositif de GPEC et de mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • Le cas échéant,

  • L’accord de performance collective,

  • Les conditions de la mobilité géographique et professionnelle interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 ;

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Pour les 4 thèmes, si les sujets négociés concernent des accords d’entreprise existants, les parties s’engagent à prendre en compte ces accords dans leur discussion.

Article 2 – La périodicité

En application des dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité de chacun des thèmes définis à l’article 1 du chapitre 2 du présent accord.

1er thème : « La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » : périodicité annuelle pour tous les sous-thèmes.

Le 1er cycle annuel de négociation interviendra du 12/04/2022 au 8/11/2022.

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place d’actions en faveur de l’égalité professionnelle, de la qualité de vie au travail ou de la GEPP demande parfois plusieurs mois de négociation et que l’efficacité de ces mesures doit s’apprécier sur la durée, sur plusieurs années.

Dès lors, elles s’accordent pour fixer une périodicité des négociations permettant d’avoir le recul nécessaire sur les mesures décidées lors de la précédente négociation.

2ème thème : « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » : périodicité de 4 ans pour tous les sous-thèmes.

Le dernier accord sur ce thème ayant été signé le 6 mai 2021 pour une durée de 3 ans, les Parties conviennent que les prochaines négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devront intervenir dès que cet accord cessera de produire ses effets, soit, à partir du 6 mai 2024.

3ème thème : « La qualité de vie et des conditions de travail » : périodicité de 4 ans pour tous les sous-thèmes.

4ème thème : « La gestion des emplois et des parcours professionnels » : périodicité de 4 ans pour tous les sous-thèmes.

Article 3 Partenaires à la négociation

Les négociations se dérouleront dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés selon les dispositions ci-après :

- chacune des délégation des organisations syndicales représentatives de la société sera composée du délégué syndical assisté d’un salarié de son choix appartenant au personnel de la société,

- la représentation de l’entreprise sera composée librement par l’employeur, sans pouvoir être en surnuméraire par rapport aux membres des délégations syndicales.

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement si des personnes extérieures de l’entreprise seraient conviées, au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion de négociation à venir.

Un représentant des commissions de travail Qualité de Vie au Travail et GEPP seront invités, à titre consultatif lors des réunions de négociation sur les thématiques concernées.

Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 2 jours au moins avant la date fixée pour la 1ère réunion de négociation pour que puisse être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Par la suite, en cas d’indisponibilité s’inscrivant dans le temps, le salarié accompagnant le délégué syndical pourra se faire remplacer définitivement par un autre salarié, sous réserve que la direction ait été informée de son remplacement au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion de négociation à venir.

Article 4 - Le calendrier et organisation des réunions des négociations

4.1 Le calendrier et modalités des négociations

Pour le thème 1 : « La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise »

Les Parties conviennent que chaque cycle annuel de négociation débutera le 2ème mardi du mois de mars pour se terminer le 2ème mardi du mois de novembre de l’année considérée, soit :

  • Réunion le 2ème mardi du mois ;

  • Du mois de mars jusqu’au mois de novembre.

Lors de chacune de ces réunions, chacun des 4 thèmes de négociation définis à l’article 1er du chapitre 2 seront évoqués.

Exceptionnellement, le présent accord d’adaptation et de méthode ayant été signé courant mars 2022, la première réunion relative aux thèmes de négociations définis à l’article 1er du chapitre 2 se tiendra le 2ème mardi du mois d’avril 2022.

Pour le thème 2 : : « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »

Les Parties conviennent que la négociation se fera sur 2024. Il débutera le 2ème mardi du mois de juin 2024 pour se terminer le 2ème mardi du mois de novembre 2024 selon le rythme suivant :

  • Réunion le 2ème mardi du mois ;

  • Du mois de juin 2024 jusqu’au mois de novembre 2024.

Le nombre de réunion tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Pour les thèmes 3 et 4 : « La qualité de vie et des conditions de travail » et « La gestion des emplois et des parcours professionnels » 

Les Parties conviennent que la négociation se fera sur 2022 et 2023. Elle débutera le 2ème mardi du mois d’avril 2022 pour se terminer le 2ème mardi du mois de novembre 2023 selon le rythme suivant :

  • Réunion le 2ème mardi du mois ;

  • Du mois d’avril 2022 jusqu’au mois de novembre 2022 puis du mois de mars 2023 à novembre 2023.

Le nombre de réunion tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Dispositions communes aux 4 thèmes :

A l’issue de chacune des réunions, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte rendu sera adressé aux membres des délégations syndicales.

Le calendrier défini ci-dessus ne fait toutefois pas obstacle à l’organisation, sur accord des Parties, de réunions supplémentaires.

4.2 Organisation des réunions :

  1. Invitation aux réunions :

Les délégations syndicales seront invitées aux réunions 8 jours calendaires avant la tenue de celle-ci par courrier électronique, lettre remise en mains propres contre décharge ou LRAR.

Le lieu des réunions

Les réunions se dérouleront au sein de la SPLETH, dans la salle de réunion située au rez-de-chaussée ou toute autre salle disponible dont la localisation sera précisée dans la convocation remise préalablement à chaque réunion.

Article 5– Les informations à remettre aux délégations

Huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, la Direction mettra à disposition des délégations syndicales, dans la base de données économique et sociale l’ensemble des informations nécessaires permettant d’engager une négociation loyale et sérieuse sur les thèmes qui seront abordés.

En l’absence de remarques écrites dans les cinq jours calendaires suivant l’envoi de la convocation, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai précité de cinq jours calendaires et préciser les informations complémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités, seront transmises au plus tard au début de la réunion. A défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction.

En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires au plus tard 8 jours avant la réunion de négociation suivante.

Il convient de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel.

Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

Les informations relatives à chacun des thèmes de négociation seront les suivantes3 :

  • Les informations spécifiques à la négociation sur « La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » :

- Salaire annuel par filière / métier / statut

- Rappel du fonctionnement du régime de prévoyance

- Les plannings des salariés cadres et non cadres

- Les accords et avenants précédemment conclus relatif à la durée du travail

- Les accords et avenants précédemment conclus sur la rémunération

- Évolution des rémunérations salariales

- Rémunération accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;

- Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

  • Les informations spécifiques à la négociation sur « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » :

- Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;

- Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;

- Évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

  • Les informations spécifiques à la négociation sur « La qualité de vie et des conditions de travail » :

- Situation de l’entreprise par rapport à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

- Définition d’un processus de recrutement

- Stratégie d’élaboration du plan de formation interne

  • Les informations spécifiques à la négociation sur « La gestion des emplois et des parcours professionnels » :

- Les accords et avenants précédemment conclus

- Définition de la GPEC – présentation du mécanisme

- Bilan social

- Grille d’évaluation entretien annuel

Article 7- Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chaque thème de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront leur accord par un accord distinct signé par thème ou sous-thèmes de négociation, conformément aux quatre thématiques évoquées à l’article 1 du présent accord.

Si aucun accord n’a été conclu sur un ou sur plusieurs thèmes et sous-thèmes à l’issue de(s) la(es) réunion(s) de négociation, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sera mentionné les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaite mettre en place de manière unilatérale la Direction.

Cet accord ou ce procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un dépôt suivants les formes légales et réglementaires auprès de la DREETS de Sète.

Article 8 – Les modalités de suivi des engagements souscrits

Les parties s’engagent à respecter la périodicité des négociations établie par le présent accord.

La Direction s’engage à présenter aux délégués syndicaux un suivi annuel de chaque accord conclu pour une durée supérieure à 1 an concernant les thèmes suivants : « La qualité de vie au travail », « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « la gestion des emplois et des parcours professionnels ».

Chapitre 3 : Conclusion – Durée et dépôt

Article 1 – Entrée en vigueur - durée - publicité - dépôt

Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS de SETE conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail.

Durée

Le présent accord d’entreprise dit « accord d’adaptation et de méthode » est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du 1er avril 2022.

Il cessera de produire effet automatiquement au terme de la durée déterminée précitée sans que puisse n’avoir lieu de tacite reconduction.

Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il réponde aux conditions de validité de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par l'employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces prévues par les articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du travail ;

  • Un exemplaire sera adressé au Secrétariat–greffe des Prud'hommes de Sète,

  • Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale ;

  • Les salariés seront collectivement informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Le dépôt sera accompagné :

  • du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • du bordereau de dépôt.

Article 2 – Révision

Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une procédure de révision, soit à la suite d’une demande spontanée, soit en cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord.

Seules peuvent procéder à une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision, les organisations syndicales habilitées à le faire en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande4.

La demande doit être adressée par LRAR ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur ou par tout moyen permettant de s’assurer d’une date certaine, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans le champ d’application du présent accord et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

Les parties conviennent qu’une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal d’un mois.

L’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, signataires ou non de l’accord.

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord, les parties conviennent que les négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles par la conclusion d’un avenant de révision doivent être ouvertes, en principe, dans un délai maximal d’un mois, sur convocation de l’employeur. 

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables5.

En vertu des dispositions légales, un accord collectif conclu pour une durée déterminée ne peut être dénoncé.

Fait à Balaruc-les-Bains

Le 16 mars 2022

En 7 exemplaires originaux

dont un est remis à chaque partie signataire


  1. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France.

  2. Il est rappelé que les dispositions des articles L.2242-15 à L.2242-19 du Code du travail qui définissent le contenu des thèmes de négociation sont supplétives et n’ont donc vocation à s’appliquer qu’à défaut d’accord d’adaptation.

  3. Nombre de ces informations sont disponibles au sein de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementale (BDESE) et devront être extraites à partir de celle-ci.

  4. C. trav., L. 2261-7-1

  5. C. trav., L.2261-8 ; D.2231-2 ; D2231-4 ; D.2231-6 et D.2231-7.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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