Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SLSDPR PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019" chez SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T59L19007568
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DIS
Etablissement : 53854793600020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29
ACCORD D’ENTREPRISE SLSDPR PORTANT
SUR LA DUREE EFFECTIVE
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019
La Direction de la Société SLSDPR, représentée par Monsieur , dûment mandaté
d’une part,
et
les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées
d’autre part,
Conformément aux dispositions légales relatives à l’obligation annuelle de négocier, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées le 29 janvier 2019 pour convenir de la durée effective, de l’organisation du travail et des congés au titre de l’année 2019.
Les objectifs de développement de ventes PRA et de services de la Société SLSDPR sont ambitieux, dans un environnement toujours très concurrentiel.
Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés.
Article 1 : Congés Payés
Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.
Durée et période du congé principal
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.
Afin de répondre au mieux au niveau de qualité service attendu par nos clients tout au long de l’année, et dans le cadre de la fixation de la période des congés payés, les parties conviennent que La Direction pourra demander la prise de 3/4 semaines de congés consécutives entre le 01 juillet et le 31 aout 2019.
OU
Cas particulier des VI/Chef de Secteur :
Compte tenu de l’activité estival, et de la fermeture d’une majorité de nos clients, et dans le cadre de la fixation de la période des congés payés, les parties conviennent que la Direction pourra demander aux VI/Chefs de secteur de prendre 4 semaines de congés consécutives entre le 01 Aout et le 31 aout 2019.
Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de service, s’effectuera conformément à la réglementation.
Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.
Information des salariés
L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible (au moins 1 mois avant le départ du salarié) par l’employeur dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance.
Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité.
Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Régulation des demandes
L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.
Article 2 : Positionnement de la journée de solidarité 2019
La journée de solidarité sera positionnée le 10 juin 2019 (lundi de pentecôte).
Toutefois, l’activité commerciale étant minime à cette date, l’établissement sera fermés.
Sera par conséquent positionné, par priorité :
un jour de RTT (sur la base de 7H de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) pour le personnel qui en bénéficie ;
un jour de congé conventionnel : congé d’ancienneté;
Pour les salariés ne bénéficiant ni de RTT, ni de congé conventionnel, il leur sera proposé de positionner un jour de congés payés, si nécessaire par anticipation. Un jour de congé sans solde serait alors accordé, en cas de demande, pour compléter les congés principaux ou la cinquième semaine.
Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors de la Délégation Unique du Personnel de mars 2019.
Article 3 : Durée
Les dispositions du présent Accord s’appliqueront du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Les avantages prévus dans le présent Accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux, de la Convention Collective Nationale ou d’Accords sur lesquels ils sont à valoir.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2019
Fait à Templemars
Le 29 janvier 2019
Pour la Direction de la Société SLSDPR
Directeur
Pour les Organisations Syndicales
- CFDT, représentée par Monsieur
- FO, représentée par Madame
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