Accord d'entreprise "Accord de révision de l'Accord 35h" chez ANNECY TECHNOLOGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANNECY TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421003712
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ANNECY TECHNOLOGY
Etablissement : 53852125300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 AVRIL 2000
DE L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ANNECY TECHNOLOGY, SAS au capital social de 500 000€, immatriculée au RCS sous le numéro 538 521 253, ayant son siège social sis 1 rue du Pré gaillard 74940 ANNECY, représentée par M., en qualité de président
D’une part
ET
Les organisations représentatives, le délégué syndical CGT.
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’activité de la société a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ainsi que par les mesures de restriction gouvernementales.
Ces dernières ont notamment suscité de nombreuses annulations de commandes, conséquemment à une brutale baisse du chiffre d’affaires de la société.
La société été contrainte de cesser son activité, le 21 mars 2020.
Face à ces difficultés économiques devenues insurmontables, la société a sollicité le 7 mai 2020 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, afin d’éviter un état de cessation des paiements.
Par jugement du 15 mai 2020, le Tribunal de Commerce d’Annecy a accédé à cette demande.
Cependant, faute de pouvoir réaliser le chiffre d’affaires attendu, la société doit nécessairement limiter ses dépenses, et réorganiser ses services pour empêcher que la procédure de sauvegarde soit ultérieurement convertie, au mieux en redressement judiciaire.
Dans ce contexte et afin de préserver l’emploi, il a été décidé de réviser le chapitre 3 de l’accord 35 HEURES du 28 avril 2000.
Cette réorganisation est indispensable pour « répondre » aux difficultés économiques existantes, sauvegarder autant que possible la compétitivité de l’entreprise et l’emploi.
C’est dans ces conditions et dans ce contexte difficile que les parties signataires ont négocié cet accord de révision avec le souci permanent de préserver la compétitivité et l’avenir de la société.
Il a été décidé de réviser l’accord du 28 avril 2000 dans les conditions suivantes :
Article 1 - Réduction du temps de travail
Article 3.1 – Modalités de la réduction du temps de travail
Afin d’offrir à l’ensemble du personnel les meilleures conditions possibles de réduction du temps de travail, celle-ci prend la forme de jours de repos.
Les jours pour réduction du temps de travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du code du travail, et feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
Article 3.2 – prise de journées de repos dites JRTT
Le temps plein
Le temps plein se définit ainsi au sein de l’entreprise :
36 heures et 30 minutes de travail effectif
2 heures et 30 minutes de pauses
Total 39 heures
Réduction de la durée de travail à 35 heures
Les salariés travaillant employés à temps plein bénéficieront d’une réduction de la durée du travail à 35 heures de travail effectif par la création de jours de repos supplémentaires.
Ces jours de repos supplémentaires sont intitulés :
« Jours pour réduction du temps de travail »
(JRTT)
Compteur JRTT
Alimentation du compteur :
Le compteur est alimenté uniquement par les heures de travail accomplies au-delà de 35heures.
Une personne qui travaille 39 heures (36 heures et 30 minutes + 2 heures et 30 minutes de pause) dans une semaine complète de 5 jours cumule 1 heure et 30 minutes de RTT. Ce temps de RTT est réparti sur le nombre de jours travaillés soit un droit à 18 minutes de RTT par jour travaillé complet.
Une journée de RTT équivaut à 7 heures.
Utilisation du compteur :
Les JRTT se prendront, à la journée,
Une journée de RTT équivaut à 7 heures.
La semaine entière ne pourra se prendre qu’une fois par an, sauf autorisation du chef de secteur.
Prise des JRTT : en tout état de cause, le compteur devra être soldé par une planification des JRTT dès lors qu’il comportera l’équivalent d’une semaine.
Anticipation : compte tenu de son utilisation annuelle, les salariés pourront après autorisation de leur chef de secteur, prendre par anticipation leur JRTT dans la limite d’une semaine.
Modalités internes d’utilisation du compteur :
Les parties conviennent qu’en contrepartie de la liberté laissée à chacun pour prendre ses JRTT, cette prise ne pourra avoir lieu que dans la mesure où elle ne perturbe pas le fonctionnement du service.
Les jours de JRTT devront être pris entre le 15 janvier et le 30 novembre de chaque année dans le cas où la prise de JRTT représenterait 1 semaine et du 10 janvier au 15 décembre pour les JRTT pris à la journée (maxi 2 jours cumulés).
Compteur négatif :
Si au terme de l’année, le compteur devait se révéler négatif (salarié ayant pris trop de RTT) ces jours seront régularisés sur la dernière fiche de paye au taux horaire de base sans majoration.
Délai de demande de prise de JRTT :
Afin de ne pas désorganiser le service, l’employé devra avertir son chef de service au minimum 21 jours avant la prise éventuelle de JRTT. Le supérieur hiérarchique devra se positionner dans les 8 jours qui suivent la demande.
Le chef de service aura la responsabilité d’accepter ou de refuser la prise de JRTT en fonction de la charge de travail et du nombre d’absents dans le service.
Si un employé se voyait refuser la demande de prise de JRTT pour cause de perturbation de service, il se trouvera automatiquement prioritaire sur la prochaine demande.
Article 3.3 - Incidences des absences
Les jours d’absences, pour une absence non considérée comme du temps de travail effectif par la loi, ne donneront pas droit aux 18 minutes de RTT.
Exemple : un salarié à son poste 4 jours dans une semaine et absent un jour ou une demi-journée pour une raison non considérée comme du temps de travail effectif cumulera 4 temps de 18 minutes de RTT pour la semaine considérée.
Article 2 - Autres dispositions
L’intégralité des autres dispositions contenues dans l’accord conclu le 28 avril 2000 et non visées par le présent accord de révision demeure inchangée et pleinement applicable.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 5 - Publicité - Dépôt
Le présent accord de révision sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Annecy.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à ANNECY LE VIEUX
Le 04/12/2020
En 5 exemplaires
Président Délégué syndical CGT
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