Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l’application volontaire de la Convention collective de la Banque au sein de la Société BPCE SI" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07522047724
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES
Etablissement : 53859231200135

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif BPCE Solutions Informatiques relatif à l'exercice du droit syndical (2023-06-26) Accord collectif BPCE Solutions Informatiques relatif au don de jours de repos (2023-06-26) Accord collectif d’harmonisation du régime de remboursements de frais de santé applicable aux salariés de BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES (2023-03-31) Accord collectif d’harmonisation du régime de retraite supplémentaire applicable aux salariés de BPCE SI (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

Accord Collectif relatif à l’application volontaire de la Convention collective de la Banque
au sein de la Société BPCE SI

Entre

BPCE-SOLUTIONS INFORMATIQUES, société en nom collectif dont le siège social est situé 182, Avenue de France 75201 PARIS Cedex 13, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 538 592 312, représentée par Madame, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part

Et Les organisations syndicales représentatives de BPCE Solutions Informatiques, représentées par les Délégués syndicaux dûment désignés par ces dernières à cet effet,

(ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR »)

D’autre part


Préambule

Le 1er avril 2022, la société BCPE Solutions Informatiques (ci-après « la Société BPCE SI » ou « la Société »), est devenue société employeur après s’être vue transférer l’ensemble des activités d’édition logicielle Retail du Groupe BPCE.

Plus précisément, des salariés issus des entités Informatique Banque Populaire (i-BP), Informatique et Technologie Caisse d’Epargne (IT-CE), des Directions des Systèmes d’Information du Pôle Solutions et Expertises Financières du Groupe BPCE, Métier Assurance de Personnes et Métiers Non-Vie et des activités transverses Retail de Natixis, ont été transférés au sein de la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les stipulations conventionnelles précédemment applicables aux salariés transférés ont été mises en cause, à charge pour les partenaires sociaux d’assurer leur substitution par un nouveau statut collectif dans un délai de 15 mois, c'est-à-dire au plus tard le 1er juillet 2023.

La société BPCE SI est par ailleurs couverte par la Convention Collective de Branche des Bureaux d’Etudes applicable à l’ensemble de ses salariés.

Toutefois, lors des réunions de concertation au niveau de la communauté BPCE, et pour tenir compte d’une volonté générale clairement exprimée de s’orienter plutôt vers la Convention Collective Nationale de la Banque ; la Direction a pris l’engagement de proposer aux Organisations Syndicales Représentatives de BPCE-SI d’adhérer à cette convention et en avait informé les salariés.

Dans ce contexte, la société BPCE SI souhaite adopter un statut collectif harmonisé et a proposé d’ouvrir une négociation afin de confirmer cette proposition d’adhésion à la Convention Collective Nationale de la Banque.

Les Parties se sont rencontrées lors des réunions des 06 et 21 octobre 2022, dans le respect des dispositions de l’accord de Méthode relatif à l’harmonisation des statuts collectifs au sein de la Société BPCE SI conclu le 5 octobre 2022.

Au terme de ces réunions, les Parties sont convenues de ce qui suit.

Cadre juridique et Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les dispositions conventionnelles de branche applicables aux salariés transférés au 1er avril 2022 et est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions conventionnelles résultant des conventions collectives de branche qui leur étaient applicables avant le transfert de leur contrat de travail au 1er avril 2022 au sein de la société BPCE SI et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il se substitue ainsi à l’ensemble des dispositions conventionnelles contenues dans les accords de Branche mis en cause (statut des Caisses d’Epargne, Convention collective nationale des sociétés d'assurances, Convention collective Banque populaire, Convention collective nationale des sociétés financières) applicables avant le transfert, qui ont le même objet que toute disposition incluse dans la Convention collective de la Banque.

Plus généralement, le présent accord s’applique également à l’ensemble des salariés de BPCE SI embauchés après le 1er avril 2022.

Application de la Convention collective de la Banque en lieu et place de

la Convention Collective des Bureaux d’Etudes

Par le présent accord collectif, les parties conviennent qu’il soit appliqué en lieu et place de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes, dans le respect de l’article L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail, la Convention collective de la Banque et ses avenants au sein de BPCE SI, en toutes leurs dispositions faisant l’objet d’un arrêté d’extension.

Groupes fermés : Indemnités de fin de carrière

Nonobstant ce qui précède, afin de garantir « aux salariés transférés » le niveau d’indemnisation existant à la date du transfert, la Direction s’est engagée, lors des réunions de concertation qui se sont tenus préalablement à la création de BPCE-SI avec les organisations syndicales représentatives de la Communauté BPCE, à maintenir des groupes fermés lorsque les dispositions conventionnelles applicables en matière d’ indemnisation du départ volontaire à la retraite au sein de l’entité d’origine sont plus favorables que les dispositions conventionnelles issues de la Convention collective nationale de la Banque.

Dans ces conditions, les Parties conviennent, pour les salariés transférés au sein de BPCE-SI, du maintien des dispositions antérieurement applicables liées aux indemnités de fin de carrière en cas de départ volontaire à la retraite pour une période de 25 ans à compter de la date du transfert au 1er avril 2022 dans les conditions suivantes :

  • Les salariés transférés depuis les sociétés BPCE Assurances, BPCE VIE et CEGC, étaient antérieurement soumis à la Convention collective de branche des Sociétés d’assurance.

Ces salariés constitueront un groupe fermé au sein duquel les dispositions de l’article 93 de la Convention collective des Sociétés d’assurance continueront de s’appliquer.

  • Les salariés transférés depuis la société Informatique-Banques Populaires, étaient antérieurement soumis à la Convention collective de branche des Banques Populaires.

Ces salariés constitueront un groupe fermé au sein duquel les dispositions de l’article 31 de la Convention collective des Banques Populaires continueront de s’appliquer.

  • Les salariés transférés depuis la société Natixis SA, étaient antérieurement soumis à l’Accord d'application des dispositions sur l'indemnité de fin de carrière de l'accord Groupe Banque Populaire du 18 février 2000 du 3 février 2003 et l’Accord collectif instituant une indemnité de fin de carrière exceptionnelle du 19 octobre 2017.

Ces salariés constitueront un groupe fermé au sein duquel les dispositions de l’Accord d'application des dispositions sur l'indemnité de fin de carrière de l'accord Groupe Banque Populaire du 18 février 2000 signé le 3 février 2003 et l’accord collectif Natixis SA du 19 octobre 2017 instituant une indemnité de fin de carrière exceptionnelle continueront de s’appliquer.

Enfin, au moment de leur départ en congé de fin de carrière, les salariés anciennement nommés « Natixis Banque » et concernés par l’indemnité complémentaire « ANCRE », continueront de bénéficier de cette indemnité complémentaire telle que prévue contractuellement.

  • Les salariés transférés depuis la société BPCE SA anciennement salariés de Natixis SA, étaient antérieurement soumis à l’article 3.5.4 « Indemnités de fin de carrière » de l’accord collectif anticipé d’adaptation BPCE SA/NATIXIS SA du 15 mars 2019.

Ces salariés constitueront un groupe fermé au sein duquel les dispositions de l’article 3.5.4 « Indemnités de fin de carrière » de l’accord collectif anticipé d’adaptation BPCE SA/NATIXIS SA du 15 mars 2019 continueront de s’appliquer. Il est expressément rappelé que seules les dispositions dudit article continueront de s’appliquer.

  • Les salariés transférés depuis la société BPCE Factor, étaient antérieurement soumis à l’accord collectif d’entreprise du 3 décembre 2012 relatif à l’indemnité de fin de carrière.

Ces salariés constitueront un groupe fermé au sein duquel les dispositions de l’accord collectif BPCE Factor du 3 décembre 2012 relatif à l’indemnité de fin de carrière continueront de s’appliquer.

  • Les salariés transférés depuis la société BPCE Lease, étaient antérieurement soumis à l’accord collectif d’entreprise du 29 mars 2013 relatif aux règles applicables pour le calcul des indemnités de fin de carrière, complété par un avenant du 20 décembre 2013.

Ces salariés constitueront un groupe fermé au sein duquel les dispositions de l’accord collectif BPCE Lease du 29 mars 2013 relatif aux règles applicables pour le calcul des indemnités de fin de carrière, complété par un avenant du 20 décembre 2013, continueront de s’appliquer.

Niveaux de classifications applicables

Aux fins de l’application de dispositions de la Convention collective de la Banque, les Parties conviennent d’attribuer aux salariés de la Société BPCE SI les niveaux de classifications déterminés par l’application de la Convention collective de la Banque.

La conversion entre les nouveaux niveaux de classifications et les niveaux de classifications tels qu’ils résultaient respectivement de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 est réalisée au moyen des tableaux de correspondance disponibles en annexe du présent accord.

Divers

Durée de l’accord et entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 3. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme Téléaccords.

Par exception, l’article 3 du présent accord est applicable pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2047.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS compétente.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par télétransmission et du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par diffusion sur l’Intranet.

Fait à Paris le 28 octobre 2022


Annexe : Tableaux de correspondance des classifications

Aux fins de l’application de dispositions de la Convention collective de la Banque, les Parties conviennent d’attribuer aux salariés de la Société BPCE SI les niveaux de classifications déterminés par l’application de la Convention collective de la Banque.

La conversion entre les nouveaux niveaux de classifications et les niveaux de classifications tels qu’ils résultaient respectivement de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 est précisée ci-dessous.

Conversion de la Convention collective nationale des sociétés financières à la Convention collective nationale de la Banque :

Conversion de la Convention collective nationale des sociétés d’assurance à la Convention collective nationale de la Banque :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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