Accord d'entreprise "Mesures salariales pour l'année 200 dans le cadre de la NAO sur les salaries et le partage de la VA" chez SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre
Numero : T59L20009266
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DIS
Etablissement : 53854793600020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24
SLSDPR :
ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2020 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre les soussignés :
La Société SLSDPR (Société Lilloise de Services et de Distribution de Pièces de Rechanges), représentée par Monsieur, dûment mandaté, ci-après dénommée « SLSDPR »,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :
- CFDT, représentée par Monsieur
- CFE-CGC, représentée par Monsieur
- CGT, représentée par Monsieur
- FO, représentée par Madame
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour 2020 prévue aux articles L.2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 27 janvier, 10 février et le 24 février 2020.
Les éléments de la politique salariale 2019 ont été présentés lors de la réunion du 27 janvier dernier et un bilan de son application a été dressé. A cette occasion, la Direction a présenté notamment des éléments comparatifs concernant l’application de sa politique pour les femmes et les hommes. La mesure de l’index égalité des rémunérations femmes-hommes issu du décret du 8 janvier 2019 a été présentée au cours de la réunion du 10 février avec un résultat de 87 points/100.
Cette négociation intervient dans un contexte qui demeure très contraint pour PSA RETAIL avec des résultats économiques dégradés par rapport à 2018.
Au regard de ces résultats économiques de PSA RETAIL et de la non atteinte de 80% du Roc budget, la Direction rappelle que les salariés de SLSDPR ne pourront pas bénéficier d’une prime d’intéressement au titre de l’année 2019 en application de notre accord relatif à l’intéressement/participation 2018-2020 du 6 juin 2018.
Au vu de ces résultats, et compte-tenu de l’environnement économique externe, la Direction a souhaité poursuivre en 2020 une politique salariale assurant pour l’ensemble du personnel un bon équilibre entre les attentes sur le pouvoir d’achat, la recherche de compétitivité de l’entreprise et le souhait pour PSA RETAIL de renforcer son attractivité au sein du secteur de la distribution automobile.
Cette négociation, qui a fait l’objet d’un dialogue respectueux et constructif avec les organisations syndicales, a permis d’échanger sur la recherche d’améliorations continues, de confirmer la volonté de valoriser les efforts collectifs et individuels, tout en portant une attention particulière aux collaborateurs ayant les salaires les moins élevés.
A l’issue du rappel de ce contexte, la Direction a recueilli les revendications des Organisations Syndicales puis a proposé des mesures salariales adaptées au regard de ce contexte et des prévisions pour l’année à venir.
CHAPITRE 1 : Négociations annuelle obligatoire sur les salaires
Article 1 : Champ d’application du présent accord.
Les négociations ayant porté sur l’ensemble du périmètre de SLSDPR, les parties se sont entendues sur le fait que l’article 2 du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et les salariés cadres en position IA, IB, IC, à l’exception des personnels dont la rémunération se compose d’une part variable substantiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes.
Les dispositions de l’article 3 s’appliquent quant à elles à l’ensemble du personnel de SLSDPR.
Article 2 : Mesures salariales
Il a été négocié ce qui suit,
Augmentations générales
Il est attribué une augmentation générale de 1,3% avec un montant minimal de 30 € mensuels à effet du 1er mars 2020 pour les catégories Ouvriers et Employés.
Il est attribué une augmentation générale de 1 % à effet du 1er mars 2020 pour les catégories Maitrises et Cadres.
Prime de Performance Retail
Pour tous les salariés, la Direction entend faire évoluer le dispositif de rémunération variable collective (RVC) en mettant en place une Prime de Performance Retail comportant à la fois un objectif collectif et un objectif individuel avec un montant cible annuel de 2 200 €.
Le montant cible mensuel pour l’objectif collectif est de 80 euros et de 120 euros pour l’objectif individuel.
La Prime de Performance Retail sera versée mensuellement suivant l’atteinte des objectifs suivants :
Objectif collectif : ROC + Bonus sécurité
Objectif individuel : Fonction des critères liés au métier (Cf. Annexe)
Les absences au titre des heures de délégation et au titre des formations seront neutralisées de l’objectif individuel.
Le réglementaire précisera les objectifs individuels par profil au niveau France.
Ce dispositif entrera en vigueur à compter du 1ier avril 2020.
Augmentation individuelle des salaires :
Le budget des mesures individuelles est réparti de la façon suivante :
Pour les Ouvriers et Employés : il est attribué une enveloppe d’augmentations individuelles de 1,1% de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 25 € mensuels
L’objectif est d’attribuer une augmentation individuelle à 55% minimum de la population Ouvriers et Employés concernée. Une attention particulière sera en outre portée à la population Ouvriers et Employés qui n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2019.
La Direction veillera à ce que 80% des augmentations individuelles soit déployé au plus tard en juillet 2020
Pour les Maitrises, ainsi que pour les cadres en position IA, IB, IC : il est attribué une enveloppe d’augmentations individuelles de 1,4 % de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 40 € mensuels. Au sein de cette population, une attention particulière sera portée aux collaborateurs qui ne font pas l’objet d’une animation métier pouvant entrainer le
versement de primes variables.
L’objectif est d’attribuer une augmentation individuelle à 55% minimum de la population Maitrises et Cadres niveau I concernée. Une attention particulière sera en outre portée à la population Maitrises et cadres niveau I qui n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2019.
La Direction veillera à ce qu’au moins 80% des augmentations individuelles soit déployé au plus tard en juillet 2020.
Il est précisé que la possibilité est offerte aux salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 3 ans de demander un entretien spécifique à leur hiérarchie et à la fonction RH. Le cas échéant, le DRH sollicitera la tenue d’un tel entretien pour les collaborateurs concernés. Par ailleurs, dans le cadre du Bilan Salarial pour l’année 2020, un suivi quantitatif de cette disposition sera partagé avec les organisations syndicales.
Une attention particulière sera portée aux séniors, au personnel handicapé, aux femmes et aux mandatés dans la mise en œuvre de la politique salariale conformément à nos accords.
Revenu minimum annuel
Le revenu minimum annuel, tel que défini à l’article 5.3 de l’accord de convergence des statuts du 22 décembre 2016 est fixé pour l’année 2020 à 20 600 €.
Article 3 : Autres dispositions
Médailles du travail
La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail est maintenue, pour la part fixe, à hauteur des montants suivants :
150 € pour la médaille Argent
170 € pour la médaille Vermeil
200 € pour la médaille Or
275 € pour la médaille Grand Or
Le montant de la part variable est maintenu à 11 € par année d’ancienneté.
Contribution de l’employeur au financement de la couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé
Les parties conviennent de porter la contribution employeur à la complémentaire santé obligatoire à hauteur de 30 € par mois à compter du 1er mars 2020.
Cette disposition vaut avenant à l’accord du 25 novembre 2013 relatif à la mise en place d’une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursements des frais de santé, modifié en dernier lieu par l’avenant n°3 du 18 mai 2017.
Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la comparaison de la situation des rémunérations des femmes et des hommes.
Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Les mesures décrites à l’article 2 permettront la poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2019
Suivi des accords collectifs dans le cadre de la politique salariale
La Direction confirme porter toute son attention sur la bonne application des dispositions des accords collectifs ayant un impact salarial afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, à savoir : l’accord relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, celui relatif à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6.
Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020 et sont donc conclues pour une durée déterminée au plus d’une année, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021, cette clause s’opposera à toute tacite reconduction.
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
A Seclin, le 24 février 2020
Pour SLSDPR:
Monsieur Patrice Sechepee
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
- CFDT, représentée par
- CFE-CGC, représentée par
- CGT, représentée par
- FO, représentée par
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